RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17072 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 16/09324
APPELANTS
Madame [C], [J], [U] [P] épouse [D]
née le 15 Mars 1972 à [Localité 11] (92)
[Adresse 7]
[Localité 9]
ET
Monsieur [A], [I] [P]
né le 19 Juin 1967 à [Localité 11] (92)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistés à l'audience de Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1095
INTIMÉS
Monsieur [K] [W]
né le 05 Juin 1940 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ET
Monsieur [Z] [W]
né le 25 Septembre 1937 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistés à l'audience de Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0100
SARL CABINET [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l'audience de Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Madame [O] [US], veuve [H], née le 1er septembre 1895, et sa fille Madame [V] [H], née le 10 septembre 1928, ont le 29 mai 1967 confié à Messieurs [L] ou [Z] [W] des mandats de gestion concernant des biens immobiliers leur appartenant en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. Ces actes ne sont pas versés aux débats, mais sont visés dans les actes subséquents de 1974.
La SARL [L] & [Z] [W] a été constituée selon statuts enregistrés au service compétent le 30 mai 1967. Elle aurait été immatriculée le 14 juin 1967 et serait ensuite devenue une SA, sans que cela n'en soit justifié devant la Cour.
Madame [O] [H] a le 4 avril 1974 signé avec Monsieur [Z] [W], président directeur général de la SA [L] & [Z] [W], un contrat de mandat de gestion immobilière concernant des biens lui appartenant, en propriété ou usufruit, à [Localité 9], [Adresse 8], [Adresse 7] [Adresse 3], [Adresse 3] et 25, 28, 29/31 et 39 rue de Lappe (11ème). Sa fille, Madame [V] [H] a le même jour, 4 avril 1974, également signé avec Monsieur [W], ès qualités, un contrat de mandat de gestion immobilière concernant des biens lui appartenant, en propriété ou nue-propriété, à [Localité 9], [Adresse 7] [Adresse 3], [Adresse 3] et [Adresse 3].
Madame [O] [H] a plus tard, le 28 novembre 1983, signé avec Monsieur [W], ès qualités, un nouveau contrat de mandat de gestion immobilière concernant des biens lui appartenant à [Localité 9], en pleine propriété [Adresse 8] et en usufruit [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] et [Adresse 7]. Sa fille, Madame [V] [H], a le même jour, 28 novembre 1983, également signé avec Monsieur [W], ès qualités, un nouveau contrat de mandat de gestion immobilière concernant des biens lui appartenant à [Localité 9] en pleine propriété [Adresse 3], et en nue-propriété [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] et [Adresse 7]
Madame [O] [H] a par acte notarié du 21 septembre 1994 constitué Madame [V] [H] et Monsieur [M] [P] en qualité de mandataires généraux avec pouvoir, pour elle et en son nom, de gérer et administrer "tant activement que passivement" tous ses biens et affaires.
Madame [O] [H] est décédée le 13 octobre 1995, laissant pour seule héritière Madame [V] [H], qui a recueilli la pleine propriété des biens détenus antérieurement en usufruit par sa mère, s'ajoutant à ses biens propres.
Madame [V] [H] a par courrier du 29 décembre 1999 informé la société [L] & [Z] [W] de la résiliation de l'ensemble de ses mandats de gestion pour le 31 mars 2000, et lui a demandé de mettre l'ensemble des dossiers à la disposition de Monsieur [A] [P] ou Mademoiselle [C] [P] (deux enfants de Monsieur [M] [P]).
Madame [H] a ensuite confié la gestion de ses biens immobiliers à la SARL SILMARIMMO (dont Madame [C] [P] est la gérante) à compter du 31 mars 2000.
En réponse à la demande de reddition des comptes des consorts [D]/[P], la société [L] & [Z] [W] leur a adressé plusieurs courriers, les 1er, 22 et 24 mars 2000 (ce dernier reçu le 23 juin 2000) puis le 11 août 2000.
Messieurs [K] et [Z] [W] indiquent avoir le 25 juillet 2000, avec les autres actionnaires, cédé leurs actions dans la société [L] & [Z] [W] à la société HOLDING EGUILUZ. Ce point est rappelé dans le procès-verbal d'assemblée générale de la société [L] & [Z] [W] du 31 juillet 2000, au cours de laquelle l'assemblée a pris acte de la démission de Messieurs [K] et [Z] [W] de leurs fonctions d'administrateurs, mettant ainsi fin à leurs fonctions de président et de directeur général.
Madame [C] [P] a le 17 juillet 2003 épousé Monsieur [Y] [D].
La SARL CABINET [W], créée le 25 mai 2005, vient désormais aux droits de la société [L] & [Z] [W]. Elle ne justifie pas de l'acte ayant présidé à ce changement de dénomination et de forme juridique, mais ce point n'est contesté d'aucune part. Il en est pris acte.
*
Arguant d'une reddition des comptes lacunaire et de manquements dans la gestion des biens, Madame [V] [H] a assigné le cabinet [W] et la société SOCAMAB, société de caution mutuelle de l'administrateur de biens, par actes du 6 février 2004, puis la SA AXA COURTAGE, assureur de l'administrateur, par acte du 8 avril 2004, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise.
Le magistrat, par ordonnance du 21 mai 2004, a :
- mis hors de cause la société SOCAMAB,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE,
- désigné Madame [S] [R] en qualité d'expert, mis la société SOCAMAB hors de cause et rejeté.
La compagnie AXA FRANCE, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, a interjeté appel de cette ordonnance, intimant Madame [V] [H], le cabinet [W] et la société SOCAMAB devant la Cour d'appel de Paris.
Les opérations d'expertise ont entre-temps démarré, le 22 septembre 2004.
Sur le recours de la compagnie AXA FRANCE, la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 25 février 2005 confirmé l'ordonnance de désignation d'expert du 21 mai 2004.
