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09/03/2023 | FRANCE | N°22/14845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/14845


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJKO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2022 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/00478





APPELANTE



Mme [U] [B]



Chez Monsieur [D]

[Adres

se 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474







INTIMES



M. [G] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [K] [Y]

[Adresse 1]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJKO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2022 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/00478

APPELANTE

Mme [U] [B]

Chez Monsieur [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

INTIMES

M. [G] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [K] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et assistés par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR

Chez son syndic la société GERARD SAFAR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.S. GERARD SAFAR, RCS de Paris sous le n°318 174 315, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés à l'audience par Me Félicité MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B], propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], a installé un climatiseur sur son balcon.

Par actes du 17 mars 2022, Mme [Y] et M. [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le cabinet Safar, syndic, et Mme [B] pour demander qu'il soit ordonné la dépose du climatisateur sous astreinte outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Mme [B] a soulevé l'incompétence du juge des référés pour statuer sur cette question et subsidiairement a demandé le rejet des demandes.

Le syndicat et le syndic s'en sont rapportés.

Par ordonnance contradictoire du 04 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- ordonné à Mme [B] de procéder à la dépose du climatisateur posé sur le balcon sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de l'ordonnance et dans la limite de deux mois ;

- condamné Mme [B] à payer à Mme [Y] et M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.

Par déclaration du 05 août 2022, Mme [B] a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :

- rejeter des débats l'attestation adverse de Mme [E], ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;

- annuler ou en tout cas réformer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Créteil en date du 04 juillet 2022 ;

- la recevoir en ses demandes ;

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;

in limine litis,

- se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Créteil statuant sur le fond ;

subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la copropriété sur l'autorisation qu'elle sollicite (résolution 32) et suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel ;

à titre très subsidiaire,

- nommer un expert aux frais des demandeurs concernant la climatisation qu'elle a installée ;

- condamner solidairement M. [C] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- rejeter en tout cas l'ensemble des demandes injustifiées de M. [C] et Mme [Y], ainsi que celles du syndic et du syndicat des copropriétaires et toutes fins qu'elles comportent.

Mme [B] soutient en substance :

- que, dans la période de confusion consécutive à la situation sanitaire liée au covid, elle a omis de solliciter une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété pour installer la climatisation dans son appartement, ne pensant pas que cette autorisation était obligatoire compte tenu du règlement de copropriété ;

- que le climatiseur n'est pas à l'origine de nuisances sonores ;

- que les climatiseurs ne font pas partie de l'immeuble, de sorte qu'ils ne contreviennent pas à l'harmonie de l'ensemble immobilier protégée par le règlement de copropriété ;

- que l'autorisation de l'installation de la climatisation sera soumise au vote d'une prochaine assemblée générale, étant observé que la majorité a été en réalité mal calculée lors de l'assemblée générale du 2 juin 2022 par suite d'une erreur technique d'un prestataire.

Dans leurs conclusions remises le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [C] et Mme [Y] demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise rendue par la juridiction des référés de Créteil en date du 04 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

M. [C] et Mme [Y] soutiennent en substance :

- qu'il y a lieu à remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite et qu'il y a un caractère d'urgence dans la mesure où une nuisance sonore est occasionnée par le climatiseur ;

- que l'appelante a effectué des travaux visant à la pose d'un climatiseur source de nuisances sonores sans solliciter aucune autorisation en amont en assemblée générale ;

- que la mise en place d'un climatiseur sans autorisation constitue une voie de fait et est totalement indépendante d'une mise au vote en assemblée générale.

Dans leurs conclusions remises le 05 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires et la société Gérard Safar demandent à la cour, au visa des articles 18 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 04 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [B] à procéder à la dépose du climatiseur posé sur le balcon sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification de l'ordonnance et dans la limite de deux mois ;

- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 04 juillet 2022 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

par conséquent, statuant à nouveau,

- condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens.

Le syndicat des copropriétaires et la société Gérard Safar soutiennent en substance :

- que l'installation d'un climatiseur sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour statuer sur le présent litige, et ce indépendamment de l'existence ou non de nuisances sonores ;

- qu'il est d'ailleurs indéniable que cette installation de climatisation affecte l'aspect extérieur de l'immeuble contrairement à ce que tente de prétendre l'appelante ;

- que la demande de ratification mise à l'ordre du jour par Mme [B] a finalement été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires le 13 septembre 2022 ;

- que l'existence d'autres violations de même nature n'interdit pas au syndicat ou aux copropriétaires de poursuivre le contrevenant.

SUR CE LA COUR

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que, contrairement à ce qu'indique l'appelante, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de Mme [E], la circonstance que celle-ci ne respecterait pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (défaut de certaines mentions) ne commandant pas son rejet, la pièce en son état demeurant soumise au débat contradictoire entre les parties.

