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09/03/2023 | FRANCE | N°22/04851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 09 mars 2023, 22/04851


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 MARS 2023



(n°11, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDD



Décision déférée à la Cour : Décision n° 22-D-04 de l'Autorité de la concurrence rendue le 02 février 2022





REQUÉRANTES :



SOCIÉTÉ AMBULANCES [T] S.A.R.L.

Prise en la pers

onne de son gérant M. [C] [T]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 330 994 971

Dont le siège social est [Adresse 7]

[Localité 1]



SOCIÉTÉ [K] S.A.R.L.

Prise en la personne de son gér...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n°11, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDD

Décision déférée à la Cour : Décision n° 22-D-04 de l'Autorité de la concurrence rendue le 02 février 2022

REQUÉRANTES :

SOCIÉTÉ AMBULANCES [T] S.A.R.L.

Prise en la personne de son gérant M. [C] [T]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 330 994 971

Dont le siège social est [Adresse 7]

[Localité 1]

SOCIÉTÉ [K] S.A.R.L.

Prise en la personne de son gérant M. [C] [T]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 812 078 947

Dont le siège social est [Adresse 7]

[Localité 1]

Élisant toutes deux domicile au cabinet AGILAW AARPI

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat constitué Me Alexandre CORATELLA du cabinet AGILAW AARPI, avocat au barreau de Paris, toque E 2149

Assistées de Me Quentin GUY-FAVIER de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIÈGE

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [D] [X], dûment mandaté

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252, DGCCRF

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Mme Mélanie PICOT, dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,

' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

' contradictoire,

' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière, à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours, contenant l'exposé des moyens, contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-04 du 2 février 2022, déposée au greffe le 18 mars 2022 par les sociétés [T] et [K] ;

Vu les observations aux fins de caducité de ce recours déposées au greffe par l'Autorité de la concurrence les 12 juillet 2022 et 12 octobre 2022 ;

Vu la lettre du 21 septembre 2022 du ministre de l'économie indiquant ne pas avoir d'observations à formuler sur l'incident ;

Vu les observations au fond déposées au greffe par le ministre de l'économie le 27 septembre 2022 ;

Vu les observations au fond déposées au greffe par l'Autorité de la concurrence le 27 septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions en réponse à cet incident déposées au greffe le 28 novembre 2022 par les sociétés [T] et [K] ; 

Vu l'avis du ministère public du 13 janvier 2023 transmis le même jour aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 février 2023 le conseil des sociétés [T] et [K], le représentant de l'Autorité de la concurrence, le représentant du ministre de l'économie et le ministère public ;

Par la décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et du Pays d'Olmes, l'Autorité de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires aux sociétés [T], en tant qu'auteure, et [K], en tant que société mère, pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.

Le 18 mars 2022, les sociétés [T] et [K] (ci-après " [T] ") ont déposé au greffe une déclaration de recours contenant un exposé des moyens.

Cette déclaration a été notifiée à l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 mars 2022.

L'Autorité a soulevé la caducité du recours en application des articles R. 463-13 et R. 464-15 du code de commerce, en faisant valoir, d'une part, que la déclaration de recours ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit par le premier de ces articles et, d'autre part, que toutes les pièces listées dans cette déclaration ne lui ont pas été transmises dans le délai prescrit par le second.

Dans ses dernières observations, l'Autorité a indiqué renoncer à son incident en ce qu'il est fondé sur l'article R. 464-15 du code de commerce. La Cour n'est donc saisie que de celui fondé sur l'article R. 463-13 dudit code, c'est-à-dire sur la notification tardive de la déclaration de recours.

[T] conclut au rejet de l'incident.

Elle fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 463-13 du code de commerce en ce qu'elles imposent à peine de caducité du recours de le notifier dans le délai de cinq jours à l'Autorité, constitue une violation du droit à l'accès au juge garanti par les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH »). Elle soutient que la notification de la déclaration d'appel a pour seul but de permettre aux autres parties de faire un appel incident et qu'en la matière, aucun recours incident n'est ouvert à l'Autorité contre ses propres décisions. Elle en déduit que la communication à l'Autorité de la « déclaration d'appel par l'appelant » ne répond à aucun impératif procédural limité dans le temps qui pèserait sur cette dernière et qu'il s'agit d'une exigence purement formelle qui ne justifie en rien l'atteinte au droit d'accès au juge que crée la sanction prévue par le texte.

Elle affirme, en second lieu, que le délai litigieux a été respecté.