En cours d'expertise, le cabinet [W] a par acte du 21 novembre 2005 assigné Messieurs [K] et [Z] [W], deux fils de Monsieur [L] [W] (ancien associé de la société [L] & [Z] [W]) en intervention forcée devant le juge des référés, aux fins d'expertise commune. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 décembre 2005.
Madame [V] [H] a par acte notarié du 29 décembre 2005 fait donation aux deux enfants de Monsieur [M] [P], Madame [C] [P] épouse [D], et Monsieur [A] [P], des biens lui appartenant à [Adresse 8] [Adresse 3], [Adresse 3]
Madame [V] [H] est décédée le 4 avril 2008, laissant les consorts [P] pour héritiers de l'ensemble de ses biens n'ayant pas encore fait l'objet de la donation précitée.
Les consorts [D]/[P] ont par acte du (date illisible, 7 août selon les parties) 2008 assigné le cabinet [W], Messieurs [K] et [Z] [W] et la compagnie AXA FRANCE devant le juge des référés aux fins de voir prendre acte du décès de Madame [V] [H] et constater la reprise de l'instance en leurs noms. Le magistrat a par ordonnance du 14 octobre 2008 rendu communes aux consorts [D]/[P] les opérations d'expertise en cours.
L'expert a poursuivi sa mission et a recouru à deux sapiteurs, Monsieur [E] pour les questions relatives aux baux commerciaux et Monsieur [X] pour les questions relatives aux locations soumises à la loi du 1er septembre 1948.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 juin 2015.
*
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, les consorts [D]/[P] ont par actes des 9 et 10 juin 2016 assigné le cabinet [W], Messieurs [W] et la compagnie AXA FRANCE en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, par jugement du 9 juillet 2019, a :
- dit que les consorts [D]/[P] ont qualité pour agir aux droits de Madame [V] [H] décédée le 7 avril 2008,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [D]/[P],
- rejeté comme irrecevables toutes les demandes formulées par les consorts [D]/[P],
- débouté Messieurs [W] de leur demande reconventionnelle,
- condamné les consorts [D]/[P] à payer au cabinet [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D]/[P] à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D]/[P] à payer à Messieurs [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux conseils du cabinet [W], de Messieurs [W] et de la compagnie AXA FRANCE le bénéfice de la distraction des dépens,
- rejeté toute autre demande.
Madame [D] et Monsieur [P] ont par acte du 23 août 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant le cabinet [W], Messieurs [W] et la compagnie AXA FRANCE devant la Cour.
*
Madame [D] et Monsieur [P], dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 22 mars 2022, demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils avaient qualité à agir aux droits de Mademoiselle [V] [H] décédée le 7 avril 2008,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé leur action prescrite et les a condamnés à payer respectivement au cabinet [W], à la compagnie AXA FRANCE et à Messieurs [W] les sommes de 4 000 euros, 5 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire que le délai de la prescription de leur action introduite les 6 février et 8 avril 2004 a commencé à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise le 28 juin 2015,
- dire qu'à cette date leur action n'était pas prescrite,
- les déclarer en conséquence recevables en leurs demandes,
Par suite, à titre principal,
- dire que le cabinet [W] a commis divers manquements dans l'exercice de son mandat qui leur ont causés des dommages
- par voie de conséquence,
. concernant les baux commerciaux,
. entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a évalué à la somme de 14 835,71 euros leur manque à gagner au titre des loyers commerciaux qui n'ont pas été réévalués ou qui l'ont été de manière erronée et condamner le cabinet [W] à payer cette somme,
. entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a évalué au 31 décembre 2014 leur manque à gagner portant sur les locaux du [Adresse 3] à la somme de 3 012 224,43 euros et condamner le cabinet [W] à payer cette somme, et dire que cette somme devra être réactualisée et condamner en conséquence le cabinet [W] au paiement de celle complémentaire de 834 770,53 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 27 septembre 2019,
. si compte tenu des explications ci-dessus, la Cour devait considérer que les travaux ayant entraîné une modification de superficie des locaux situés [Adresse 3] sont antérieurs à l'entrée dans les lieux de la société MULTIPLICATA, condamner le cabinet [W] au paiement de la somme de 3 900 819,70 euros pour la période du 29 mars 1989 au 27 septembre 2019,
. concernant les appartements régis par la loi du 1er septembre 1948,
. retenir la première méthode de calcul proposée par Monsieur [X] et condamner le cabinet [W] à leur payer la somme de 4 575 172,75 euros au titre du préjudice que le maintien des appartements sous le bénéfice de la loi de 1948 leur a causé,
. s'il devait en décider autrement et retenir la moyenne des deux méthodes proposées par Monsieur [X], condamner le cabinet [W] à leur payer la somme de 2 947 525 euros,
. dire que les petits appartements pouvaient sortir du bénéfice de la loi de 1948 et condamner en conséquence le cabinet [W] à leur payer aux requérants la somme de 1 551 085,83 euros évaluée selon la première méthode de Monsieur [X],
. s'il devait toutefois estimer devoir retenir la moyenne des deux méthodes proposées par celui-ci, condamner le cabinet [W] au paiement de la somme de 993 766,52 euros,
. enfin et si la Cour devait estimer ne pas avoir à réévaluer tous ces préjudices,
. entériner le rapport de l'expert en ce qu'il fixait le total des préjudices subis à la somme de 5 974 585,14 euros,
. dire que ces sommes seront productives d'intérêts à compter de l'assignation
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité contractuelle du cabinet [W] serait rejetée,