Mme [B] sollicite en outre que la cour, statuant comme juge des référés, se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Créteil sur le fond.

Il sera d'abord observé que l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à justifier l'incompétence du juge des référés, mais touche au fond du référé, empêchant seulement le cas échéant au juge des référés de statuer, compte tenu des pouvoirs confiés à ce magistrat par les articles 834 et 835 du code de procédre civile.

Force est en outre de rappeler que la juridiction des référés n'est pas tenue de se déclarer incompétente au profit du juge du fond, les deux procédures n'ayant ni le même objet (mesures provisoires contre mesures au fond), ni le même effet (absence d'autorité de la chose jugée de la décision de référé quant au principal, article 488 du code de procédure civile).

Sur le fond du référé, il sera relevé :

- qu'il résulte de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble nécessitent l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

- que le règlement de copropriété prévoit en outre que les balcons, loggias et terrasses ne pourront être modifiées, bien que constituant des parties privatives, sans l'autorisation de l'assemblée générale, ce qui inclut nécessairement la pose d'un climatiseur fixe à la suite de travaux réalisés sur le balcon, contrairement à ce qu'indique l'appelante ;

- que Mme [B] a effectué des travaux de pose d'un climatiseur sur son balcon, ce que celle-ci ne conteste pas, ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, nécessairement requise eu égard aux dispositions applicables, peu important aussi que Mme [B] ait cru que cette autorisation n'était pas nécessaire ;

- que la demande de Mme [B] visant à être autorisée à poser ledit climatiseur n'a pu être soumise au vote de l'assemblée générale du 2 juin 2022 (erreur technique d'un prestataire sur les majorités, nonobstant la discussion des parties) ;

- que, d'ailleurs, Mme [B] a soumis à nouveau sa demande à l'assemblée du 13 septembre 2022 ;

- que la décision a été rejetée, faute de majorité requise au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, comme il résulte du procès-verbal versé aux débats ;

- que Mme [B] ne dispose donc toujours pas d'une autorisation pour la pose d'un climatiseur ;

- que la pose d'un climatiseur, à l'évidence, affecte nécessairement l'aspect extérieur de l'immeuble, le balcon extérieur devenant encombré par la présence fixe dudit climatiseur, peu important par ailleurs la taille du climatiseur, le caractère supposé discret de l'installation (selon l'huissier de justice intervenu à la demande de l'appelante pour constat, en date du 28 mars 2022, pièce 1) ou la circonstance que le climatiseur soit à l'origine ou non de nuisances sonores comme discuté de manière superfétatoire par les parties ; que les difficultés de chauffage alléguées sont également inopérantes, ne pouvant justifier une violation évidente du règlement de copropriété ;

- que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale sur sa demande ne saurait être accueillie, alors que c'était à Mme [B] qu'il appartenait de s'assurer de la régularité des travaux entrepris et qu'au surplus l'assemblée générale a rejeté sa demande d'autorisation ; qu'il sera observé que la cour statuant en appel n'a par ailleurs aucune compétence pour arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise, alors qu'il s'agit ici justement de statuer sur le fond du référé, cette demande devant également être rejetée ;

- qu'il en résulte sans difficulté de ces éléments un trouble manifestement illicite, par la violation évidente des règles régissant la copropriété, la seule mesure proportionnée de remise en état pour y remédier étant la dépose de ce climatiseur, peu important l'existence alléguée d'autres climatiseurs posés par d'autres copropriétaires ;

- que l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne nécessite pas de constater l'urgence de la situation, les développements sur ce point étant donc sans effet ;

- qu'enfin, la désignation d'un expert, qui interviendrait sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'un référé-expertise, n'est en rien fondée sur un motif légitime, dans la mesure où le caractère illicite de la pose du climatiseur est établi avec l'évidence requise en référé sans nécessité de recourir aux services d'un technicien, étant rappelé que l'existence ou non de nuisances sonores que serait amené à constater l'expert est en réalité indifférente à la solution du présent litige.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, qui a à juste titre ordonné la dépose du climatiseur sous astreinte, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

La demande d'expertise sera rejetée.

Mme [B] devra indemniser les intimés dans les conditions indiquées au dispositif pour leurs frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande tendant à voir l'attestation de Mme [E] écartée des débats ;

Rejette l'exception d'incompétence ;

Rejette les demandes de sursis à statuer et de suspension de l'exécution provisoire ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes des parties, en compris la demande d'expertise formulée par Mme [U] [B] ;

Condamne Mme [U] [B] à payer à M. [G] [C] et à Mme [U] [J] [Y] la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la SAS Syndic Safar la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14845
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.14845 ?
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