Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07419 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07465
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356
FÉDÉRATION CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356
INTIMEE
CENTAURUS GARE DE L'EST venant aux droits de la société Hiest-LG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Hiest-LG exploite un hôtel de catégorie quatre étoiles dénommé 'l'hôtel Holyday Inn Paris Gare de l'Est'.
M. [I] [B] a été engagé par la société Libertel Auteuil par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 1998 en qualité de chasseur bagagiste.
Le contrat de travail a été transféré à la société Mercure Gare de l'Est, puis à la société Hiest-LG.
Depuis mars 2002, M. [B] occupe différents mandats de représentants du personnel.
En 2018, il occupait ainsi le mandat de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité économique et sociale (UES) 'Financière Rhéa' auquel appartenait notamment la société Hiest-LG.
Le 25 janvier 2018, M. [B] a participé en tant que secrétaire à une réunion extraordinaire du CHSCT de l'UES relative au suivi du plan d'action sur les risques psychosociaux concernant l'hôtel Beauchamps, un conflit existant entre la direction de cet hôtel et certains salariés de celui-ci, dont Mme [L].
La société L-BG, membre de l'UES et exploitant l'hôtel Beauchamp, a informé le 3 avril 2018 la société Hiest-LG que, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à Mme [L], le procès verbal de la réunion du 25 janvier 2018, non signé et non approuvé, avait été produit par l'avocat de la salariée qui s'était prévalu de son contenu.
Il est constant que ce procès-verbal a été remis par M. [B] à l'avocat de Mme [L].
Par courrier du 3 mai 2018, la société Hiest-LG a notifié à M. [B] un avertissement en sanction de cette remise, l'employeur précisant dans ce courrier : 'cet agissement constitue un manquement grave à vos obligations de secrétaire du CHSCT, telles qu'elles résultent des dispositions des articles L. 2315-34, L. 2314-35, R. 23-15-25 et D. 2315-26 du code du travail et permettent à un tiers à l'instance d'arguer du contenu d'un procès-verbal qui n'a jamais été approuvé et que ce tiers présente comme tel aux détriments de son employeur. Ces faits nous conduisent, en conséquence, à vous notifier, par la présente, un avertissement afin que de tels agissements ne se reproduisent plus à l'avenir et afin de vous rappeler à vos obligations légales'.
Contestant le bien-fondé de cet avertissement et soutenant qu'il était constitutif d'un fait de discrimination syndicale, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 octobre 2018 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
La Fédération CGT du commerce et des services (ci-après désignée la Fédération) est intervenue dans la cause pour solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi.
Par jugement du 24 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la Fédération de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Hiest-LG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la partie demanderesse aux dépens.
Le 24 juin 2019, M. [B] et la Fédération ont interjeté appel de la décision.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2021, M. [B] et la Fédération demandent à la cour de :
Réformer le jugement,
Juger l'absence de fondement juridique de l'avertissement du 3 mai 2018,
Juger l'absence de tout fait fautif commis par M. [B],
Juger que l'avertissement du 3 mai 2018 est en lien direct avec l'exercice du mandat de M. [B] en qualité de membre du CHSCT,
Annuler l'avertissement notifié le 3 mai 2018,
Juger que M. [B] a subi une discrimination syndicale de la part de son employeur,
Condamner la société Hiest-LG à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts (L. 2141-8 CT) : 6.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Condamner la société Hiest-LG à payer à la Fédération les sommes suivantes :
- dommages et intérêts (L. 2132-3 CT) : 5.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
Condamner la société Hiest-LG aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juillet 2021, la société Hiest-LG demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'avertissement disciplinaire du 3 mai 2018 notifié à M. [B] était parfaitement fondé et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Fédération de ses demandes,
Condamner M. [B] et la Fédération, chacun, à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du xode de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience de plaidoirie, la société Centaurus Gare de l'Est a indiqué à la cour qu'elle venait aux droits de la société Hiest-LG. M. [B] et la Fédération ne l'ont pas contesté.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur l'annulation de l'avertissement :
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [B] et la Fédération sollicitent l'annulation de l'avertissement qui a été notifié au salarié le 3 mai 2018. Il est rappelé que l'employeur y a reproché au salarié d'avoir, en tant que secrétaire du CHSCT, diffusé au conseil de Mme [L] un procès-verbal non validé par la signature du président de la société Hiest-LG concernant une réunion extraordinaire du CHSCT de janvier 2018.