- dire que le cabinet [W] a méconnu son devoir d'information, de conseil et de diligence, causant à Madame [H] aux droits de laquelle ils se trouvent un très important préjudice dont ils sont bien fondés à demander réparation sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- par voie de conséquence,
. concernant les baux commerciaux,
. entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a évalué à la somme de 14 835,71 euros leur manque à gagner au titre des loyers commerciaux qui n'ont pas été réévalués ou qui l'ont été de manière erronée et condamner le cabinet [W] à payer cette somme,
. entériner le rapport d'expertise également en ce qu'il a évalué au 31 décembre 2014 leur manque à gagner portant sur les locaux du [Adresse 3] à la somme de 3 012 224,43 euros et condamner le cabinet [W] à payer cette somme et dire que cette somme devra être réactualisée et condamner en conséquence le cabinet [W] au paiement de la somme complémentaire de 834 770,53 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 27 septembre 2019,
. si la Cour devait considérer compte tenu des explications ci-dessus que les travaux ayant entraîné une modification de superficie sont antérieurs à l'entrée dans les lieux de la société MULTIPLICATA, la condamner au paiement de la somme de 3 900 819,70 euros pour la période du 29 mars 1989 au 27 septembre 2019,
. concernant les appartements régis par la loi du 1er septembre 1948,
. retenir la première méthode de calcul proposée par Monsieur [X] et condamner le cabinet [W] à leur payer la somme de 4 575 172,75 euros au titre du préjudice que le maintien des appartements sous le bénéfice de la loi de 1948 leur a causé;
. s'il devait en décider autrement et retenir la moyenne des deux méthodes proposées par Monsieur [X], condamner le cabinet [W] à leur payer la somme de 2 947 525 euros,
. dire que les petits appartements pouvaient sortir du bénéfice de la loi de 1948 et condamner en conséquence le cabinet [W] à leur payer la somme de 1 551 085,83 euros évaluée selon la première méthode de Monsieur [X],
. s'il devait toutefois estimer devoir retenir la moyenne des deux méthodes proposées par celui-ci, condamner le cabinet [W] au paiement de la somme de 993 766,52 euros,
. enfin et si la Cour devait estimer ne pas avoir à réévaluer tous ces préjudices,
. entériner le rapport de l'expert en ce qu'il fixait le total des préjudices subis à la somme de 5 974 585,14 euros,
. dire que ces sommes seront productives d'intérêts à compter de l'assignation,
Dans tous les cas,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 1343 du code civil, ces sommes seront indexées sur l'indice des prix à la consommation,
- ordonner conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge du cabinet [W], en ce compris les frais des deux sapiteurs désignés par l'expert,
- condamner in solidum le cabinet [W], la compagnie AXA FRANCE et Messieurs [W] au paiement de la somme de 90 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Michèle UZAN-FALLOT,
- condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE et Messieurs à relever et garantir le cabinet [W], sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour ces derniers, de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- dire qu'ils se répartiront entre eux les sommes qui leur seront allouées en fonction de leurs parts et portions dans la propriété des biens.
Le cabinet [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
- dire que le régime de prescription applicable est celui antérieur à la loi du 17 juin 2008,
- dire que le point de départ de la prescription est celui de chaque reddition de compte et en tous les cas, celui de la lettre du 7 mars 2000 et au plus tard celui de la lettre en réponse du 11 août 2000,
- dire que la prescription n'a été interrompue que par l'assignation en référé du 6 février 2004, à l'exclusion de celle du 14 octobre 2008 ou de tout autre acte interruptif de prescription,
- dire qu'en vertu de la combinaison des articles 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil, la prescription de l'action des consorts [D]/[P] est intervenue le 18 juin 2013,
- en conséquence, déclarer les consorts [D]/[P] prescrits en leur action et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer les consorts [D]/[P] irrecevables en leurs demandes, telles que tendant à le voir condamner à lui rembourser les loyers qu'ils estiment non perçus,
- en tous les cas, déclarer les consorts [D]/[P] irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur propriété des biens litigieux,
- dire que les demandes des consorts [D]/[P] sont prescrites sur la période antérieure au 8 avril 1999 et ne pourront porter que sur la période du 8 avril 1999 au 8 avril 2004,
- déclarer les consorts [D]/[P] irrecevables en leur demande relative au manque à gagner sur le bail MULTIPLICATA, en vertu du principe de l'estoppel,
En tous les cas,
- dire que le loyer de la société MUTLIPLICATA ne pouvait faire l'objet d'un déplafonnement, ni lors de l'acquisition du droit au bail, ni lors du premier renouvellement,
- à défaut, fixer le montant de la perte locative à la somme de 304 315 euros,
- dire que la perte de loyers du fait de l'absence de révision s'élève à la somme de 4 786,80 euros, non prescrite à hauteur de 398,90 euros,
- dire qu'il n'est pas établi que les baux de la loi du 1er septembre 1948 pouvaient déroger à cette loi,
- en conséquence, débouter les consorts [D]/[P] de leur demande à ce titre,
- très subsidiairement fixer la perte de loyer du fait du maintien des baux sous le régime général de la loi du 1er septembre 1948 à la somme de 110 363,34 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner tout contestant à lui payer, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout contestant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAL MBS avocats.
