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08/03/2023 | FRANCE | N°21/09156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 08 mars 2023, 21/09156


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° 034/2023, 18 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVHA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 19/13663

Jonction avec le dossier 21/09970





APPELANTES



S.A.R.L. MISS STAR MOD

E

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNYsous le numéro 498 933 993

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 034/2023, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 19/13663

Jonction avec le dossier 21/09970

APPELANTES

S.A.R.L. MISS STAR MODE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNYsous le numéro 498 933 993

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

S.A.S. PARIS DISCOUNT

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 270 612

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Assistée de Me Salomé SCHLEGEL du cabinet Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque C765 substituant Me Anne LAKITS-JOSSE

INTIMEES

Société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P

Société de droit américain

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265

S.A.R.L. MISS STAR MODE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNYsous le numéro 498 933 993

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

S.A.S. PARIS DISCOUNT

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 270 612

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Assistée de Me Salomé SCHLEGEL du cabinet Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque C765 substituant Me Anne LAKITS-JOSSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHEE, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHEE

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit américain THE POLO/LAUREN COMPANY expose qu'elle est un des acteurs majeurs de l'industrie de la mode poursuivant, depuis près de 50 ans, une activité internationale en tant que concepteur, fabricant, grossiste, bailleur de licence et vendeur de produits de mode, notamment de vêtements.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY LP est titulaire :

- de la marque verbale de l'Union européenne 'RALPH LAUREN' n°4 049 243 (ci-après, la marque 243), déposée le 29 septembre 2004 et enregistrée le 20 juin 2005 pour désigner des produits des classes 9, 18, 20, 21 , 24 et 25, ensuite régulièrement renouvelée ;

- de la marque figurative française n°1441630 (ci-après, la marque 630), déposée à l'INPI le 24 décembre 1987 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35 ; cette marque a été régulièrement renouvelée :

- de la marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne n° 126 1 858 (ci-après, la marque 858), déposée le 22 avril 2015 et enregistrée pour designer des produits et services des classes 14, 18, 25 et 35 :

La société THE POLO/LAUREN COMPANY expose qu'elle exploite ces marques, qui désignent toutes les vêtements en classe 25, de manière intensive en France et dans le monde entier et qu'elle les appose sur toutes sortes d'articles de ses créations et, plus particulièrement des gammes entières de vêtements qui jouissent d'une grande réputation. Elle indique que ces marques sont promues dans des campagnes de sponsoring sportif et qu'elles sont omniprésentes sur les réseaux sociaux.

La société PARIS DISCOUNT commercialise, par l'intermédiaire de magasins à l'enseigne PARIS DISCOUNT, des articles soldés achetés en stock, dans le cadre de liquidations judiciaires, de ventes aux enchères ou auprès de grossistes procédant à des destockages.

La société MISS STAR MODE achète en gros des vêtements de marque.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY indique qu'elle a découvert, après avoir procédé, les 16, 19 et 23 septembre 2019, à trois achats de tee-shirts présentés comme des produits RALPH LAUREN, dans les magasins gérés à [Localité 9] par la société PARIS DISCOUNT au [Adresse 5], au [Adresse 2] et au 80,avenue des Ternes (17ème), que ces tee-shirts étaient des produits qui contrefaisaient ses marques.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2019, le conseil de la société THE POLO/LAUREN COMPANY a mis en demeure la société PARIS DISCOUNT de cesser de commercialiser les tee-shirts référencés 949 272 reproduisant les marques, de donner des informations sur les fournisseurs de ces produits, et d'indemniser le préjudice subi.

Par courrier électronique du 2 octobre 2019, la société PARIS DISCOUNT a répondu qu'elle avait fait retirer les produits litigieux de la vente et qu'ils avaient été acquis auprès de la société MISS STAR MODE. Elle a fournit ultérieurement des documents comptables et indiqué qu'elle procédait à la destruction des produits restés en stock.

Autorisée par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2019, la société THE POLO/LAUREN COMPANY a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 8 octobre 2018 au siège de la société MISS STAR MODE.

Par exploits d'huissier de justice du 5 novembre 2019, la société THE POLO/LAUREN COMPANY a fait assigner les sociétés PARIS DISCOUNT et MISS STAR MODE devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques.

Par jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré la société THE POLO/LAUREN COMPANY recevable en ses demandes,

- dit que les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont commis des actes de contrefaçon des marques n°4049243, 1441630 et 1261858 au préjudice de la société THE POLO/LAUREN COMPANY,

- interdit aux sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT d'importer, exporter, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous tee-shirts présentés dolosivement comme revêtus de ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera a courir à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné à la charge des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT le rappel des circuits commerciaux des tee-shirts contrefaisant ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné, sous le contrôle d'un huissier de justice et aux frais des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT, la destruction du stock de produits contrefaisants resté en leur possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à1'expiration du délai d'un mois à compter du jour ou le jugement aura acquis force de chose jugée,

- dit que le tribunal se réservait la liquidation des astreintes,

- ordonné à la société MISS STAR MODE de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY les factures de vente de 1'ensemble des tee-shirts présentés comme revêtus des marques n° 243, 630 et 858 et les quantités d'articles vendus et en stock ainsi que les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés sur la vente de ces produits en France,