Sur ce point, elle expose, d'une part, que ce délai n'a pas couru à compter du vendredi 18 mars 2022, date à laquelle aucun récépissé ne lui a été remis par le greffe pour acter le dépôt du recours, mais du lundi 21 suivant, date à laquelle elle a déposé des éléments complémentaires de son recours sur invitation du greffe. Ainsi, le délai de 5 jours a expiré le 26 mars 2022 et la déclaration de recours a été notifiée avant l'expiration de ce délai pour avoir été faite le 25 mars 2022. Elle précise que l'apposition d'un tampon sur un document ne peut valoir récépissé, et que le numéro d'enregistrement de l'affaire ne lui a été communiqué que postérieurement le 21 mars.

Elle fait valoir, d'autre part, qu'à supposer que la Cour retienne le 18 mars 2022 comme point de départ du délai, il s'agit d'un délai en jours francs qui ne peut donc compter qu'en jours non chômés ni fériés, de sorte qu'en l'espèce, le 18 mars 2022 étant un vendredi, le délai a commencé à courir à compter du samedi 19 et a expiré le 26, le dimanche 20 devant être neutralisé.

L'Autorité répond, s'agissant de la violation du droit à l'accès du juge, que le délai litigieux n'apporte aucune restriction disproportionnée à l'accès effectif à une juridiction et que [T] n'invoque aucun obstacle pratique auquel elle se serait heurtée pour respecter ce délai. Elle ajoute que l'absence de communication de la déclaration de recours ou une communication tardive de celle-ci à l'Autorité n'est pas sans conséquence. En effet, seule une prompte communication des éventuelles déclarations de recours permet à l'Autorité d'être informée du caractère définitif ou non des décisions qu'elle rend, et donc de déterminer ce qui constitue sa pratique décisionnelle pour les autres affaires en cours d'instruction.

S'agissant du point de départ du délai, l'Autorité expose que le tampon apposé par le greffe sur la déclaration de recours vaut justificatif de ce dépôt et qu'il est constant qu'en l'espèce, l'exposé des moyens qui vaut déclaration de recours a été déposé le 18 mars 2022 et non le 21 mars 2022 comme en atteste la première page de cette déclaration qui lui a été notifiée. Cette date de dépôt de la déclaration de recours constitue dès lors le point de départ du délai de notification en vertu de l'article R. 464-13 précité.

S'agissant de la computation des délais, elle expose que si le délai de notification court bien à compter du lendemain du jour de dépôt (premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, en l'espèce, le 19 mars 2021), il expire le dernier jour à vingt-quatre heures (premier alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, ici, le 23 mars 2022). Il ne peut donc être considéré que le délai de cinq jours expirerait le lendemain du cinquième jour, puisque cela reviendrait à décompter un délai de six jours. En réalité, le délai pour communiquer la déclaration de recours s'achevait le 23 mars 2022 à minuit.

Le ministère public souligne, s'agissant de l'atteinte du droit à l'accès au juge, qu'en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il convient pour apprécier la conventionnalité de l'article R. 464-13 du code de commerce, de déterminer s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, si la restriction était prévisible pour les requérantes, si l'erreur doit être mise à la charge de ces dernières et si la restriction est empreinte d'une formalisme excessif. Il considère qu'en l'espèce, la restriction était prévisible pour être prévue par la loi, que le non-respect du délai est du fait des requérantes qui ne justifient d'aucun obstacle pratique à s'y conformer et que la non communication ou la communication tardive des déclarations de recours empêche l'Autorité d'être informée du caractère définitif de ses décisions.

Il considère que la déclaration de recours contenant l'exposé des moyens ayant été déposée au greffe le 18 mars 2022, comme en atteste le tampon du greffe, le délai prévu à l'article R. 464-13 du code de commerce a commencé à courir le 19 mars pour expirer le 23 suivant. La notification ayant été faite le 25 mars, le recours est caduc.

Sur ce, la Cour :

S'agissant, en premier lieu, de la conformité de l'article R. 464-13 du code de commerce aux articles 6§1 et 13 de la CSDH, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « CEDH »), le droit à un tribunal, comme le droit à un recours effectif, ne revêtent pas un caractère absolu. Ils peuvent donner lieu à des limitations sous réserve que celles-ci ne restreignent pas l'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Stanev c. Bulgarie, 17 janvier 2012, Requête n° 36760/06, § 229 ; Baka c. Hongrie, 23 juin 2016, Requête n° 20261/12, § 120 ; [H] c. Suisse, 15 mars 2018, Requête n° 51357/07, § 114 ; Philis c. Grèce (n°1), 27 aout 1991, requêtes n°13780/88, 12750/87 et 14003/88, § 59 ; De Geouffre de la [Localité 10] c. France, 16 décembre 1992, requête n° 12964/87. § 28). En outre, les limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, 29 novembre 2016, requête n°76943/11, § 89 ; [H] c. Suisse, précité § 115).