La compagnie AXA FRANCE, assureur du cabinet [W], dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 10 octobre 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action des consorts [D]/[P] et rejette comme irrecevable toutes les demandes formulées par les consorts [D]/[P],
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que les consorts [D]/[P] ont qualité pour agir aux droits de Madame [V] [H] décédée le 7 avril 2008,
En tous cas, à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité comme prescrites des demandes des consorts [D]/[P] alors que l'article 2239 du code civil, tel qu'issue de la loi du 17 juin 2008, est inapplicable au présent litige,
- prononcer l'irrecevabilité comme prescrites des demandes des consorts [D]/[P] alors que la prescription a commencé à courir à compter de chaque rédition [sic] de compte annuelle du cabinet [W],
- prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [D]/[P] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'ils ne justifient pas être propriétaires des immeubles en litige,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Subsidiairement,
- prononcer l'irrecevabilité comme prescrites des demandes des consorts [D]/[P] relatives à la gestion du cabinet [W] antérieure au 9 juin 1996, au regard du délai butoir de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil,
- prononcer l'irrecevabilité comme prescrites des demandes des consorts [D]/[P] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en l'absence de mandat écrit pour les demandes présentées pour la période antérieure au 4 avril 1974 et postérieure au 13 octobre 1995,
Très subsidiairement,
- dire qu'il n'est pas démontré que le cabinet [W] a commis une faute dans l'exercice de ses mandats de gestion,
- dire au surplus que les consorts [D]/[P] ne justifient nullement d'un préjudice certain, liquide et exigible et encore moins d'un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et l'intervention du cabinet [W],
- débouter les consorts [D]/[P] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre du cabinet [W] et d'elle-même,
Infiniment subsidiairement,
- dire qu'elle est bien fondée à opposer au cabinet [W] et aux consorts [D]/[P] les limites de sa police notamment en ce que :
. elle est en mesure d'opposer un plafond de garantie à hauteur de 3 048 980,34 euros par sinistre,
. elle est en mesure d'opposer une franchise restant à la charge de l'assuré pour un montant de 4 576,47 euros,
- dire la police souscrite auprès d'elle inapplicable :
. pour la période antérieure au 29 juin 1967, avant laquelle le cabinet [W] n'existait pas,
. pour la période antérieure au 4 avril 1974 et pour celle postérieure au 13 octobre 1995, faute de mandat écrit,
- débouter les consorts [D]/[P] de leurs demandes formulées contre elle IARD pour ces périodes, en ce qu'elles excèdent le plafond de garantie de 3 048 980,34 euros,
- laisser à la charge du cabinet [W] la franchise contractuelle de 4 576,47 euros,
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [D]/[P] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D]/[P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CORDELIER & Associés (Maître François BLANGY).
Messieurs [K] et [Z] [W], dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mars 2022, demandent à la Cour de :
In limine litis,
- déclarer les demandes des consorts [D]/[P] irrecevables à leur encontre,
- dès lors, déclarer l'appel des consorts [D]/[P] irrecevable à leur encontre,
En toutes hypothèses, à titre principal,
- confirmer le jugement du en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [D]/[P],
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables toutes les demandes formulées les consorts [D]/[P] ,
- débouter les consorts [D]/[P] de l'intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation des consorts [D]/[P] à leur verser chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- dès lors, condamner les consorts [D]/[P] à leur verser, chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- dire irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les consorts [D]/[P] à leur encontre au titre des conséquences de faits antérieurs au 25 mai 1998,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [D]/[P] à leur payer, chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D]/[P] aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet FONTAINE & Associés (Maître Fabrice CHATELAIN).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 octobre 2022, l'affaire plaidée le 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS
Trois types de manquements sont reprochés par les consorts [D]/[P] au cabinet [W] :
- des erreurs commises dans la détermination des loyers commerciaux (absence de déplafonnement du loyer du bail de la société POGNON GENEVE/MULTIPLICATA [Adresse 3]) entraînant un manque à gagner de 3 012 224,43 euros (outre 834.770,53 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 27 septembre 2019),
- des erreurs ou omission de revalorisation des loyers commerciaux entrainant un manque à gagner de 14 835,71 euros,
- des fautes commises dans la gestion d'appartements maintenus par erreur sous le bénéfice de la loi de 1948, entraînant un manque à gagner de 4 575 172,75 euros, outre 1 551 085,83 euros au titre de six petits appartements.
Sur l'absence de moyens de fait et de droit
Messieurs [K] et [Z] [W] observent in limine litis que si les consorts [D]/[P] présentent au dispositif de leurs conclusions d'appelants des demandes contre eux, ils ne développent dans leurs motifs aucun moyen de fait ni de droit, aucune argumentation juridique, à leur encontre, la seule citation d'un article du code civil ne pouvant suffire à caractériser cette argumentation.
Les consorts [D]/[P] répondent que leurs demandes procèdent des liens qu'ils ont entretenus avec le cabinet [W], rappelant que Messieurs [W] ont été appelés aux opérations d'expertise par le cabinet lui-même. Ceux-ci justifiant pas de la police d'assurance garantissant leur activité pour l'époque antérieure (pendant laquelle ils agissaient à titre individuel), malgré sommation de communiquer qui leur a été adressée en première instance, les consorts [D]/[P] estiment que la Cour devra tirer toute conséquence utile de cette abstention leur causant un préjudice en les privant de moyen de défense contre la compagnie AXA, abstention fautive engageant leurs responsabilité s'ils avaient à en subir les conséquences.
Sur ce,
Aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par Messieurs [K] et [Z] [W] et les demandes des consorts [D]/[P] ne peuvent donc être déclarées irrecevables.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Si les consorts [D]/[P] formulaient dès leurs premières conclusions d'appelant des prétentions contre Messieurs [K] et [Z] [W] sans exposer ni a fortiori développer aucun moyen de droit et de faits pour soutenir ces prétentions, ils présentent dans leurs dernières conclusions quelques éléments pour soutenir leur responsabilité. L'indigence de ces moyens ne les rend pas inopérants et ne peut de facto justifier le rejet des demandes, mais devront être examinés, pour autant que ces demandes apparaissent recevables.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [D]/[P]
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [D]/[P]
Les premiers juges ont considéré que les consorts [D]/[P], légataires universels de Madame [V] [H], justifiaient de leur qualité à agir aux droits de celle-ci contre le cabinet [W] et son assureur.
Les consorts [D]/[P] ne critiquent pas le jugement sur ce point, estimant avoir intérêt et qualité à agir, les droits et actions de Madame [O] [H] ayant été transmis de plein droit, lors de son décès, à sa fille, et à eux-mêmes, au décès de celle-ci. Ils font état de mandats de gestion antérieurs à 1974, auxquels les mandats de cette année font référence. Se trouvant en indivision sur les biens en cause en l'espèce, dépendant de la succession de Mesdames [H], ils affirment ne pas avoir à produire un titre de propriété.