- rejeté la demande de communication de pièces formée contre la société PARIS DISCOUNT,

- ordonné à la société PARIS DISCOUNT de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY toutes les factures d'achat des produits présentés comme revêtus des marques n°243, 630 et 858,

- condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 30 896 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de ses marques des chefs du manque à gagner au titre des produits vendus dans le réseau PARIS DISCOUNT, de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques et du préjudice moral,

- condamné la société PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 4 432 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la

contrefaçon de ses marques du chef des bénéfices indûment réalisés,

- condamné la société MISS STAR MODE à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 44 354 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de ses marques, des chefs du manque à gagner de la société THE POLO/LAUREN COMPANY au titre des autres ventes [que celles faites à PARIS DISCOUNT] et des bénéfices indûment réalisés,

- rejeté la demande de publication judiciaire,

- condamné la société MISS STAR MODE à garantir la société PARIS DISCOUNT de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT aux dépens,

- condamné les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à rembourser les frais de la saisie-contrefaçon à hauteur de la moitié pour chacune,

- condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 8 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.

La société MISS STAR MODE, le 12 mai 2021, puis la société PARIS DISCOUNT, le 27 mai 2021, ont interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 16 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 3 octobre 2022, la société PARIS DISCOUNT demande à la cour :

- de déclarer la société PARIS DISCOUNT recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit :

« Dit que les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont commis des actes de contrefaçon des marques n°4049243, 1441630 et 1261858 au préjudice de la société

THE POLO/LAUREN COMPANY,

Interdit aux sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT d'importer, exporter, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous tee-shirts présentés dolosivement comme revêtus de ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

Ordonné à la charge des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT le rappel des circuits commerciaux des tee-shirts contrefaisant ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Ordonné, sous le contrôle d'un huissier de justice et aux frais des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT, la destruction du stock de produits contrefaisants resté en leur possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

Ordonné à la société PARIS DISCOUNT de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY toutes les factures d'achat des produits présentés comme revêtus des marques n°243, 630 et 858,

Condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY LP 30.896 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de ses marques des chefs du manque à gagner au titre des produits vendus dans le réseau PARIS DISCOUNT, de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques et du préjudice moral,

Condamné la société PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 4.432 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de ses marques du chef des bénéfices indument réalisés,

Condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT aux dépens, Condamné les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à rembourser les frais de la saisie-contrefaçon, à hauteur de la moitié pour chacune,

Condamne in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY LP 8.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction. »

- et statuant à nouveau,

Vu la mise en demeure et les effets qui s'attachent à celle-ci,

Vu les articles 1112 et 2044 et suivants du code civil,

- de juger que la société PARIS DISCOUNT y a intégralement déféré,

Vu la mainlevée ordonnée par les Douanes,

Vu l'absence de contrefaçon de marque,

- de juger qu'aucune infraction n'a été commise,

- de déclarer en conséquence la société THE POLO/LAUREN COMPANY irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,

- de l'en débouter,

- en tout état de cause,

- de déclarer la société THE POLO/LAUREN COMPANY irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes pour les produits référencés numéro « 948 742 »,

- de l'en débouter,

- subsidiairement,

Vu les mesures de retrait et de destruction réalisées spontanément par la société PARIS DISCOUNT, à ses frais, dès réception de la mise en demeure,

Vu les informations comptables également communiquées spontanément,

Vu la diffusion très limitée et l'absence de mise en demeure s'agissant de la référence « 948 742 »,

Vu l'absence d'exploitation des marques par la demanderesse,

Vu l'interdiction de confiscation des bénéfices et de cumul avec le manque à gagner,

Vu l'absence de préjudice si ce n'est de pur principe,

- de réduire dans des proportions importantes le montant des condamnations prononcées,

- plus subsidiairement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MISS STAR MODE à garantir la société PARIS DISCOUNT de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

- en tout état de cause,

- s'il est fait droit à la demande d'infirmation de la société MISS STAR MODE, de décharger la société PARIS DISCOUNT de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- de déclarer la société THE POLO/LAUREN COMPANY mal fondée en son appel incident et en toutes ses demandes,

- de l'en débouter,

- de condamner la société THE POLO/LAUREN COMPANY ou à défaut la société MISS STAR MODE à payer à la société PARIS DISCOUNT la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FARTHOUAT FALEK.

