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09/03/2023 | FRANCE | N°20/11506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 09 mars 2023, 20/11506


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11506 auquel sont joints les n° RG 20/11510 et RG 20/11585- N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 18/62



Nature de la d

écision : Réputée contradictoire



NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11506 auquel sont joints les n° RG 20/11510 et RG 20/11585- N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 18/62

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

VILLIERS SERVICES CENTER

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE

STRATEAM

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, venant aux droits de la société Volkswagen Group Automotive Retail France

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles-siegfried FAHRNER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BESANCON

contre

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E] - AR de convocation signé

[Adresse 11]

[Localité 10]

SARL CMCA MOTORS - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 9]

GENERALI IARD - AR de convocation signé

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens a désigné en qualité d'expert M. [U] [E], avec mission en substance d'examiner le véhicule litigieux, de décrire les désordres pouvant l'affecter, en particulier les problèmes afférents à la chaîne de distribution, de dire si à son avis les différents désordres constatés constituent des vices cachés, antérieurs à la vente, de dire si ces vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, de décrire l'intervention réalisée et de préciser si elle a été réalisée conformément aux règles de l'art, de chiffrer le coût de reprise des désordres, de donner son avis sur les préjudices subis, de réunir tous éléments pouvant permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités.

La provision a été fixée à la somme de 2.000 euros à verser par Mme [F].

Les opérations d'expertise ont par suite été déclarées communes aux sociétés Volkswagen Group France, Villers Services Center et CMCA Motors (ordonnances des 19 avril et 15 octobre 2019).

L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2020.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 9.500 euros la rémunération due à M. [E] ;

- autorisé M. [E] à se faire remettre la somme de 2.000 euros consignée à la régie du tribunal ;

- dit que les sociétés Strateam, Volkswagen Group Automotive Retail France, Villers Service Center et CMCA Motors devront verser chacune la somme de 1.875 euros à M. [E].

Par recours reçu au greffe le 18 août 2020, enregistré sous le numéro RG 20/11506, la société Villers Services Center a contesté la décision rendue, estimant que la décision a à tort divisé entre quatre parties défenderesses la rémunération de l'expert, sans tenir de compte de l'avis de celui-ci qui a conclu à son absence totale de responsabilité, de sorte que c'est à tort qu'une partie des honoraires ont été mis à la charge de Villers Services Center.

Par recours reçu au greffe le 18 août 2020, enregistré sous le numéro RG 20/11510, la société Strateam a sollicité la réformation de l'ordonnance de taxe rendue le 9 juillet 2020 et la fixation de la charge de la consignation du solde des honoraires sans participation de sa part, estimant que le juge taxateur de premier degré n'a pas motivé sa décision de répartir le solde des honoraires et qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur les responsabilités et encore moins sur la charge des dépens dont font partie les honoraires de l'expert.

Par recours reçu au greffe le 19 août 2020, enregistré sous le numéro RG 20/11585, la société Volkswagen Group France a demandé de constater qu'elle vient aux droits de Volkswagen Group Automotive Retail France, de réformer l'ordonnance de taxe rendue et de fixer la rémunération de l'expert sans participation de sa part.

A l'audience du 16 janvier 2023, ne sont représentées que les sociétés Villers Services Center, Strateam et Volkswagen Group France, qui ont été entendues en leurs observations, les autres parties n'étant ni comparantes ni représentées.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des trois recours formés.

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, il faut rappeler que le premier juge a dit que les sociétés Strateam, Volkswagen Group Automotive Retail France et Villers Service Center devront verser chacune la somme de 1.875 euros à M. [E].

Les conseils de Volkswagen Group Automotive Retail France et Villers Service Center font valoir à cet égard que ces sociétés n'ont pas même été attraites au fond, de sorte que la charge du solde de la rémunération ne saurait leur être imputée.

S'agissant de Strateam, sont contestées la charge de la répartition de la rémunération et la qualité du travail accompli.

Il y a lieu de relever :

- que l'expert a sollicité la somme de 9.500 euros TTC, les principaux postes étant 5.760 euros HT au titre du temps bureau, étude, rédaction (48 heures à 120 euros), 840 euros HT au titre du temps de l'expertise (7 heures à 120 euros), 1.028,67 euros HT au titre de frais divers, le reste étant consacré aux frais et temps de déplacement ;

- que la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties ;

- que la circonstance que les opérations d'expertise se soient poursuivies quelques mois après la demande du juge chargé du contrôle de 22 novembre 2019 de dépôt en l'état n'empêche pas que le juge taxateur puisse statuer, ce en fonction des critères de l'article 284 du code de procédure civile ;

- que les sociétés Volkswagen Group Automotive Retail France et Villers Service Center font à juste titre valoir qu'elles ne sont ni à l'origine du référé-expertise et qu'aux termes des conclusions de l'expert, leur responsabilité n'a pas été retenue, ce qui ressort effectivement de l'expertise versée aux débats ;

- qu'il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de ne pas mettre à leur charge le solde de la rémunération due, aucun élément ne permettant de mettre cette somme à leur charge au stade de la taxation de la rémunération de l'expert ;

- que, concernant la société Strateam, il sera rappelé que le rapport de 38 pages rendu par l'expert en mars 2020, délai qui apparaît adapté eu égard aux mises en cause successives, répond aux chefs de la mission, étant aussi observé qu'il met en cause la société CMCA Motors et la société Strateam comme responsables ;

- que le premier juge taxateur, en considération de l'importance du rapport et de la qualité du travail fourni, a pu fixer la rémunération à la somme de 9.500 euros, étant précisé que Strateam, si elle conteste le temps passé et les conclusions de l'expert, ne vient pas préciser ses griefs ;

- que le solde de la rémunération due sera donc répartie entre les sociétés CMCA Motors et Strateam, étant précisé que le juge taxateur demeure en toute hypothèse compétent pour la répartition des charges, qu'il peut prendre en compte pour cela les conclusions du rapport déposé et que Mme [F] a versé une provision de 2.000 euros remise à l'expert ;

- qu' une telle décision ni ne préjuge de la responsabilité au fond des parties, ni ne revient à statuer sur les dépens au fond.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise sur la répartition de la charge du solde de la rémunération et de statuer dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.

Les sociétés CMCA Motors et Strateam seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction des procédures RG 20/11506, RG 20/11510 et RG 20/11585 sous le numéro RG 20/11506 ;

INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise sur la répartition de la charge du solde de la rémunération du technicien ;

Statuant à nouveau,

DISONS que les sociétés Volkswagen Group Automotive Retail France et Villers Service Center ne seront pas tenues au versement du solde restant dû à l'expert après déduction de la provision de 2.000 euros ;

DISONS que les sociétés Strateam et CMCA Motors, au titre du solde restant dû, devront verser chacune la somme de 3.750 euros à M. [U] [E] et au besoin les condamnons à verser cette somme ;

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNONS in solidum les sociétés CMCA Motors et Strateam aux dépens de la présente procédure ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/11506
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.11506 ?
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