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09/03/2023 | FRANCE | N°22/15470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/15470


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 09 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7I



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52888





APPELANTE



Mme [O] [M]



[Adresse 2]

[Localité 1]


>Représentée et assistée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112







INTIMEE



LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52888

APPELANTE

Mme [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

INTIMEE

LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], Mme [I] [P], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention d'occupation du domaine public en date du 1er mai 2019, la ville de [Localité 1] a autorisé Mme [M] à occuper un emplacement de vente situé [Adresse 5], dans le quartier de [Adresse 4].

Arguant du refus de Mme [M] de quitter les lieux après expiration de la convention, la ville de [Localité 1] l'a assignée par acte du 24 mars 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai Mme [M] et de tout occupant de son chef de l'emplacement sis [Adresse 5], et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant ces lieux dans un garde meubles aux frais, risques et périls de Mme [M] ;

- dire que les délais prévus aux articles L.412 l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce ;

- condamner Mme [M] à libérer les lieux sous astreinte de l.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner Mme aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 4 août 2022, le juge des référés a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [M] ;

- déclaré recevable l'action de la ville de [Localité 1] ;

- ordonné l'expulsion de Mme [M] et de tout occupant de son chef de l'emplacement sis 91 [Adresse 5] à [Localité 1], visés dans la convention d'occupation conclue entre les parties le 1er mai 2019, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeté la demande de libération des lieux sous astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d'autorisation à poursuivre l'exploitation du commerce dans un lieu à proximité immédiate de ceux actuels ;

- rejeté la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux en cause ;

- condamné Mme [M] à payer à la ville de [Localité 1] la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles :

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;

- condamné M. [Z] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Par déclaration du 25 août 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 4 août 2022 et statuant à nouveau,

In limine litis,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif de Paris dans le cadre de la requête dont il a été saisi par Mme [M] le 30 novembre 2021 ;

- déclarer irrecevable la demande de la ville de [Localité 1], Mme [M] n'étant pas le preneur aux termes de la convention d'occupation du 1er mai 2019 ;

A titre principal,

- débouter la ville de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- accorder à Mme [M] les délais de grâce les plus longs pour libérer les lieux, faute de caractérisation d'une quelconque urgence, et à défaut de solution de remplacement équivalente ;

A titre reconventionnel,

- autoriser Mme [M] à poursuivre l'exploitation de son kiosque pendant toute la durée des travaux, et à déplacer son établissement en un ou plusieurs lieux, déterminés en accord avec la ville de [Localité 1], à proximité immédiate de son emplacement actuel et ne faisant pas obstruction à la poursuite des travaux ;

En tout état de cause,

- condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2022, la ville de [Localité 1] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 4 août 2022 et y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive et d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de sursis statuer

Mme [M] sollicite le sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, en l'attente de le décision du tribunal administratif qu'elle a saisi d'une demande de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public suite au refus de renouvellement qui lui a été opposé par la ville de [Localité 1].

Le sursis à statuer prévu par ce texte constitue une simple faculté.

En l'espèce, outre que l'aboutissement du recours formé par Mme [M] devant la juridiction administrative n'est qu'hypothétique, la ville de [Localité 1] le considérant pour sa part voué à l'échec car irrecevable, ce recours n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'un sursis à statuer ne s'impose pas, alors, par ailleurs, qu'il n'existe pas de risque de contrariété de décisions, dans la mesure où la juridiction des référés statue à titre provisoire et que si la convention d'occupation du domaine public devait être renouvelée au bénéfice de Mme [M] par le juge administratif, la décision d'expulsion qui serait rendue par la cour de céans ne serait pas exécutable.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir

Mme [M] soutient que l'action de la ville de [Localité 1] n'est pas recevable en ce qu'elle est dirigée contre elle-même et qu'elle n'a pas la qualité de preneur, contrairement à la société Kiosque des saveurs dont elle est la gérante.

Toutefois, comme le soutient la ville de [Localité 1] et comme l'a exactement retenu le premier juge, la convention a bien été conclue avec Mme [M], personne physique, sans prise en compte d'une quelconque qualité, la société Le kiosque des saveurs n'étant pas mentionnée dans la convention en tant que partie, mais au titre de la profession de Mme [M], dans les termes suivants : "Mme [M], domiciliée [Adresse 2], gérante de la société Le kiosque des saveurs."

C'est donc bien Mme [M] et non la société Le kiosque des saveurs qui a qualité à défendre à l'action en expulsion de la ville de [Localité 1].

La fin de non-recevoir est mal fondée, elle sera rejetée.

Sur le trouble manifestement illicite

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, le trouble manifestement illicite est incontestablement caractérisé par le maintien sur les lieux sans droit ni titre de Mme [M], dont la convention d'occupation du domaine public à titre précaire est arrivée à terme le 30 novembre 2021 et n'a pas été renouvelée par la ville de [Localité 1].

Le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée au droit de propriété de la ville de [Localité 1] par l'occupation sans droit ni titre de Mme [M], la saisine en cours du juge administratif aux fins de renouvellement de la convention n'est pas de nature à amoindrir le trouble subi et il en est de même des obstacles administratifs qui seraient rencontrés par la ville de [Localité 1] dans la réalisation des travaux d'aménagement projetés sur le site en vue des prochains jeux olympiques. Ces travaux n'aboutiraient-ils pas que le trouble manifestement illicite n'en serait pas moins constitué par l'impossibilité pour la Ville de recouvrer la plénitude de son droit de propriété.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [M] pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la ville de [Localité 1].

C'est avec pertinence que le premier juge a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [M] sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, alors que celle-ci a été informée de la nécessité de quitter l'emplacement par courrier du 21 avril 2021 et qu'elle a ainsi bénéficié d'un très long délai de fait pour organiser son départ, ne justifiant d'aucune démarche à cet effet, l'absence d'urgence alléguée à la récupération des lieux par la Ville étant indifférente.

La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [M] d'être autorisée à poursuivre son activité sur un autre emplacement le temps des travaux à réaliser par la Ville. En effet, outre que le dommage imminent dont se prévaut Mme [M] n'est pas caractérisé, son expulsion ne pouvant être considérée comme étant dommageable dès lors qu'elle est légitimée par son occupation sans titre et qu'un avis d'avoir à libérer les lieux pour le 30 novembre 2021 lui a été donné dès le 21 avril 2021, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de contraindre la ville de [Localité 1] à contracter à nouveau avec Mme [M].

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des frais et dépens de l'instance dont il a été fait une juste appréciation.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'amende civile formée par l'intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'abus du droit de relever appel de l'ordonnance critiquée n'étant pas caractérisé par le simple fait d'agir sans éléments nouveaux aux fins de se maintenir dans les lieux.

Perdante en appel, Mme [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer et la fin de non-recevoir,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute la ville de [Localité 1] de sa demande d'amende civile,

Condamne Mme [M] aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15470
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.15470 ?
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