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09/03/2023 | FRANCE | N°22/10580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 mars 2023, 22/10580


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/53395





APPELANTE



S.C.I. [Adresse 6], RCS de [Localité 7] sous le n°328

402 094, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée pa...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/53395

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 6], RCS de [Localité 7] sous le n°328 402 094, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

S.A.R.L. THAGASTE, RCS de [Localité 4] sous le n°441 741 212, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C0097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2004, la Sci [Adresse 6] a consenti à la Sarl Thagaste un bail commercial. Par exploit d'huissier en date du 22 mars 2013, elle lui a signifié à la Sarl Thagaste un congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2013.

Par acte d'huissier du 21 mars 2014, la Sarl Thagaste a assigné la Sci [Adresse 6] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 22 mars 2013 et de constater le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer annuel de 24.186,12 euros.

Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2022, le Président du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;

- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 14 février 2022 ;

- rejeté les demandes additionnelles et reconventionnelles ;

- condamné la Sci [Adresse 6] à payer à la Sarl Thagaste la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Taieb, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juin 2022, la Sci [Adresse 6] a fait appel de cette décision, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions remises le 09 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sci [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté suivant déclaration remise au greffe le 1er juin 2022 à l'encontre de l'ordonnance précitée ;

- constater le désistement et l'extinction de l'instance ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat.

Par conclusions remises le 26 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sarl Thagaste demande à la cour, au visa des articles 401 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater l'acceptation du désistement de la Sci [Adresse 6] par la société Thagaste ;

- déclarer parfait le désistement de l'instance et de l'action en raison de l'acceptation du désistement par les parties constituées ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat.

Les parties indiquent avoir convenu d'un protocole d'accord signé au mois de décembre 2022.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il y lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire parfait ce désistement d'instance et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la Sci [Adresse 6] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10580
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.10580 ?
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