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09/03/2023 | FRANCE | N°20/10617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 09 mars 2023, 20/10617


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10617 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCECH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/51504



Nature de la décision : rendue par défaut



NOUS, Thoma

s RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Monsi...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10617 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCECH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/51504

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant

contre

DEFENDEURS

Monsieur [K] [S] - sans retour d'AR ni de convocation

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société Gérard SAFFAR, - AR de convocation signé

représentant le SDC du [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [Z] [F] - AR de convocation signé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [L] [F]- Décédée en cours d'instance

[Adresse 5]

[Adresse 5]

défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de M. [D] [R] a désigné M. [K] [S] en qualité d'expert pour en substance examiner les désordres allégués, en détailler l'origine, les causes et l'étendue et donner son avis sur les solutions et les préjudices.

La provision a été fixée à 3.000 euros, à verser par les parties demanderesses.

L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2019.

Par ordonnance de taxe du 23 septembre 2019, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 4.166,10 euros TTC la rémunération de l'expert ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la ou les sommes consignées ;

-dit que le solde de la rémunération sera versée à l'expert directement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Par acte reçu le 22 octobre 2019, M. [R] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe, sollicitant la fixation de la rémunération à la somme de 1.000 euros, la restitution des sommes trop perçues, la réserve des dépens et l'exécution provisoire de la décision. Il fait valoir en substance que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction et qu'il s'est borné à entériner les conclusions du rapport Aquanef diligenté à la demande des défendeurs.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023.

A l'audience du 16 janvier 2023, seul comparaît M. [R], entendu en ses observations au soutien de son recours, exposant que la survenance d'un nouveau sinistre démontrerait la faible qualité du travail fourni par l'expert.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, dans sa demande de rémunération entérinée par le premier juge taxateur, l'expert a sollicité la somme de 2.590 euros HT au titre des honoraires et la somme de 881,75 euros au titre des frais, exposant notamment avoir effectué deux réunions sur site et avoir retenu, au titre de l'étude du dossier et de la rédaction des correspondances, de notes et du rapport, un total de 15 heures facturées à 140 euros ;

- que la teneur des diligences et frais n'est pas contestée ;

- que l'expert apparaît avoir rendu un rapport de dix pages (hors annexes) le 10 avril 2019, apparaissant avoir répondu en temps et en heure aux chefs de mission ;

- que M. [R] vient contester la qualité du travail fourni, relevant un défaut de contradictoire et des conclusions erronées ;

- qu'il faut cependant rappeler que le juge taxateur n'est pas juge de l'opportunité d'une contre-expertise, pas plus qu'il ne juge le fond du litige ;

- que, concernant le principe du contradictoire, si l'expert mentionne en effet les conclusions du rapport Aquanef en point 4.2, les parties ont pu par la suite, de manière contradictoire, communiquer leurs dires à l'expert, ce dernier consacrant son point 4.9 aux réponses aux dires des parties ;

- que la circonstance que le syndicat du [Adresse 4] ne lui ait pas remis l'ensemble des pièces nécessaires selon M. [R] n'est pas de nature à justifier une diminution de la rémunération, le préjudice qui en résulterait n'étant pas caractérisé quant aux conclusions de l'expertise ;

- que le dire 9 du conseil du requérant du 27 mars 2019 indique qu'un technicien ne saurait venir vérifier la toiture mais qu'un reportage photographique reste possible pour 300 euros HT ;

- que, nonobstant le fond du litige, l'expert a pu dans ces conditions retenir que le syndicat du 8 renonçait aux investigations telles que sollicitées par l'expert, sans que puisse être remis en question le travail effectué ;

- que la circonstance qu'un nouveau sinistre se soit déclaré ne justifie pas non plus une diminution de la rémunération, étant observé que l'expert avait bien constaté que les pièces d'eau de Mme [F] n'étaient pas aux normes, la survenance d'un sinistre en décembre 2019 n'établissant pas au surplus les manquements reprochés à une expertise déposée le 10 avril 2019.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.

M. [R] sera condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

CONDAMNONS M. [D] [R] aux dépens de la présente procédure ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/10617
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.10617 ?
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