Dans ses uniques conclusions transmises le 29 juillet 2021, la société MISS STAR MODE demande la cour :

- de constater que la preuve n'est pas rapportée que MISS STAR MODE a détenu des produits contrefaisants, pas plus qu'elle n'est rapportée que les produits saisis dans les locaux de PARIS DISCOUNT ont été vendus par cette dernière,

- en conséquence,

- d'infirmer le jugement,

- de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la demanderesse à verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2022, la société THE POLO/LAUREN COMPANY demande à la cour de :

Vu le Règlement (CE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017,

Vu les articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

- de débuter les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT de l'ensemble de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en ce que :

- il a jugé que les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont commis des actes de contrefaçon des marques n°243, 630 et 858 au préjudice de la société THE POLO/LAUREN COMPANY,

- il a interdit aux sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT d'importer, exporter, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous tee-shirts contrefaisants, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- il a ordonné à la charge des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT le rappel des circuits commerciaux des tee-shirts contrefaisant ces marques, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement de première instance,

- il a ordonné, sous le contrôle d'un huissier de justice et aux frais des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT, la destruction du stock de produits contrefaisants resté en leur possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où l'arrêt aura acquis force de chose jugée,

- les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la cour ayant statué sur la présente demande,

- il a ordonné à la société MISS STAR MODE de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY les factures de vente de l'ensemble des tee-shirts présentés comme revêtus des marques n°243, 630 et 858 et les quantités d'articles vendus et en stock ainsi que les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés sur la vente de ces produits en France, et assortir cette communication d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter laquelle commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

- il a ordonné à la société PARIS DISCOUNT de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY toutes les factures d'achat des produits présentés comme revêtus des marques n° 243, 630 et 858,

- concernant le remboursement des frais de la saisie-contrefaçon, à hauteur de la moitié pour la société MISS STAR MODE et moitié pour la société PARIS DISCOUNT,

- il a condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY LP 8.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- concernant le quantum des dommages et intérêts relatif au préjudice commercial de la société THE POLO/LAUREN COMPANY, à savoir :

- la somme de 46.236 euros au titre du manque à gagner subi par THE POLO/LAUREN COMPANY et répartie selon les termes du jugement (10.896 euros in solidum pour les sociétés PARIS DISCOUNT et MISS STAR MODE et 35.340 euros pour la seule société MISS STAR MODE),

- la somme de 4.432 euros due par la société PARIS DISCOUNT au titre des bénéfices illicitement réalisés par les contrefacteurs ,

- la somme de 9.014 euros due par la société MISS STAR MODE au titre des bénéfices illicitement réalisés par les contrefacteurs .

- d'infirmer le jugement concernant le quantum des dommages et intérêts relatifs à l'indemnisation d'une part du caractère distinctif et de la valeur patrimoniale de trois marques en cause et d'autre part du préjudice moral découlant de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société THE POLO/LAUREN COMPANY,

- et statuant de nouveau,

- de condamner in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. la somme de 50.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses marques.

- de condamner in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte plus générale portée à la réputation et à l'image de la société demanderesse,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société THE POLO/LAUREN COMPANY et aux frais in solidum des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT, à raison de 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- et de manière additionnelle,

- de constater que la société MISS STAR MODE n'a jamais pas procédé au rappel des circuits commerciaux pourtant ordonné sous astreinte par le tribunal dans son jugement,

- en conséquence,

- de liquider les astreintes prononcées par ladite décision et de condamner à ce titre la société MISS STAR MODE à verser à la société THE POLO/LAUREN COMPANY la somme de 201.000 euros que la société THE POLO/LAUREN COMPANY réévaluera en cours de procédure en fonction de la date à laquelle le rappel des circuits commerciaux sera effectif,

- de condamner in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la recevabilité de l'action de la société THE POLO/LAUREN COMPANY

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Pas plus qu'en première instance, la société PARIS DISCOUNT ne présente dans ses écritures de fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, pour conclure à l'irrecevabilité de la société THE POLO/LAUREN COMPANY en ses demandes. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société THE POLO/LAUREN COMPANY est titulaire des trois marques opposées et qu'elle a donc qualité et intérêt à agir en contrefaçon desdites marques.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société THE POLO/LAUREN COMPANY recevable en ses demandes.

Sur les demandes en contrefaçon de marques de la société THE POLO/LAUREN COMPANY

Sur la matérialité de la contrefaçon

Pour conclure au rejet des demandes en contrefaçon, la société PARIS DISCOUNT se prévaut, de première part, du fait que la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2019 qui lui a été adressée, ainsi que les autres courriers de l'avocat de la société THE POLO/LAUREN COMPANY, visaient une seule référence prétendument contrefaisante, la référence 949 272, qui a seule fait l'objet des constats d'achat, et que des produits sous référence 948 742 n'ont jamais été visés et qu'elle a immédiatement déféré à cette mise en demeure en procédant au retrait de la vente des produits litigieux avant de procéder à leur destruction. Elle en déduit que les effets de cette mise en demeure doivent s'analyser comme un accord transactionnel ayant vocation à clôturer le litige, après concessions réciproques entre les parties, et que la société THE POLO/LAUREN COMPANY n'est plus fondée, au prétexte d'une prétendue incohérence d'étiquetage qui n'est en rien démontrée, à remettre en cause les termes de cet accord qu'elle lui a expressément proposé, dont elle-même a intégralement respecté les termes et qu'en tout état de cause, en l'absence de toute diligence préalable relative à la référence 948 742, la société THE POLO/LAUREN COMPANY est mal fondée pour les produits comportant cette référence.

