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09/03/2023 | FRANCE | N°20/06429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 09 mars 2023, 20/06429


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 17/872



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Thom

as RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Mons...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 17/872

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 174

contre

DEFENDEUR

Monsieur [S] [U] - AR de convocation signé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [B] [E] épouse [W] - sans retour ni d'AR ni de convocation

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, désigné Me François Carré, avec mission sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du code de procédure civile, de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

La provision a été fixée à la somme de 2.000 euros, à verser par moitié entre les époux.

L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2019.

Par ordonnance du 5 février 2020, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 7.337,15 euros la rémunération due à l'expert, frais inclus ;

- autorisé l'expert à se faire remettre les sommes consignées au greffe à concurrence de 2.000 euros ;

- ordonné que le complément, soit la somme de 5.337,15 euros, soit versé à l'expert par M. [W].

Par recours reçu au greffe le 22 avril 2020, M. [W] a formé un recours contre l'ordonnance, estimant notamment qu'ils n'ont été reçus en son étude qu'une seule fois, le 27 mars 2018, que les parties ont ensuite transmis leurs pièces dès le mois de mai 2018, aucune diligence n'ayant été ensuite accompli pendant une année, de sorte que le coût lui apparaît nettement surévalué par rapport aux diligences accomplies.

A l'audience du 16 janvier 2023, ne comparaît que M. [W], représenté par son conseil, qui a été entendu en ses observations.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, pour rappel, M. [U] a été désigné à la fois sur le fondement de l'article 255 9° et sur le fondement de l'article 255 10° du code de procédure civile, de sorte qu'une partie de sa rémunération est tarifée comme notaire (255 10°), l'autre partie étant fixée en référence aux dispositions rappelées ci-avant, applicables aux experts (255 9°) ;

- qu'ainsi, aux termes de la facture adressée, 5.292,69 euros HT réclamés ont été calculés sur la base d'une assiette de 950.698,46 euros, l'émolument apparaissant avoir été fixé conformément à l'article A 444-83 du code de commerce ;

- que, de même, la somme de 121.60 euros correspond aux émoluments de formalités de l'article A 444-173 du code de commerce (copie sur papier libre, émolument légalement fixé à 0,38 euros, avec une quantité fixée à 320) ;

- que M. [W] ne vient pas contester les modalités des calculs ainsi opérées ;

- qu'au final, le montant réclamé au titre des opérations d'expertise de l'article 255 9° se limite à la somme HT de 700 euros ;

- que, dans ces conditions, le montant réclamé apparaît conforme aux diligences accomplies, au respect des délais impartis et à la qualité du travail fourni, étant observé qu'une réunion a eu lieu en 2018 et que le prérapport a été déposé le 9 mai 2019 ;

- que le rapport définitif a lui été déposé le 25 septembre 2019, rapport complet de 32 pages dont la qualité n'apparaît pas pouvoir être mise en cause, étant en particulier à relever que l'expert a répondu dans le rapport aux dires du requérant sur la valeur de son entreprise (pages 17 et suivantes), nonobstant les contestations que continue à élever ce dernier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.

M. [W] sera condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

CONDAMNONS M. [N] [W] aux dépens de la présente procédure ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06429
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.06429 ?
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