Le cabinet [W] ne conclut pas sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [W].
La compagnie AXA FRANCE, assureur du cabinet [W], critique le jugement de ce chef. Elle fait valoir l'absence de transmission par Madame [O] [H] à sa fille [V] [H] et aux consorts [D]/[P] de l'action relative aux fruits de son patrimoine et l'absence de justification de la propriété des consorts [D]/[P].
Messieurs [W] ne concluent pas sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [D]/[P].
Sur ce,
L'action en justice est, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Ainsi, Madame [D] et Monsieur [P], qui affirment que le cabinet [W] et Messieurs [W] voient leur responsabilité engagée à leur égard et leur réclament des dommages et intérêts ont indéniablement intérêt à voir leurs prétentions en ce sens prospérer.
L'article 32 du code de procédure civile énonce ensuite qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aussi, alors que les consorts [D]/[P] se trouvent, suivant les dispositions testamentaires de Madame [V] [H], elle-même héritière de sa mère Madame [O] [H], reçues par notaire le 14 mai 2008, légataires universels et bénéficiaires de tous ses biens, ont parfaitement qualité à agir en l'espèce pour contester la gestion de ces biens par le cabinet [W] et Messieurs [W]. Ils bénéficient ainsi d'une action propre et ont droit d'agir en leurs noms propres, et n'ont pas à justifier de la transmission par Madame [O] [H] à sa fille Madame [V] [H], puis par celle-ci à eux-mêmes, d'une action relative aux fruits de son patrimoine.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'intérêt et la qualité à agir de Madame [D] et Monsieur [P] en responsabilité et indemnisation contre le cabinet [W] et son assureur la compagnie AXA FRANCE ainsi que contre Messieurs [W].
2. Sur la prescription
Les premiers juges ont estimé que la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce était applicable, que le point de départ de celle-ci se situait à chaque reddition des comptes du cabinet [W], que les consorts [D]/[P] connaissaient les faits leur permettant d'agir dès le 11 août 2000 (date de la lettre en réponse du cabinet [W] concernant la demande de reddition des comptes), que le délai avait été interrompu par les assignations en référé aux fins d'expertise des 6 février et 8 avril 2004, qu'un nouveau délai de 10 ans avait couru à compter du 25 février 2005 (date de l'arrêt d'appel confirmant l'ordonnance de référé désignant l'expert), que les dispositions transitoires de la loi de 2008 portaient le terme de la prescription au 19 juin 2013, que le délai n'avait pas été suspendu pendant les opérations expertales, que les consorts [D]/[P] avaient assigné en référé aux fins d'expertise commune le 7 août 2008, que l'ordonnance en expertise commune subséquente du 14 octobre 2008 ne faisait pas droit à une mesure d'instruction (déjà en cours) mais avait tout au plus interrompu le délai de cinq ans de la loi de 2008 portant le terme de la prescription au 14 octobre 2013 et que les assignations des consorts [D]/[P] avaient été délivrées au-delà de cette date au mois de juin 2016, de sorte qu'ils se trouvent prescrits en leur action contre le cabinet [W], Messieurs [W] et la compagnie AXA FRANCE.
Les consorts [D]/[P] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué, soutenant que tant au titre des omissions ou erreurs de revalorisation de loyers, que de la détermination des loyers commerciaux et des fautes commises dans la gestion des appartements soumis à la loi de 1948, seul le dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, le 28 juin 2015, a porté à leur connaissance les faits dommageables et fait courir le délai de prescription de sorte que, assignant le cabinet [W], la compagnie AXA et Messieurs [W] moins d'un an plus tard, ils ne peuvent être prescrits en leur action.
La société [L] & [Z] [W] ne critique pas le jugement, estimant que qu'il n'est pas contestable que le dommage subi par Madame [H] puis les consorts [D]/[P], même s'il n'a pas été connu à ce moment, s'est réalisé dans l'année des manquements qui lui sont imputés, c'est-à-dire au moment de chaque reddition de comptes, d'une part, et que ces manquements ont été connus par Madame [H], et en tous les cas par son nouveau gestionnaire, au plus tard à réception de la lettre en réponse de son mandataire le 11 août 2000, et plus certainement encore au jour de l'assignation en référé du 6 février 2004, d'autre part et en tout état de cause.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société [L] & [Z] [W], expose que toute action des consorts [D]/[P] était prescrite le 19 juin 2013, que les intéressés ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription (rappelant que l'article 2239 du code civil est inapplicable en l'espèce) avant l'assignation du 9 juin 2016, à une date où leur action était déjà prescrite. A titre subsidiaire, elle rappelle que le point de départ du délai de prescription (à l'époque décennale) est déterminé à compter de la réalisation du dommage, c'est-à-dire, en l'espèce, lors de chacune des redditions de comptes du cabinet [W].
Messieurs [W] soutiennent que le point de départ de l'action des consorts [D]/[P] se situe à la date de la réalisation du dommage, soit, en présence d'un même manquement répété, à chaque reddition des comptes dont Madame [H] a été informée. Ils estiment ensuite que la prescription décennale a été réduite à cinq ans par la loi de 2008 et que l'action des consorts [D]/[P] devait être engagée avec le 14 juin 2013, affirmant que l'assignation des intéressés en expertise commune n'a pas interrompu la prescription et qu'en conséquence, l'ordonnance subséquence du 7 août 2008 n'a pas fait courir un nouveau délai.