Elle argue de deuxième part que le 3 octobre 2019, les douanes ont donné mainlevée d'une retenue douanière notifiée à la société MISS STAR MODE le 26 septembre précédent, l'administration ayant constaté qu'aucune infraction n'avait été commise et indiqué que les marchandises pouvaient être remises en vente immédiatement, et qu'il s'agit exactement des mêmes produits que ceux incriminés dans la présente procédure.

Elle soutient de troisième part que la preuve de la contrefaçon n'est pas établie. Elle fait valoir que pour les produits référencés 949 272 (330 tee-shirts objets de la facture du 7 août 2019), les attestations produites sont dénuées de caractère probant, émanant d'une filiale de la société THE POLO/LAUREN COMPANY ; que la comparaison des produits à laquelle a procédé le tribunal n'est pas pertinente dès lors que la confection d'un produit original a très bien pu évoluer dans le temps et selon le lieu ; que la société THE POLO/LAUREN COMPANY écoule ses produits dans des magasins d'usine à prix cassés et qu'il s'agit alors de produits spécifiquement fabriqués pour ce type de vente, de qualité inférieure et comportant des différences de finition ; que les produits litigieux présentent toutes les caractéristiques de produits authentiques, leur étiquetage étant conforme à celui des produits invoqués par la société THE POLO/LAUREN COMPANY comme étant des produits authentiques et pour lesquels les douanes ont donné mainlevée de la retenue douanière ; que pour les produits référencés 948 742, il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que les 210 tee-shirts objets de la facture du 4 mai 2019 soient revêtus des marques contrefaisantes, les courriers, attestations et constats d'achat correspondants ne visant pas cette référence et aucune vérification de la matérialité de la contrefaçon n'ayant été effectuée quant aux tee-shirts portant cette référence ; que le seul fait que ces produits aient la même provenance (MISS STAR MODE) que les produits 949 272 ne peut suffire à établir la preuve de la matérialité de la contrefaçon en ce qui les concerne alors qu'il s'agit de deux lots distincts portant sur des modèles différents avec des prix unitaires différents.

La société MISS STAR MODE fait valoir, quant à elle, que les produits qu'elle a vendus n'ont pas été considérés comme contrefaisants par les services des douanes ; qu'il n'est pas démontré que les produits saisis dans les locaux de la société PARIS DISCOUNT proviennent de chez elle ; que lors de la saisie-contrefaçon, son gérant a déclaré que les produits visés dans la requête n'avaient pas été fournis par MISS STAR MODE et qu'il n'avait généralement pas vendu de tee-shirts avec des poches sur la poitrine ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas été volontairement à l'origine des contrefaçons de la marque 'RALPH LAUREN' puisqu'elle a commandé des articles par la voie commerciale légale sur internet et il s'agit d'originaux.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont commis des actes de contrefaçon de ses marques. Elle fait valoir qu'aucun protocole transactionnel n'a été signé entre les parties à la suite de la mise en demeure adressée à la société PARIS DISCOUNT, celle-ci ne s'étant pas montrée transparente quant à l'ensemble des factures fournies et aucun accord n'ayant pu être trouvé sur une indemnité transactionnelle ; que l'abandon de la procédure douanière, pour des raisons purement administratives, ne peut avoir aucune incidence sur la présente procédure en contrefaçon de marques ; que la contrefaçon est caractérisée, les produits commercialisés dans les magasins PARIS DISCOUNT et trouvés dans les locaux de la société MISS STAR MODE reproduisant servilement les trois marques dont elle est titulaire, alors qu'il ne s'agit pas de produits authentiques et qu'elle n'a jamais donné son accord pour un tel usage ; que l'expertise par son sachant des produits acquis dans les magasins PARIS DISCOUNT et de ceux saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MISS STAR MODE a confirmé la contrefaçon, les produits litigieux faisant apparaître notamment des différences quant à la qualité des broderies de joueur de polo apposées sur les vêtements et des étiquettes cartonnées et quant aux codes associés aux produits ; que la société PARIS DISCOUNT ne peut sans mauvaise foi contester avoir commandé les 210 tee-shirts référencés 948 742, ce qui ressort d'une facture de la société MISS STAR MODE ; que si la société PARIS DISCOUNT avait été de bonne foi, elle lui aurait d'elle-même communiqué l'état comptable de tous les produits revêtus des marques RALPH LAUREN, lui laissant le soin d'établir si les produits étaient ou non contrefaisants ; que ces produits sont incontestablement contrefaisants dès lors qu'ils proviennent exclusivement de la société MISS STAR MODE, que la saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de cette société permet de conclure que les produits RALPH LAUREN qu'elle a fournis sont tous des produits de contrefaçon, la société MISS STAR MODE n'ayant jamais été en relation d'affaires avec la société THE POLO/ALUREN COMPANY, de même que ses fournisseurs, les sociétés UK TEXTILE GROUP LTD, DESIGN VILLAGE LTD ou ULTIMATE VIKTOR &LAJKO, qui sont tous des grossistes de contrefaçons.

Ceci étant exposé, selon l'article 9-2 du règlement (UE) 20 17/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1 169 du 13 novembre 2019, dispose qu''Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque'.

Aux termes de l'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, 'L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4".

