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08/03/2023 | FRANCE | N°22/01421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 mars 2023, 22/01421


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXD



Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 16/02609

- Arrêt du 18 décembre 2019 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n°17/10200

- Arrêt du 4 n

ovembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi N° M 20-18.352





APPELANTE



Madame [W] [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat a...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXD

Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 16/02609

- Arrêt du 18 décembre 2019 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n°17/10200

- Arrêt du 4 novembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi N° M 20-18.352

APPELANTE

Madame [W] [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

S.C.P. BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL FHON

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'étant pas représentée par un avocat ou un défenseur syndical

Association Délégation UNEDIC AGS - CGEA I.D.F. OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [W] [D] [V] a été embauchée par la société F.H.O.N. le 1er septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente dans un magasin.

Sa prise de fonctions a été reportée au 1er octobre 2013.

La convention collective applicable est celle du commerce et service de l'audiovisuel.

La société employait moins de onze salariés

Mme [V] travaillait à temps plein du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Le magasin étant ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 23h.

Par courrier remis en main propre en date des 5 décembre 2013, 6 janvier 2014 et 18 juillet 2014, elle a sollicité le paiement de ses salaires.

Le 2 octobre 2014, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable, au cours duquel le contrat de sécurisation professionnelle lui était proposé.

Le 7 octobre 2014, la société a notifié à Mme [V] son licenciement à titre conservatoire.

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société.

Par courrier du 18 février 2016, le liquidateur a indiqué à Mme [V] que sa qualité de salariée était contestée.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2016 des demandes suivantes :

- Rappel de salaire d'octobre 2013 à décembre 2014: 15 612,72 €

- Rappel de congés payés : 1 561,27 €

- Indemnité de licenciement : 344,21 €

- Indemnité pour travail dissimulé : 9 400 €

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9 400 €

- Article 700 du CPC : 5 000 €

Par jugement du 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société FHON 1 euro symbolique au titre de l'article 32-1 du code civil.

Mme [V] a relevé appel du jugement le 18 juillet 2017.

Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.

Mme [V] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé la décision et renvoyé les parties devant la Cour de céans autrement composée en considérant notamment que :

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait produit un contrat de travail, une déclaration d'embauche et des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ». Elle a condamné la SCP Brouard -Daudé ès qualités aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] a saisi la cour sur renvoi après cassation le 31 décembre 2021. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 2 février 2022. Elle a fait signifier sa déclaration de saisine à l'AGS par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2022 et à la SCP Brouard Daudé en qualité de liquidateur judiciaire de la société FHON par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2022.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées à l'AGS par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022 et à la SCP Brouard Daudé par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V] demande de :

Déclarer irrecevables les conclusions communiquées par l'AGS le 9 mai 2022.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Constater la qualité de salariée de Mme [V] depuis le 1er octobre 2013.

Par conséquence, ordonner à la SCP Bouard Daudé, en qualité de mandataire ad hoc, de porter au relevé de créances les sommes suivantes et de les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLO FHON K7 :

- 15 612,72 euros bruts au titre du rappel de salaire d'octobre 2013 à décembre 2014

et 1 561,27 euros bruts à titre de congés payés afférents.

- 2 701,19 euros à titre d'indemnité de congés payés

- 344.21 euros nets à titre d'indemnité de licenciement

- 9 400 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

Dire que l'AGS CGEA Ile-de-France garantira l'ensemble de ces sommes.

Condamner la SCP Bouard Daudé à la remise des documents rectifiés suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation.

L'AGS a constitué avocat le 2 mai 2022.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France ouest demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

L'infirmer sur le montant des condamnations à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Sur les demandes

Prononcer la mise hors de cause de l'AGS

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes

Si la Cour venait à faire droit à la demande de rappel de salaire, il lui est demandé de communiquer à Pole Emploi l'arrêt rendu afin que l'institution publique en tire toutes les conséquences

Condamner Mme [V] à la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive

La condamner à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur la garantie

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie

Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

La SCP Brouard Daudé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions de l'AGS :

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :

« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 ».

Mme [V] a fait signifier ses conclusions d'appelante à l'AGS le 7 février 2022. L'acte de signification rappelait que le délai de deux mois pour conclure, fixé par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ainsi que la sanction en cas de non-respect du délai, l'irrecevabilité des conclusions.

L'AGS n'a constitué avocat que le 2 mai 2022 et a notifié ses conclusions le 9 mai 2022. Or, le délai pour conclure de l'AGS avait expiré le 7 avril 2022 de sorte que les conclusions communiquées par l'AGS sont irrecevables.

L'Unédic délégation AGS CGEA IDF ouest est en conséquence réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Sur l'existence d'un relation salariée :

Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.

En présence d'un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.

Mme [V] produit la déclaration préalable à son embauche, son contrat de travail et ses bulletins de paie et des extraits d'enregistrement de la caisse. Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent ce qui renverse la charge de la preuve et fait reposer celle-ci sur le liquidateur judiciaire et l'AGS, à charge pour eux de démontrer le caractère fictif de celui-ci.

L'AGS faisait valoir devant la cour dont l'arrêt a été cassé qu'elle avait été informée par le service Fraude de Pôle Emploi d'un certain nombre d'incohérences dans les déclarations faites par Mme [V] le jour de son inscription à Pôle Emploi.