Sur ce,
(1) sur le droit applicable et le délai de prescription
Les consorts [D]/[P] reprochent au cabinet [W] des manquements à ses obligations intervenus antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Or l'article 26-III de ladite loi précise que lorsqu'une instance été introduite avant son entrée en vigueur l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Les actes du cabinet [W], commerçant, au profit de Mesdames [O] et [V] [H] puis des ayants droit de cette dernière, les consorts [D]/[P], non commerçants, sont régis par le code de commerce.
L'article 189 bis de l'ancien code de commerce prévoyait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de la loi n°99-1071 du 16 décembre 1999 habilitant le gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de commerce, l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 a revu le droit antérieur à droit constant. Ainsi, l'article L110-4 du code de commerce tel qu'issu de cette ordonnance disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
(2) sur le point de départ de la prescription
La prescription de l'action des consorts [D]/[P] court à compter non du jour du fait générateur du dommage, mais du jour où le dommage s'est réalisé ou, s'ils n'ont pu en avoir connaissance, à compter de la date à laquelle le dommage leur a été révélé, à laquelle ils pouvaient utilement agir en justice.
Un dommage incertain et des manquements supposés ne font pas courir la prescription.
Il n'est en l'espèce pas établi que la société [L] & [Z] [W], mandataire obligé à rendre ses comptes en application de l'article 1993 du code civil, ait adressé l'intégralité de ses comptes de gérance trimestriels, tout au long de sa mission, à Madame [O] [H] ou encore à Madame [V] [H] et/ou Monsieur [M] [P], chargés d'administrer ses biens selon mandat en ce sens du 21 septembre 1995, puis à Madame [V] [H] après le décès de sa mère le 13 octobre 1995. Les experts judiciaires ont d'ailleurs rencontré cette difficulté, n'ayant pas retrouvé l'ensemble des comptes de gérance trimestriels, et Messieurs [W] reconnaissent dans leurs écritures "qu'à ce jour certains documents n'ont jamais été retrouvés", de sorte que la preuve d'une reddition régulière des comptes de la société [L] & [Z] [W] n'a pu être apportée. Le fait que ni Madame [V] [H], ni le cabinet SILVARIMMO, ni les consorts [D]/[P] n'aient plus tard jamais réclamé ces comptes-rendus ne peut établir qu'ils les avaient bien reçus, ainsi que l'affirme à tort le cabinet [W], les éléments du dossier établissant le contraire.
Il n'est pas plus démontré que les quelques éléments de reddition des comptes retrouvés ("SITUATION COMPTE PROPRIETAIRE" ou "SITUATION LOCATAIRES") pouvaient en eux-mêmes révéler l'existence d'un préjudice ni de manquements, que Mesdames [H] ou Monsieur [M] [P], mandataire pour l'administration des biens de Madame [O] [H], auraient pu relever.
Les premiers juges ont donc à tort indiqué que le délai de prescription de l'action des consorts [D]/[P] avait commencé à courir lors de chaque reddition de compte effectuée par la société [L] & [Z] [W].
Le dommage n'a cependant pas à être certain, liquide et exigible pour constituer le point de départ de la prescription, sauf à anéantir l'utilité d'une action judiciaire afin même d'appréhender ce caractère certain, cette liquidité et l'exigibilité du dommage. Le dommage doit être certain au moins dans son principe, sinon dans son montant, pour faire courir le délai de prescription.
Ainsi, le dépôt le 28 juin 2015 par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 21 mai 2004, de son rapport, ne peut constituer le point de départ de la prescription de l'action de Madame [V] [H] et/ou des consorts [D]/[P] venant à ses droits, alors que ceux-ci avaient conscience de leur préjudice bien antérieurement.
A partir de la résiliation du mandat de la société [L] & [Z] [W] par courrier de Madame [V] [H] du 29 décembre 1999, à dater du 30 mars 2000, des échanges sont en effets intervenus entre ladite société et Madame [P] (aujourd'hui Madame [P], épouse [D]) et le nouvel administrateur des biens en cause, la société SILVARIMMO, dont Madame [P], partie à la présente instance comme héritière de Madame [V] [H] (par donation du 29 décembre 2005 puis ensuite de son décès le 4 avril 2008), est la gérante, qui ont permis à ces derniers d'appréhender la réalité d'un préjudice.
En réponse à la lettre de résiliation de ses mandats du 29 décembre 1999, la société [L] & [Z] [W] a le 1er mars 2000 remis à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [H], qui avaient été les mandataires de Madame [O] [H] pour l'administration de ses biens, les "dossiers locataires".
Monsieur [P] et Madame [V] [H] ont accusé réception de cette remise par courrier du 7 mars 2000. Dans ce dernier courrier, remis en mains propres à la société [L] & [Z] [W], Monsieur [P] et Madame [H] énumèrent les pièces manquantes (dossiers, attestations d'assurance, plans, répartitions de charges, révisions de loyers, procédures en cours, quittances, devis et factures, etc.) et, sur huit pages, évoquent avec plus de précisions, pour les locataires personnes physiques ou morales, les éléments manquants (concernant notamment l'absence de révision des loyers), faisant eux-mêmes état d'éléments permettant de s'interroger sur le maintien de locataires sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948.
Par un courrier du 24 mars 2000, la société [L] & [Z] [W] a indiqué à Madame [P], de la société SILVARIMMO, que des dossiers et congés étaient égarés, qu'elle n'avait pas procédé à certaines révisions triennales de loyers et qu'elle n'avait pas vérifié que les locataires avaient réalisé les travaux de peinture pour lesquels ils avaient obtenu une franchise de loyer.
Par courrier en réponse du 27 avril 2000, Madame [P], pour la société SILVARIMMO, a énuméré les documents qui lui manquaient toujours. Elle a réitéré sa demande par courrier du 3 juillet 2000.