En l'espèce, c'est par de justes motifs, tant en fait qu'en droit, que la cour adopte, que le tribunal, au vu des tee-shirts acquis dans les magasins PARIS DISCOUNT et de ceux saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MISS STAR MODE, au vu également des attestations ('déclarations') fournies par la société THE POLO/LAUREN COMPANY, émanant de Mme [J], directrice senior Europe de la société RALPH LAUREN EUROPE, d'un extrait du catalogue printemps 2017 RALPH LAUREN et d'un tee-shirt acheté dans une boutique à l'enseigne RALPH LAUREN, tous éléments également examinés par la cour dans son délibéré, a retenu que les tee-shirts litigieux constituent des imitations d'authentiques tee-shirts RALPH LAUREN et contrefont les trois marques précitées de la société THE POLO/LAUREN COMPANY qui sont reproduites sur leurs étiquetages, cols et logos brodés, après avoir constaté, d'une part, des incohérences quant aux codes de style figurant sur les 7 produits litigieux (soit A16KT40D C0033 A4000 pour 5 d'entre eux et A16KT40D C0033 A0063 pour les 2 autres), codes correspondant, pour d'authentiques produits RALPH LAUREN, exclusivement à des tee-shirts sans poches (alors que deux des produits litigieux (de couleur bleu marine) comportent une poche) et de couleur marine ou gris (alors que les produits litigieux sont de 5 couleurs différentes : marine, bleu clair, vert, turquoise et gris), d'autre part, des différences entre les produits litigieux et un tee-shirt acheté dans une boutique RALPH LAUREN, tenant à la moindre qualité à la fois de la broderie figurant un joueur de polo apposée sur les vêtements (motif plus grossier laissant apparaître moins de détails et découpe grossière de la broderie sur l'envers laissant apparaître un résidu important de tissu blanc autour du logo sur le produit litigieux) et des étiquettes cartonnées attachées aux vêtements (caractères d'imprimerie lisses et non en relief ; couleurs différentes).

Le tribunal a ainsi exactement retenu que le seul fait que les attestations fournies par la société THE POLO/LAUREN COMPANY proviennent d'une salariée de l'une de ses filiales n'est pas en soi une circonstance de nature à les priver d'objectivité et partant, de valeur probante. Si, comme le souligne la société PARIS DISCOUNT, certaines de ces attestations, comportent une erreur dans le libellé du code style ('A16 KD40T C0033 A4063" au lieu de A16 KT40D C0033 A4063 et 'A16 KD40T C0033 A4000" au lieu de A16 KT40D C0033 A4000), cette seule interversion des lettres D et T est sans réel emport et est du reste corrigée dans de nouvelles attestations de la même salariée produites en pièces 39 à 42.

La société PARIS DISCOUNT argue que la comparaison effectuée avec des produits originaux RALPH LAUREN n'est pas pertinente dès lors que la confection des produits originaux a pu évoluer. Cependant, elle ne fournit pas d'élément accréditant une telle évolution et qui conduirait à retenir que les produits litigieux, malgré un étiquetage et une qualité ne correspondant pas à ceux d'un produit acheté au sein d'un magasin sous enseigne RALPH LAUREN, seraient néanmoins d'authentiques produits RALPH LAUREN.

Elle soutient encore qu'il existe des produits RALPH LAUREN de qualité inférieure destinés aux magasins d'usine et fournit à cet égard un article du site internet www.capital.fr intitulé 'Pourquoi Ralph Lauren est tombé de son piédestal' duquel il ressort que la marque a fait le choix, selon 'la rumeur', de faire fabriquer certaines lignes spécifiquement pour les magasins 'outlet' et qu'un test sur deux polos réalisé par un membre de la fédération nationale des maîtres-tailleurs a montré des différences de finitions visibles sur l'envers des produits et ainsi, sur l'un des vêtements en comparaison, l'absence de biais cousu sur la couture de l'épaule (de sorte que 'à la longue, l'épaule risque de gondoler') et une couture qui s'effiloche. Mais le même article fait aussi état du fait que 'plus troublant, la meilleure qualité provient du magasin d'usine ! Erreur d'aiguillage en période de soldes ' Les porte-parole de la marque n'ont pu donner d'explication ni sur la coexistence de deux niveaux de qualité, ni sur le fait que le produit vendu le plus cher était aussi le moins bon...'. Aucune certitude ne peut donc être retirée de cet article

qui conduirait à retenir que les produits litigieux seraient des produits RALPH LAUREN authentiques mais destinés à la vente 'outlet' alors en outre que les tee-shirts contrefaisants se caractérisent non pas par des défauts sur les coutures mais, comme il a été dit, par des incohérences de codification et une moindre qualité de la broderie et de l'étiquette.

S'agissant des étiquettes, la société PARIS DISCOUNT fait valoir que contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, l'étiquette cartonnée des authentiques tee-shirts RALPH LAUREN n'est pas nécessairement bleue et que ses lettres ne sont pas non plus nécessairement en relief. Mais elle ne produit à l'appui de cette argumentation que des photographies issues notamment du site EBAY, qui ne peuvent emporter la conviction, ne permettant pas de s'assurer qu'il s'agit d'authentiques produits RALPH LAUREN ni de vérifier l'absence de relief des caractères d'imprimerie figurant sur ces étiquettes.

