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09/03/2023 | FRANCE | N°20/11495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 09 mars 2023, 20/11495


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGUY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 16/37868



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEU...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGUY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 16/37868

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Madame [B] [G] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728 substituée par Me PASTOR

contre

DEFENDEURS

Madame [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

Monsieur [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

et à l'audience pas Me TRINQUET substituée par Me FATTET, avocat au barreau de Paris, toque : C1448

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné Me [P] [L] aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et former des lots à partager.

La provision a été fixée à 7.000 euros, à verser par les deux époux ou à défaut par la partie la plus diligente.

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 mars 2017, Me [P] [L] a été remplacé par Me [N] Lavisse.

L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2019.

Par ordonnance de taxe du 7 juillet 2020, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 59.985,24 euros la rémunération de Me [N] [D] ;

- autorisé Me [N] [D] à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la somme consignée ;

- dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par moitié par M. [C] [I] et Mme [B] [G], déduction faite de la somme déjà consignée par les parties à la régie du tribunal.

Par acte reçu le 3 août 2020, Mme [B] [G] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023.

A l'audience du 16 janvier 2023, Mme [G] a indiqué se désister de son recours. Me Lavisse et M. [I] ont indiqué ne avoir d'observations sur le désistement.

SUR CE,

Le désistement apparaît parfait, en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Mme [B] [G], sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS le désistement d'instance et d'action parfait ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Mme [B] [G] ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/11495
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.11495 ?
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