Dans son dernier courrier du 11 août 2000, le cabinet [L] & [Z] [W] a confirmé la perte de dossiers et adressé à Madame [P], pour la société SILVARIMMO, les déclarations sociales pour 1999, la copie des factures et régularisations de charges de 1999/2000, l'avis d'imposition de Madame [V] [H] et répondu à des interrogations de Madame [P].
Madame [P] (désormais Madame [P], épouse [D]), disposait en conséquence à partir du 11 août 2000 d'éléments suffisants lui permettant de mettre en lumière l'existence de préjudices locatifs et pertes financières diverses, éléments dont elle était à même d'évaluer la valeur, alors qu'elle est la gérante de la société SILVARIMMO, chargée d'administrer les biens en cause après la résiliation des mandats de la société [L] & [Z] [W].
Madame [V] [H], aux droits de laquelle viennent désormais les consorts [D]/[P], dont les biens étaient depuis le 30 mars 2000 gérés par la société SILVARIMMO a ainsi, à partir de ces éléments (et des pièces et documents manquants), pu assigner la société [L] & [Z] [W] (outre la société SOCAMAB) par acte du 6 février 2004, puis la compagnie AXA COURTAGE (aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA FRANCE) par acte du 8 avril 2004, devant le juge des référés aux fins d'expertise et, dès lors, faire état de ses "importantes pertes financières", de la dépréciation de son patrimoine immobilier, de "renouvellements de baux commerciaux en dépit de l'interdiction formelle de la bailleresse", de "travaux de rénovation d'un coût exorbitant", de règlement de factures d'interventions malgré l'existence de contrats de maintenance, de renouvellement de baux "moyennant des loyers manifestement sous-évalués", d'une déspécialisation de locaux commerciaux en méconnaissance de la destination du bien, de l'absence de diligence "pour faire sortir du régime de la loi du 1er septembre 1948", de l'absence de poursuite pour le recouvrement de loyers impayés, d'un "manque à gagner (') considérable", etc. Etaient ainsi déjà évoqués, dans cette assignation, les trois types de préjudices dont les consorts [D]/[P] se sont prévalus plus tard dans leur assignation au fond, relatifs à la question de l'indexation des loyers, de la déspécialisation d'un bail commercial et des baux consentis sous le régime de la loi de 1948.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que Madame [V] [H], aux droits de laquelle viennent les consorts [D]/[P], avait connaissance des faits lui permettant d'agir en justice au plus tard à la réception du dernier courrier de la société [L] & [Z] [W] du 11 août 2000, précité, constituant alors le point de départ de la prescription de cette action.
(3) sur le premier acte interruptif de prescription et le cours d'un nouveau délai
Il ne peut être contesté que les assignations délivrées à la requête de Madame [V] [H] le 6 février 2004 en référé expertise à l'encontre de la société [L] & [Z] [W] et de la société SOCAMAB, puis le 8 avril 2004 à l'assureur, constituent les premiers actes interruptifs de prescription de l'action de l'intéressée, aux droits de laquelle viennent les consorts [D]/[P], conformément aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicables à l'époque et selon lesquels la citation en justice, même en référé, interrompait la prescription ainsi que les délais pour agir.
Contrairement aux affirmations des consorts [D]/[P] en ce sens, les dispositions de l'article 2239 nouveau du code civil tel qu'issu de la loi de 2008 précitée, qui, énonçant que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès, allonge de ce fait le délai de prescription, ne sont pas applicables à l'ordonnance précitée, rendue antérieurement à ladite loi.
L'assignation délivrée a été interrompue jusqu'à l'extinction de l'instance en référé, par la désignation par ordonnance du 21 mai 2004 d'un expert judiciaire mais n'a alors pas été suspendue par les opérations d'expertise, qui ne mettaient pas Madame [V] [H], puis les consorts [D]/[P], dans l'impossibilité d'agir.
L'ordonnance du 21 mai 2004 a donc fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans contre ces derniers, lequel a été interrompu au profit de la compagnie AXA FRANCE par sa déclaration d'appel contre cette ordonnance et a recommencé à courir à compter du 25 février 2005, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, venant confirmer l'ordonnance entreprise, qui est donc devenue définitive.
(4) sur l'effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
La loi de 2008 a modifié les délais de prescription.
L'article L110-4 du code de commerce, en sa rédaction issue de cette loi, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Or l'article 26 II de la loi de 2008 dispose que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, réduite de dix à cinq ans est applicable depuis le 18 juin 2008 et que le terme de la nouvelle prescription quinquennale ne peut dépasser le 18 juin 2013, sauf interruption ou suspension. Les premiers juges ont à bon droit rappelé ce point.
(5) sur les actes interruptifs du nouveau délai de prescription
Après le 21 mai 2004, date de l'ordonnance ayant fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans et expirant le 18 juin 2013 par l'effet de la loi du 17 juin 2008, Madame [V] [H] avant son décès le 4 avril 2008 et les consorts [D]/[P] venant à ses droits ensuite, ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription.
Une assignation ne peut interrompre un délai de prescription qu'à l'égard de celui qui la délivre et les consorts [D]/[P] ne peuvent donc se prévaloir, à leur profit, de l'assignation délivrée le 21 novembre 2005 à la requête de la société [L] & [Z] [W] à Messieurs [K] et [Z] [W] aux fins de voir rendre communes à ceux-ci les opérations d'expertise judiciaire en cours.
A la suite du décès de Madame [V] [H], les consorts [D]/[P] ont par un acte de 2008, dont la copie communiquée à la Cour porte une date illisible que les parties s'accordent à fixer au 7 août, assigné la société [L] & [Z] [W], Messieurs [K] et [Z] [W] et la compagnie AXA FRANCE (venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE) aux fins, selon leurs propres termes, qu'il soit pris acte du décès de Madame [H] et de voir "constater la reprise de l'instance" en leurs noms.
Cette assignation du 7 août 2008 a certes interrompu la prescription qui courrait contre les consorts [D]/[P].