La société PARIS DISCOUNT se prévaut par ailleurs du fait qu'elle a procédé à la destruction des vêtements litigieux et à leur retrait de la vente dès réception de la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2019 qui lui a été adressée par la société THE POLO/LAUREN COMPANY, cette célérité valant, selon elle, accord transactionnel dès lors que dans la lettre de mise demeure, la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY's'était engagée à'ne'pas'poursuivre'judiciairement les'actes'dénoncés. Cependant, la société THE POLO/LAUREN COMPANY avait conditionné son renoncement à la réalisation de plusieurs conditions, parmi lesquelles la cessation immédiate de l'atteinte'à ses droits de marques et la destruction des'produits litigieux restant'en'stock, mais également la communication de factures et d'éléments comptables concernant les articles litigieux, outre le paiement d'une indemnité transactionnelle à déterminer en fonction d'éléments comptables communiqués, et qu'il ressort d'un courriel du 22 octobre 2019 à la société PARIS DISCOUNT que la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY'dénonçait des incohérences entre les éléments comptables transmis et les informations qui lui avaient été par ailleurs transmises par la société MISS STAR MODE et indiquait : 'Si vous souhaitez que nous poursuivions nos discussions transactionnelles, il convient que vous demandiez à un de nos confrères avocat de nous contacter. A défaut, nous n'aurons (...) d'autre choix que d'entamer des procédures judiciaires', ce à quoi la société PARIS DISCOUNT a répondu qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un avocat, que son fournisseur [MISS STAR MODE] 'd'après un contrôle douanier' n'avait jamais fait de contrefaçon, qu'elle-même n'avait jamais commis de contrefaçon en 40 années d'activité et qu'elle espérait que l'affaire en resterait là. La société MISS STAR MODE ne peut donc reprocher à la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY de ne pas l'avoir interrogée sur les incohérences prétendues et de ne pas avoir sollicité ses explications. En tout état de cause, les parties n'ont pu s'entendre sur le montant d'une indemnité transactionnelle. Il ne peut donc être considéré qu'il y a eu accord transactionnel entre les parties, ni même, comme le plaide la société appelante, rupture abusive ou déloyale par la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY des négociations engagées.

La thèse de la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY selon laquelle la procédure de retenue douanière effectuée le 27 septembre 2019 dans les locaux de la société MISS STAR MODE portant sur 500 tee-shirts et un pull de marque 'RALPH LAUREN' a été abandonnée pour des raisons purement administratives, par suite d'une erreur commise par la titulaire des droits de marques quant au fondement légal de la demande d'intervention des douanes (le règlement UE 608/2013 ayant été invoqué au lieu du code de la propriété intellectuelle), est corroborée par un courriel adressé par l'administration à RALPH LAUREN le 27 septembre pour indiquer : 'veuillez vous rapprocher du Bureau COMINT 3 de notre Direction Générale car la consultation de votre DI m'indique que vous ne sollicitez pas l'intervention des services de douane à la circulation sur le territoire national, sur le fondement du CPI. Cela arrive fréquemment, il s'agirait d'une erreur lors de la saisie en ligne des DI par les titulaires des droits. Je vous laisse faire le nécessaire et revenir vers moi'. S'il est acquis que la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY n'est pas revenue vers l'administration pour régulariser son erreur, elle n'a pas reconnu auprès des douanes le caractère authentique des produits saisis et, en outre, la présente procédure a pour fondement, non la retenue douanière, mais les opérations de saisie-contrefaçon du 8 octobre 2019, la main-levée prononcée par les douanes n'ayant donc pas d'incidence quant à la matérialité d'actes de contrefaçon dans le cadre de la présente procédure.

En revanche, c'est à juste raison que la société PARIS DISCOUNT fait valoir que la matérialité de la contrefaçon n'a pu être vérifiée pour les 210 tee-shirts référencés 948 742, objets d'une facture du 4 mai 2019 faisant apparaître un prix unitaire H.T. de 5, 80 €, qui ont été mentionnés dans les pièces complémentaires communiquées à l'huissier de justice à la suite des opérations de saisie-contrefaçon. Les attestations précitées de Mme [J] portent en effet sur les trois tee-shirts

achetés en boutiques qui portent la référence 949 272 et sur les tee-shirts saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon sur lesquels aucune référence n'est visible. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la cour estime que les produits référencés 948 742 ne peuvent être considérés comme contrefaisants du seul fait qu'ils ont la même provenance (la société MISS STAR MODE) que les tee-shirts référencés 949 272 (objets d'une facture du 7 août 2019), alors que, comme le souligne l'appelante, il ressort d'un échange de courriels entre les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT de juin 2019 (annexe 7 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) que le fournisseur indique au revendeur « L'ancien t Shirt Ralph il me reste 100 pcs. Et j'ai un nouveau modèle à 12 euro toutes les tailles s m l xl XXl et 9 couleurs » et que la facture du 7 août 2019 porte notamment sur 330 tee-shirts RALPH LAUREN vendus par la société MISS STAR MODE à la société PARIS DISCOUNT au prix unitaire de 10 € H.T., soit 12 € T.T.C., ce qui permet de considérer qu'il s'agit effectivement d'un modèle différent.

