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09/03/2023 | FRANCE | N°22/15348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/15348


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXA



Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 16 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00746

Ordonnance rectificative du 31 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, J

CP de BOBIGNY - RG n° 21/02006





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic, la société KOUBY FINANCIAL AND PRO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXA

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 16 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00746

Ordonnance rectificative du 31 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/02006

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic, la société KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée à l'audience par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

INTIMEE

Mme [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 120

Assistée à l'audience par Me Estelle CADORET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

Se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble, cause d'infiltrations dans son appartement, auquel le syndicat des copropriétaires ne remédie pas, Mme [H] a, par acte du 26 novembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :

A titre principal, vu l'urgence,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à mettre en oeuvre les travaux d'étanchéité de la terrasse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer une provision de 665,50 euros à valoir sur l'indemnisation de ses dommages matériels, ainsi qu'une provision de 3.468 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec pour mission de donner son avis sur les infiltrations invoquées et réserver les dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n'a pas constitué avocat en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de procéder, dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, aux travaux d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble conformément au devis n°21-025 établi par la société Temo le 8 février 2021 ;

- dit que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 90 jours ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Par déclaration du 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de ces décisions.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 janvier 2023, il demande à la cour, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

In limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 novembre 2021 ;

Subséquemment,

- annuler les ordonnances rendues le 31 janvier 2022 et le 16 juin 2022 ;

A titre subsidiaire sur le fond,

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 janvier 2022 ainsi que l'ordonnance rectificative du 16 juin 2022 ;

Et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [H] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes contraires ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 3 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de nullité de l'assignation initiale délivrée le 26 novembre 2020 et subséquemment de sa demande d'annulation des ordonnances des 31 janvier et 16 juin 2022 ;

- le débouter de sa demande d'infirmation des ordonnances des 31 janvier et 16 juin 2022 ;

- le débouter de sa demande de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes ;

- le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

En conséquence,

- confirmer les ordonnances déférées en ce qu'elles ont enjoint au syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble conformément au devis n°21-025 établi par la société Temo le 08 février 2021 ;

- les confirmer en ce qu'elles ont condamné le syndicat des copropriétaires , en cas de retard dans l'exécution de sa prestation, à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'ordonnance pendant la durée maximum de 90 jours ;

- les confirmer en ce qu'elles ont condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les infirmer en ce qu'elles disent qu'il n'y a pas lieu à référé sur ses demandes de provision au motif qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;

Statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 665,5 euros au titre de son préjudice matériel, à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux et suivant l'évolution de l'indice BT01 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 7.225 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'annulation de l'assignation

Il est justifié par l'appelant de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'est trouvé dépourvu de syndic depuis le 8 octobre 2020, terme du mandat du cabinet EVAM-GID, et cela jusqu'au 5 avril 2022, date à laquelle un administrateur provisoire a été désigné à la requête de l'ancien syndic par le tribunal judiciaire de Bobigny.

Or, Mme [H] a délivré son assignation le 26 novembre 2021 au cabinet EVAM-EGID, alors que celui-ci n'était plus syndic et n'avait donc plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

C'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires se prévaut devant la cour de la nullité de l'assignation pour vice de fond au visa de l'article 117 du code de procédure civile, qui dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte 'le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, étant rappelé qu'en application de l'article 119, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires a subi un grief du fait de n'avoir pu comparaître en première instance faute de représentant.

C'est à tort que Mme [H] se prévaut d'un mandat apparent du cabinet EVAM-GID, alors que la théorie du mandat apparent n'est pas applicable en matière de copropriété (3e civ., 30/05/2012, 11-11.993)

Il appartenait à Mme [H], avant d'engager son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de lui faire désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

La cour ne peut donc qu'annuler l'assignation délivrée le 26 novembre 2021 et, par suite, les ordonnances rendues les 31 janvier et 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Bobigny.

Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, la dévolution ne pouvant s'opérer dès lors que le premier juge n'a pas été valablement saisi.

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule l'assignation introductive d'instance du 26 novembre 2021 et, par suite, les ordonnances rendues les 31 janvier et 16 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir, en l'absence d'effet dévolutif,

Condamne Mme [H] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15348
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.15348 ?
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