A l'appui de leur demande, ils exposent que :
- l'avertissement ne repose sur aucun fondement légal, les textes visés par celui-ci concernant le comité social et économique et non le CHSCT,
- le salarié bénéficie d'une immunité empêchant l'employeur de le sanctionner pour des faits commis à l'occasion de son mandat,
- M. [B] n'a commis aucun abus dans l'exercice de son mandat en communiquant le procès-verbal litigieux au conseil de Mme [L] et ce, d'autant qu'aucune réglementation ne fixe pour le CHSCT les modalités d'adoption du procès-verbal,
- la communication du procès-verbal était justifiée par le fait qu'il existait au sein de l'hôtel Beauchamp une situation de souffrance au travail,
- le procès-verbal a également été communiqué à d'autres tiers (inspection du travail et cabinet TDA),
- M. [B] n'avait pas conscience qu'en transmettant le procès-verbal au conseil de Mme [L], celui-ci le produirait en justice,
- l'avertissement est une sanction disproportionnée en l'espèce.
En défense, la société soutient au contraire que l'avertissement n'est ni irrégulier ni mal fondé dans la mesure où :
- M. [B] a méconnu les règles de fonctionnement du CHSCT et l'obligation de discrétion qui s'imposaient à lui en tant que secrétaire dudit comité en communiquant un document interne non signé et non approuvé par les membres du CHSCT à un tiers, en l'espèce le conseil de Mme [L],
- un salarié protégé peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de l'employeur, y compris lorsque les faits répréhensibles qu'il commet le sont pendant son mandat,
- les textes visés par le courrier d'avertissement sont applicables au CHSCT conformément à l'article 9,V de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et,
- en vertu de ces textes, de la circulaire n°93-15 du 25 mars 1993 et de la jurisprudence le salarié ne pouvait transmettre le document avant sa validation par l'employeur,
- les raisons invoquées par M. [B] pour justifier la communication du procès verbal ne rendent pas légitime celle-ci.
***
En premier lieu, il est constant que l'avertissement litigieux vise à sanctionner une faute commise par le salarié protégé dans l'exercice de son mandat.
Or, le représentant du personnel bénéficie d'une protection en vertu de son mandat et ne peut être sanctionné en cas de simple irrégularité commise dans le cadre de l'exercice normal des activités représentatives ou syndicales. Il peut néanmoins être sanctionné en cas d'abus de prérogative de sa part, l'employeur devant, dans ce cas, prouver non seulement la faute mais également l'existence d'un abus suffisamment important pour justifier une mesure disciplinaire.
Il appartient par suite à l'employeur d'établir que l'avertissement était justifié non seulement par la faute du salarié protégé mais également par un abus de sa part.
En deuxième lieu, l'employeur soutient que M. [B] a commis une faute en communiquant le procès-verbal du CHSCT à un tiers, cette faute étant caractérisée par la méconnaissance des règles de fonctionnement dudit comité contenues dans les normes mentionnées dans la lettre d'avertissement et dans la circulaire DRT n°93-15 du 25 mars 1993, celle-ci n'étant pas mentionnée dans cette lettre mais invoquée par l'employeur dans ses conclusions.
Si les dispositions du code du travail visées dans la lettre d'avertissement et qui seront énoncées ci-dessous évoquent bien le comité social et économique et non le CHSCT, celles-ci sont néanmoins applicables au CHSCT puisque l'article 9, V de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose : 'Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas " comité social et économique " ou " comité d'entreprise " ou " comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel " ou " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ".
L'employeur invoque dans la lettre d'avertissement les normes suivantes du code du travail pour établir l'interdiction qui était faite au salarié protégé de communiquer à un tiers les documents internes du CHSCT :
- article L.2315-34 du code du travail : 'Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance',
- article L.2315-35 du code du travail : 'Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité',
- article R. 2315-25 du code du travail : 'A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité',
- article D. 2315-26 du code du travail : 'A défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour. A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion'.