Le tribunal a estimé à juste raison que la société MISS STAR MODE, contrairement à ce qu'a indiqué son gérant pendant les opérations de saisie-contrefaçon et à ce qu'elle continue à soutenir devant la cour, a fourni les tee-shirts contrefaisants à la société PARIS DISCOUNT, ce qui ressort à la fois du courriel de cette dernière du 2 octobre 2019 en réponse à la lettre de mise en demeure du conseil de la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY et de la facture du 7 août 2019 précitée concernant les 330 tee-shirts, qui porte l'en-tête de la société MISS STAR MODE. La société MISS STAR MODE argue vainement de sa bonne foi, qui est indifférente en matière de contrefaçon et ne ressort guère, au demeurant, des développements qui précèdent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont commis des actes de contrefaçon des trois marques précitées dont la société THE POLO/LAUREN COMPANY est titulaire.

Sur les mesures réparatrices

La société PARIS DISCOUNT conteste l'importance de la masse contrefaisante, arguant que les 210 tee-shirts référencés 948 742 doivent en être retirés et indique qu'elle a donc revendu 275 tee-shirts et non 485 comme retenu par le tribunal. Elle conteste également le cumul auquel a procédé le tribunal des différents chefs de préjudice, rappelant que la règle est celle de la réparation du seul préjudice réellement subi et que l'article L. 716-14 prévoit que la juridiction 'prend en considération' les différents paramètres énoncés et aucunement que les bénéfices du

contrefacteur soient confisqués au profit du titulaire de la marque et encore moins cumulés avec le bénéfice perdu sur les ventes manquées. Elle fait encore valoir qu'elle a été condamnée à payer près de 45 000 € pour la vente de 485 tee-shirts, ce qui correspond à une indemnité de plus de 90 € par tee-shirt alors que le prix de vente unitaire des tee-shirts est de 47,20 € ; que la forte valeur distinctive invoquée est attachée à la marque et en aucun cas aux tee-shirts ; que la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY, qui n'exploite pas les marques en France ni ne commercialise en France les produits couverts par les marques, ne peut invoquer un préjudice commercial en sollicitant une indemnisation au titre des ventes perdues et d'un manque à gagner y afférent ; que le prix d'un tee-shirt authentique est de 29 € TTC (soit 24,17 € HT) et non de 59 € TTC ; qu'elle n'a réalisé un profit que de 113,28 € ; que la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY, qui n'hésite pas à brader dans des magasins d'usine des polos de mauvaise qualité, ne peut invoquer un préjudice moral du fait de la commercialisation de 275 tee-shirts dans des magasins bénéficiant d'une réputation certaine à un prix très proche de ceux pratiqués dans les espaces de vente de l'intimée ; que la demande de rappel des circuits commerciaux et de communication des factures d'achat n'est pas fondée dès lors qu'il y a eu une destruction spontanée dont elle a justifié et qu'aucune demande de liquidation d'astreinte n'est dirigée à son encontre.

La société MISS STAR MODE fait valoir que le prix des tee-shirts litigieux est de 19,99 € et non de 59 €, de sorte que le calcul du manque à gagner auquel a procédé le tribunal est erroné ; que l'indemnisation du manque à gagner ne peut pas davantage se fonder sur la vente par elle de 2 058 articles alors que la contrefaçon n'a pu être constatée sur l'intégralité des produits.

La société THE'POLO/LAUREN'COMPANY soutient que le tribunal a procédé à l'évaluation de son préjudice conformément au texte applicable ; qu'elle subit un préjudice découlant de l'atteinte portée à la valeur distinctive de ses trois marques qui sont les plus renommées qu'elle détient, qu'elle exploite sur toutes sortes de produits de prêt-à-porter haut de gamme et pour lesquelles elle a consentis d'importants investissements, ce qui justifie une augmentation des dommages et intérêts alloués en première instance ; qu'elle subit également un préjudice commercial découlant d'une perte partielle du marché due aux ventes manquées et au discrédit jeté sur ses productions dès lors qu'elle exploite ses marques dans le monde entier, et notamment en France, que les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont réalisé des profits en bénéficiant d'un courant d'achat en faveur des articles recouverts par les célèbres marques ; que les éléments comptables communiquées par les sociétés en cause ont révélé des incohérences ce qui rend l'évaluation de son préjudice très difficile ; que les montants alloués par le tribunal au titre de son manque à gagner et des bénéfices indus réalisés par les contrefacteurs doivent être confirmés ; que son préjudice moral doit être en revanche réévalué, la griffe 'RALPH LAUREN' étant l'une des plus belle réussite de la mode américaine, l'une des plus attractives sur le marché de la mode et que c'est toute l'image de RALPH LAUREN qui est vulgarisée par les agissements fautifs constatés.

Sur les demandes indemnitaires

Ceci étant exposé, le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne renvoie à l'application du droit national.