Mais il contient de constater que cet acte ne contient à l'attention du juge des référés aucune demande supplémentaire, complémentaire ou modificative de la demande initiale d'expertise judiciaire, aucune demande autre que celle de prendre acte de la reprise de l'instance initiée par Madame [V] [H] par ses héritiers, les consorts [D]/[P] n'intervenant pas à l'instance comme parties supplémentaires, mais venant seulement aux droits et actions de la première.
Le juge des référés n'a pas expressément acté le décès de Madame [H] et la reprise d'instance en son nom par les consorts [D]/[P] mais et a par ordonnance du 14 octobre 2008 rendu communes à ceux-ci les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Ce faisant, le juge des référé n'a pas fait droit à une demande d'expertise (ni d'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties ou de nouveaux chefs de mission), mais a pris acte de l'intervention des consorts [D]/[P] aux droits de Madame [V] [H], dont ils sont les héritiers et dont ils continuent la personne sans constituer de nouvelles parties. Les premiers juges ont en conséquence à bon droit écarté l'application de l'article 2239 du code civil tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008, qui suspend le cours de la prescription seulement lorsque le juge est saisi d'une demande de mesure d'instruction et qu'il y fait droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
(6) sur l'effet de l'assignation au fond
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prescription de toute action des consorts [D]/[P], venant aux droits de Madame [V] [H], est acquise depuis le 14 octobre 2013.
Cette action était donc prescrite lorsque les consorts [D]/[P] ont par actes des 9 et 10 juin 2016 assigné le cabinet [W], Messieurs [W] et la compagnie AXA FRANCE en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'action des consorts [D]/[P] prescrite et, par voie de conséquence, a déclaré leurs demandes, présentées contre le cabinet [W], Messieurs [K] et [Z] [W] et la compagnie AXA FRANCE, irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes des consorts [D]/[P] au fond.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les premiers juges ont rappelé que le droit d'ester en justice n'était susceptible de dégénérer en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou de malveillance, non établies en l'espèce concernant les consorts [D]/[P], et ont donc débouté Messieurs [K] et [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Messieurs [W] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué, estimant que la procédure engagée par les consorts [D]/[P] à leur encontre est abusive et faisant valoir, au regard notamment de leur âge avancé (82 et 85 ans) et du stress occasionné par cette instance, un préjudice moral. Ils en demandent réparation à hauteur de 15 000 euros.
Les consorts [D]/[P] ne concluent pas de ce chef.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 nouveau du code civil).
Messieurs [K] et [Z] [W], fils de Monsieur [L] [W], ancien associé de la société [L] & [Z] [W] puis du cabinet du même nom, décédé le 8 janvier 1990, et qui n'a lui-même jamais été attrait à l'instance, n'ont initialement pas été appelés en la cause par les consorts [D]/[P], mais en cours d'expertise judiciaire, par le cabinet [W] au mois de novembre 2005. Ils ont donc subi l'intégralité des opérations expertales, jusqu'au dépôt par l'expert de son rapport le 28 juin 2015. L'expert ne relève pas de faute particulière de Messieurs [K] et [Z] [W].
Les consorts [D]/[P] ont maintenu Messieurs [W] en la cause, les assignant au fond au mois de novembre 2015 en responsabilité et indemnisation, aux côtés du cabinet [W] et de la compagnie AXA FRANCE. Les consorts [D]/[P] ne développaient aucun moyens contre Messieurs [W] en première instance ni dans leurs premières conclusions devant la Cour de céans pour soutenir leur demande de condamnation indemnitaire à leur encontre. Ce n'est que dans leurs dernières conclusions en cause d'appel que les intéressés se prévalent de l'absence de communication par Messieurs [W] d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle de la société du même nom pour la période antérieure à son immatriculation le 14 juin 1967, alors même que non immatriculée, ladite société ne pouvait souscrire une assurance, et sans établir le lien de causalité entre cette absence de communication et le préjudice dont ils font état et dont ils réclament l'entière indemnisation contre eux, aux côtés du cabinet [W] et de la compagnie AXA FRANCE.
Dans ce contexte, le maintien de Messieurs [W] en la procédure sans explication ni motivation solide, constitue un abus de droit d'agir.
Les deux intéressés, nés le 25 septembre 1937 et 5 juin 1940, ont du fait de cette procédure subi des tracas certains, distincts de ceux qui résultent de l'obligation de se défendre en justice et examinés sur un autre fondement, et un stress indubitables alors que les prétentions indemnitaires des consorts [D]/[P] s'élèvent à plusieurs millions d'euros, justifiant ainsi d'un préjudice moral indemnisable.
Les premiers juges ont au vu de ces éléments à tort rejeté toute demande indemnitaire de Messieurs [K] et [Z] [W]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera les consorts [D]/[P] à payer à Messieurs [W] la somme de 5 000 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [D]/[P].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Monsieur [P] et Madame [D], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils du cabinet [W], de la compagnie AXA FRANCE et de Messieurs [W], qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [D]/[P] seront condamnés in solidum à payer au cabinet [W], à la compagnie AXA FRANCE et à Messieurs [W] (ceux-là ensemble, ayant constitué un seul et même avocat) la somme équitable de 7 500 euros chacun (soit 3 X 7 500 euros).
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 (RG n°16/9324),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [K] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P], épouse [D], à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [K] [W], chacun, en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P], épouse [D], aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL MBS Avocats (Maître [N] [B]), de la SCP CORDELIER & Associés (Maître [S] [T]) et du cabinet FONTAINE & Associé (Maître Fabrice CHATELAIN),
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P], épouse [D], à payer la somme de 7 500 euros à la SARL CABINET [W], d'une part, à la SA AXA FRANCE IARD, d'autre part, et à Monsieur [K] [W] et Monsieur [Z] [W], ensemble enfin, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,