La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°22/15043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/15043


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ35



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Président du TC de Paris / France - RG n° 2022015868





APPELANTE



S.A.S. SOCIATAX , RCS de Paris sous le n°824 821 4

90, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Av...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ35

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Président du TC de Paris / France - RG n° 2022015868

APPELANTE

S.A.S. SOCIATAX , RCS de Paris sous le n°824 821 490, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169

INTIMEE

S.A.R.L. RUMEUR PUBLIQUE, RCS de Bobigny sous le n°524 866 241, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistée à l'audience par Me Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2555

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2019, la société Rumeur publique et la société Sociatax ont conclu un contrat, afin de développer la notoriété, l'image et le réseau de la société Sociatax.

Le contrat était d'une durée déterminée de trois ans prenant fin en août 2022 et prévoyait une rémunération forfaitaire.

Exposant que la société Sociatax n'a jamais réglé la moindre somme en contrepartie des prestations proposées, la société Rumeur publique a résilié le contrat à durée déterminée concerné avant son terme, en avril 2020.

Par acte du 29 mars 2022, la société Rumeur publique a fait assigner la société Sociatax devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 28.224 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement de sept factures, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque date d'échéance desdites factures, outre 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des sept factures litigieuses, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

En défense, la société Sociatax a fait état de contestations sérieuses, sollicitant des délais de paiement et la condamnation de la demanderesse à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Sociatax à payer à la société Rumeur publique, à titre de provision, la somme de 28.224 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

- condamné la société Sociatax à payer à la société Rumeur publique, par provision, la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- condamné la société Sociatax à payer à la société Rumeur publique la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Sociatax aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 août 2022, la société Sociatax a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 09 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sociatax demande à la cour, au visa des articles 9, 367, 368, 514, 515, 699, 700 et 873 du code de procédure civile et des articles 1353, 341 et 1343-5 du code civil, de :

- la recevoir en son appel et l'en déclarée bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Rumeur publique à titre de provision la somme de 28.224 euros avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

- infirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Rumeur publique par provision la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- infirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Rumeur publique la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'instance ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de la société Rumeur publique du fait de l'existence de contestations sérieuses ;

- débouter en tout état de cause la société Rumeur publique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

à titre subsidiaire,

- autoriser celle-ci à apurer le remboursement de sa dette à vingt-quatre mensualités d'égales montant suivant signification de l'ordonnance à intervenir ;

- dire et juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge ;

en tout état de cause,

- condamner la société Rumeur publique à payer la somme de 3.000 euros ;

- condamner la société Rumeur publique aux entiers dépens.

La société Sociatax soutient en substance :

- que ni le principe ni le montant d'une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures émanant exclusivement du demandeur en paiement, sans qu'il soit démontré que les prestations ont effectivement été réalisées ; qu'elle conteste spécifiquement la réalisation des prestations prévues au contrat ;

- qu'elle ne peut subsidiairement faire face à la condamnation en une seule fois, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement.

Dans ses conclusions remises le 10 janvier 2023, la société Rumeur publique demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L. 441-10-I et D. 441-5 du code de commerce, des articles 699, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

in limine litis,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG n°22/15043 ;

et au fond,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;

- rejeter toutes les demandes et prétentions de la société Sociatax ;

y ajoutant,

- condamner la société Sociatax à lui payer, au titre des frais engagés par ses soins devant la cour d'appel de Paris, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- autoriser la société Stéphane Van Kemmel, huissiers de justice, à recouvrer directement les dépens d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

La société Rumeur publique soutient en substance :

- que la société Sociatax n'a pas exécuté l'ordonnance rendue en ne s'acquittant pas des sommes qu'elle a été condamnée à verser ;

- que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; que la société Sociatax n'a jamais contesté les prestations et factures litigieuses et qu'au contraire elle s'était engagée à régler amiablement le litige ;

- qu'elle a enfin fait preuve de bonne foi en acceptant de résilier le contrat litigieux avant son terme.

SUR CE LA COUR

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la demande de radiation de l'intimée formulée devant la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable, une telle demande, en application de cette disposition, relevant uniquement de la compétence du premier président (dans le cadre de procédure d'appel dite de 'circuit court' sans désignation d'un conseiller de la mise en état).

Sur le fond du référé, il y a lieu de relever :

- que, par contrat du 9 septembre 2019, les parties ont conclu un contrat de développement de notoriété, d'image et de réseau ;

- que ce contrat prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle de 3.360 euros HT, soit 4.032 euros TTC ;

- qu'en application de ce contrat, la société Rumeur publique a émis 7 factures versées aux débats (pièce 4), correspondant aux prestations des mois de septembre 2019 à mars 2020 ;

- que, pour venir contester le règlement de ces sommes, la société Sociatax se prévaut d'une exception d'inexécution, qu'elle considère comme une contestation sérieuse s'opposant à toute condamnation provisionnelle ;

- que, compte tenu du contrat signé et des factures émises, le principe de l'obligation apparaît établi ; que la charge de démontrer l'exception d'inexécution repose sur la société appelante ;

- que force est toutefois de constater que, comme le fait valoir la société intimée, la SAS Sociatax n'a jamais contesté, dans le cadre des discussions antérieures, la réalité des prestations, proposant en réalité un plan d'apurement des sommes dues (courriels des 19 mars et 29 septembre 2021, pièce 6), le seul emploi des termes 'missions conduites ou stoppées' ne pouvant établir l'absence de toute exécution des prestations ;

- qu'aucune pièce n'est en outre versée par la SAS Sociatax, aux fins de démontrer que la SARL Rumeur publique n'aurait pas rempli ses obligations dans le cadre du contrat signé ;

- qu'ainsi, l'obligation de paiement n'apparaît pas sérieusement contestable, ce qui commande la condamnation provisionnelle de la SAS Sociatax comme il a été jugé en première instance, à la hauteur réclamée qui n'est par ailleurs pas spécifiquement discutée ;

- que, concernant la demande de délais, la SAS Sociatax indique qu'elle ne peut faire face en une seule fois au règlement de la dette ;

- que la société appelante ne produit cependant aucune pièce, pour justifier de la fragilité de sa situation financière.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, la demande de délais de paiement étant rejetée.

A hauteur d'appel, la société appelante devra indemniser la société intimée pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir un recouvrement par huissier de justice eu égard aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de radiation ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la SAS Sociatax à verser à la SARL Rumeur publique la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Sociatax aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15043
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.15043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award