En vertu de l'article L.716-4-10 du code de propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral cause à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral cause à la partie lésée'.

Les critères ainsi définis n'ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d'être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l'ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes, en vue d'une réparation intégrale du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux.

La commercialisation de copies de tee-shirts de qualité inférieure a porté atteinte au caractère distinctif des trois marques de la société THE POLO/LAUREN COMPANY reproduites sur l'étiquetage, le col et le logo brodé sur les tee-shirts litigieux, ces marques bénéficiant d'une image luxueuse, nonobstant la vente marginale de produits RALPH LAUREN dans des magasins 'outlet'.

La société THE POLO/LAUREN COMPANY, qui ne vend pas elle-même les tee-shirts recouverts par les marques en France, subit nécessairement un préjudice du fait des ventes manquées par les magasins bénéficiant de licences mais ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice de manque à gagner arithmétiquement calculé sur les ventes perdues par ces magasins.

Dès lors que les 210 tee-shirts référencés 948 742 ne peuvent être présumés contrefaisants, comme il a été dit, le nombre de tee-shirts litigieux vendus par la société MISS STAR MODE est de 1848, incluant les 330 vendus à la société PARIS DISCOUNT, et celle-ci a revendu 275 tee-shirts (compte tenu de vols et d'un stock restant de 28).

Le prix d'un tee-shirt authentique revêtant les marques de la société THE'POLO/LAUREN'COMPANY, tel qu'il a été acquis par la demanderesse dans une boutique RALPH LAUREN et a servi pour la comparaison entre un tee-shirt authentique et un tee-shirt argué de contrefaçon, est de 29 € (et non de 59 € comme retenu par le tribunal sur la base du site internet RALPH LAUREN), soit 24,17 € HT.

Il n'est pas contesté que la marge commerciale pratiquée habituellement dans le domaine du commerce de détail de l'habillement est d'environ 47 %.

Les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT ont réalisé des bénéfices indus sur les ventes qu'elles ont chacune réalisées (environ 2 500 € pour la société PARIS DISCOUNT sur la base d'un tee-shirt vendu 19,20 € HT et d'une marge de 47,6 %) et 8 300 € pour la société MISS STAR MODE (sur la base d'un tee-shirt vendu 9,50 € et de la même marge).

La société THE POLO/LAUREN COMPANY a subi en outre un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son image et à sa réputation.

La cour est ainsi en mesure de fixer comme suit le préjudice de la société THE POLO/LAUREN COMPANY :

- préjudice commercial prenant en compte l'atteinte à la valeur distinctive des marques, les gains manqués et les bénéfices indûment réalisés : 40 000 €,

- préjudice moral : 10 000 €.

Les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT qui ont chacune contribué aux faits délictueux et au préjudice seront condamnées in solidum pour le tout.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé, sous astreintes, des mesures d'interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction à l'encontre des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT.

Il est également confirmé en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, aux deux sociétés de communiquer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY des éléments comptables concernant les ventes et achats des produits contrefaisants.

Il est enfin confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire de la société THE POLO/LAUREN COMPANY. La demande de publication du présent arrêt est rejetée.

Sur la demande additionnelle de liquidation d'astreinte de la société THE POLO/LAUREN COMPANY dirigée contre la société MISS STAR MODE

Il n'y a lieu pour la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte que le tribunal s'est expressément réservée.

Sur la demande en garantie de la société PARIS DISCOUNT dirigée contre la société MISS STAR MODE

La société PARIS DISCOUNT demande la confirmation du jugement de ce chef.

La société MISS STAR MODE oppose qu'il n'est pas démontré que les produits saisis dans les locaux de PARIS DISCOUNT proviennent de chez elle, rappelant que lors de la saisie-contrefaçon, son gérant a déclaré que les produits visés dans la requête n'avaient pas été fournis par MISS STAR MODE et qu'il n'avait généralement pas vendu de tee-shirts avec des poches sur l'avant.

Comme il a été dit, il est établi que les tee-shirts litigieux proviennent tous de la société MISS STAR MODE.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société MISS STAR MODE à garantir la société PARIS DISCOUNT de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge in solidum des sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société THE POLO/LAUREN COMPANY peut être équitablement fixée à 5 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 30 896 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de ses marques des chefs du manque à gagner au titre des produits vendus dans le réseau PARIS DISCOUNT, de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques et du préjudice moral,

- condamné la société PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 4 432 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la

contrefaçon de ses marques du chef des bénéfices indûment réalisés,

- condamné la société MISS STAR MODE à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY 44 354 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de ses marques, des chefs du manque à gagner de la société THE POLO/LAUREN COMPANY au titre des autres ventes et des bénéfices indûment réalisés,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY la somme de 40 000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 € au titre de son préjudice moral,

Dit n'y avoir lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte,

Rejette la demande de publication du présent arrêt.

Condamne in solidum les sociétés MISS STAR MODE et PARIS DISCOUNT aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, outre au paiement à la société THE POLO/LAUREN COMPANY de la somme de 5 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/09156
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.09156 ?
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