Ces dispositions, ainsi que celles de la circulaire invoquée et non produite par l'employeur, prévoient les règles d'élaboration des délibérations du CHSCT, le rôle du secrétaire dans l'élaboration du procès-verbal contenant ces délibérations et les modes de diffusion du procès-verbal ainsi validé.
Néanmoins, en l'espèce, il n'est point reproché au salarié dans l'avertissement litigieux d'avoir méconnu ces règles mais d'avoir transmis à un tiers un simple document préparatoire, non constitutif d'un procès-verbal au sens des normes précitées puisque non transmis à l'employeur et non validé par celui-ci.
Or, il ne résulte d'aucune des dispositions susmentionnées que le secrétaire du CHSCT a l'interdiction de transmettre un tel document préparatoire à un tiers.
Dès lors, l'employeur ne peut utilement alléguer que le salarié a commis en l'espèce une faute caractérisée par la méconnaissance des prescriptions posées par les textes précités.
En troisième lieu, il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 9,V de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 susmentionné et de l'article L. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable au litige que l'ensemble des membres du CHSCT est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. Les membres du CHSCT sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Il se déduit de ces textes que le salarié n'était tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans le document préparatoire produit que :
- si celles-ci portaient sur des questions relatives aux procédés de fabrication,
- si l'employeur avait indiqué au moment de réunion extraordinaire du CHSCT au cours de laquelle le document interne avait été rédigé que les informations débattues étaient confidentielles.
Or, il est constant que les débats retranscrits dans le document litigieux portaient sur les risques psychosociaux survenus au sein de l'hôtel Beauchamps et non sur des procédés de fabrication.
De même, rien dans le document litigieux ou dans les écritures de la société n'établit que l'employeur a indiqué aux membres du CHSCT que telle ou telle information ainsi débattue avait un caractère confidentiel.
Par suite, l'employeur ne peut, en application des dispostions précitées, reprocher au salarié d'avoir divulgué ces informations contenues dans le document préparatoire litigieux au conseil d'une salariée d'une entreprise appartenant à l'UES.
Dès lors, aucun manquement à l'obligation de discrétion ne peut être reproché en l'espèce au salarié.
***
Il se déduit de ce qui précède que ne peut être reproché au salarié aucun manquement et, par voie de conséquence, aucun abus de sa part.
Il s'en déduit donc que l'avertissement litigieux est mal fondé.
Il doit donc être annulé et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la discrimination syndicale :
M. [B] sollicite la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
La société s'oppose à cette demande.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [B] reproche uniquement à l'employeur de lui avoir notifié l'avertissement du 3 mai 2018 alors qu'il était salarié protégé.
Ce fait est établi.
Par suite, le salarié établit la matérialité d'un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale au sens des textes précités. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ce fait est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, il ressort des dévéloppements précédents que l'avertissement litigieux n'est pas justifié par une cause objective.
Il s'en déduit que la discrimination syndicale est établie au regard de ce fait.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la preuve de la discrimination syndicale n'était pas rapportée.
Compte tenu des circonstances et de la durée de la discrimination et des conséquences dommageables pour M. [B] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'intervention de la Fédération :
La Fédération sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession en raison de la discrimination subie par M. [B].
L'employeur s'oppose à cette demande.
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
La violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
L'intervention volontaire de la Fédération fondée sur la discrimination syndicale invoquée et reconnue par la cour est dès lors recevable et bien-fondée.
Compte tenu des développements précédents, il sera alloué à la Fédération la somme de 100 euros en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société Centaurus Gare de l'Est venant aux droits de la société Hiest-LG, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il convient également de la condamner à payer au salarié et à la Fédération la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que l'action de la Fédération CGT du commerce et des services est recevable,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Hiest-LG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 3 mai 2018,
CONDAMNE la société Centaurus Gare de l'Est venant aux droits de la société Hiest-LG à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :
- 500 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Centaurus Gare de l'Est venant aux droits de la société Hiest-LG à verser à la Fédération CGT du commerce et des services les sommes suivantes :
- 100 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice collectif,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Centaurus Gare de l'Est venant aux droits de la société Hiest-LG aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.