Quant aux règles relatives aux formalités et délais à respecter pour former un recours, la CEDH juge que ces règles participent au droit à un procès équitable, en ce qu'elles visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique. Toutefois, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque cette réglementation cesse de servir les buts de la « sécurité juridique » et de la « bonne administration de la justice » et qu'elle met à la charge du justiciable une obligation qu'il n'est pas concrètement en mesure de respecter (Zubac c. Croatie, 5 avril 2018, Requête n° 40160/12, § 98 ; [Z] et [E] c. Russie, 26 janvier 2017, Requêtes nos 797/14 et 67755/14).

En l'espèce, selon l'article R. 464-13 du code de commerce :

« Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, et d'autre part, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications. »

Cette disposition est claire et précise dans l'énoncé de l'obligation de notification mise à la charge de l'auteur du recours et de la sanction encourue en cas de non-respect de cette obligation.

L'obligation de notifier une déclaration de recours dans le délai de cinq jours à compter de son dépôt au greffe, telle que prévue par ce texte, n'est en rien insurmontable. Le délai est suffisant pour permettre à l'auteur du recours de procéder aux diligences qui sont exigées, poster un courrier en recommandé avec demande d'avis de réception.

Par ailleurs, le texte critiqué vise à organiser l'information simultanée et rapide de l'existence d'un recours, tant de l'Autorité, partie au recours au sens de l'article R. 464-11 du code de commerce, que des entreprises sanctionnées et celles ayant saisi l'Autorité, et leur permet d'être informées du caractère définitif ou non de la décision.

L'Autorité, en particulier, est en mesure de déterminer sa pratique décisionnelle pour les autres affaires en cours d'instruction.

Ainsi, les dispositions critiquées, qui poursuivent un but légitime, n'apportent pas de restriction disproportionnée à l'accès à la juridiction de recours, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but poursuivi.

Par ailleurs, [T], à qui il appartenait au premier chef d'agir avec diligence, n'invoque aucune circonstance particulière qui lui soit étrangère et qui l'aurait mise dans l'impossibilité de procéder aux notifications requises dans le délai exigé.

Elle n'est donc pas fondée à se plaindre d'une violation du droit à l'accès à un juge.

S'agissant, en second lieu, du point de départ du délai de notification, selon l'article R. 464-13 du code de commerce, le délai court à compter de la date du dépôt du recours.

En l'espèce, il est constant que l'exemplaire de la déclaration de recours qui a été notifié par [T] à l'Autorité est revêtu du tampon du greffe daté du 18 mars 2022.

Il en résulte que la déclaration de recours a bien été déposée au greffe à cette date, le tampon du greffe en faisant foi.

[T], qui soutient avoir déposé au greffe des éléments complémentaires le 21 mars 2022, ne précise pas quels sont ces éléments, ni n'indique en quoi ils seraient de nature à reporter au 21 mars 2022 la date de dépôt de son recours qui a saisi la Cour. Le dossier ne comporte aucun élément daté du 21 mars 2022.

Le 18 mars 2022 constitue donc le point de départ du délai de 5 jours prévu par l'article R 464-13 du code de commerce.

Le délai litigieux étant exprimé en jours, et non en jours francs, c'est en vain que [T] soutient que le dimanche 20 mars 2022 ne doit pas être pris en compte dans son calcul.

Conformément à l'article 641 du code de procédure civile, ce délai a commencé à courir le lendemain du dépôt, soit le samedi 19 mars, pour expirer le mercredi 23 mars 2022.

La notification à l'Autorité, faite par un courrier adressé le vendredi 25 mars 2022, a ainsi été faite hors délai.

Le recours doit donc être déclaré caduc en application de l'article R. 464-13 précité.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement :

DÉCLARE caduc le recours formé par les sociétés [T] et [K] contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-04 du 2 février 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et du Pays d'Olmes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sociétés [T] et [K] conserveront la charge de leurs dépens.

LE GREFFIER,

Véronique COUVET

LE PRÉSIDENT,

[V] [R]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/04851
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.04851 ?
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