L'AGS relevait des contradictions, d'une part, entre le contrat de travail qui fait mention d'un début d'activité au 1er septembre 2013 alors que l'appelante précise avoir commencé son emploi le 1er octobre 2013, d'autre part, entre la lettre de licenciement communiquée à Pôle Emploi en octobre 2014, datée du 27 juin 2014 et la lettre de licenciement qui fait mention d'un entretien préalable qui s'est tenu le 2 octobre 2014, deuxièmement, entre la signature apposée sur le cachet de l'entreprise qui est différente de celle apposée sur la seconde lettre communiquée, par ailleurs, entre la lettre de licenciement qui fait mention d'un entretien préalable qui s'est tenu le 2 octobre 2014, ce qui signifierait que le licenciement était postérieur à cette date, et l'attestation de travail produite par Mme [V], faisant état d'une fin d'activité au 30 septembre 2014, soit antérieurement à l'entretien préalable.

L'AGS exposait également devant la cour dont l'arrêt a été cassé que lors de son premier passage à Pôle Emploi, Mme [V] avait remis des bulletins de salaire lesquels faisaient apparaître une augmentation de salaire à hauteur de 2 000 € à compter du mois de juillet 2014 alors que les bulletins communiqués à la cour par la salariée ne mentionnent pas une telle augmentation de salaire.

L'AGS faisait également valoir qu'au cours de la période pendant laquelle Mme [V] revendique l'existence d'un contrat de travail et produit de bulletins de paie pour un emploi à temps plein, elle était indemnisée par Pôle emploi.

Toutefois, les pièces soumises à l'examen de la cour de renvoi ne permettent pas de caractériser les incohérences invoquées.

Les pièces communiquées par Mme [V] révèlent toutefois que celle-ci a perçu 1 137,60 euros d'allocations de Pôle emploi en juillet 2013, puis 901,80 euros en octobre 2013, 931,86 euros en novembre 2013, 901,80 euros en décembre 2013, 841,68 euros en mars 2014, 931,86 euros en avril 2014 et en juin 2014, 901,80 euros en juillet 2014 enfin 132,99 euros en août et septembre 2014 et 128,70 euros en octobre 2014.

La déclaration de revenus de l'année 2014 mentionne quant à elle une somme de 5 553 euros au titre de salaires versés par la SARL FHON à Mme [V] pour l'année 2014. Elle justifie par ailleurs par la production de son relevé de retraite AGIRC ARRCO du paiement de cotisations retraite par la SARL FHON pour la période du 1er janvier au 30 mai 2014.

Si le cumul d'allocations d'aide au retour à l'emploi avec un emploi salarié en ce qu'il ne répondrait pas aux conditions est susceptible de caractériser une fraude aux allocations chômage, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes.

Sur le rappel de salaire :

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, et L. 3241-1 du code du travail, aux termes duquel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, qu'en cas de litige l'employeur doit, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, prouver le paiement du salaire.

L'AGS a fait valoir devant la cour dont l'arrêt est cassé que la déclaration de revenus pour l'année 2014 de Mme [V] mentionnait des salaires versés par la SARL FHON dont il convenait de tenir compte.

Mme [V] admet avoir reçu par chèque encaissé le 14 avril 2015 soit postérieurement à son licenciement et avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FHON une somme de 3 500 euros au titre d'une partie de ses salaires. Elle déduit cette somme des salaires qu'elle estime lui être dus.

Par ailleurs, l'AGS ne peut se prévaloir, pour démontrer un paiement, de la mention sur la déclaration de revenus 2014 de Mme [V] de salaires perçus de la société FHON pour un montant de 5 553 euros.

Seule la somme de 3 500 euros que Mme [V] reconnaît avoir reçu de son employeur doit être déduite des salaires dus pour la période d'emploi soit du 1er octobre 2013 au 7 octobre 2014.

La créance de salaire de Mme [V] est en conséquence fixée à 13 847,26 euros à laquelle s'ajoute la somme de 1 384,73 euros de congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.

Sur l'indemnité de licenciement :

Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

En vertu de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, Mme [V] a une ancienneté d'un an qui lui ouvre droit à une indemnité de licenciement. Le montant de l'indemnité est fixée au regard de son salaire mensuel de 1 430,22 euros à 286,04 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :

Mme [V] fait valoir qu'elle a travaillé pendant un an sans que l'intégralité de ses cotisations ne soient versées et alors même que la société avait transmis des bulletins de paie à la salariée prétendant verser lesdites sommes et les charges associées.

Elle produit un courriel de l'expert comptable en date du 3 juillet 2015 lequel mentionne une créance envers Mme [V] de '13K euros', une DADS à refaire et des déclarations de charges sociales incohérentes avec la comptabilité.

Ces irrégularités ne caractérisent pas pour autant une intention de dissimulation d'emploi dès lors que l'embauche a fait l'objet d'une déclaration préalable et que des cotisations sociales ont été payées.

La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

La SCP Brouard Daudé est condamnée à remettre à Mme [W] [V] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les dépens :

La SCP Brouard Daudé est condamnée ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

LE CONFIRME de ce chef,

Statuant à nouveau,

JUGE que Mme [W] [D] [V] était salariée de la société FHON pour la période du 1er octobre 2013 au 7 octobre 2014,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FHON les créances de Mme [W] [D] [V] aux sommes de :

- 13 847,26 euros euros à titre de rappel de salaire,

- 1 384,73 euros à titre de congés payés y afférents,

- 286,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

DIT que l'Unédic délégation [Adresse 7] (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

CONDAMNE la SCP Brouard Daudé ès qualités à remettre à Mme [W] [V] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement,

REJETTE la demande d'astreinte,

CONDAMNE la SCP Brouard Daudé ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/01421
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.01421 ?
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