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08/03/2023 | FRANCE | N°21/06242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 mars 2023, 21/06242


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° 2023/ , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBET



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/08397





APPELANTE



Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représe

ntée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024





INTIMÉE



S.A. ICTS FRANCE

[Adresse 5]

[4]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, t...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 2023/ , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBET

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/08397

APPELANTE

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉE

S.A. ICTS FRANCE

[Adresse 5]

[4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société ICTS France (SAS) a employé Mme [H] [G], née en 1976, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2003 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Mme [G] est salariée protégée (délégué du personnel suppléante) depuis 2012.

Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2013.

Elle a déclaré à la société ICTS France sa qualité de travailleur handicapé le 22 septembre 2015.

Des difficultés sont survenues dans la relation de travail.

Lors de la visite du 4 novembre 2015 le médecin du travail a conclu : « 1ère visite dans le cadre de l'article R 4624-31CT : une inaptitude est prévisible. A revoir dans 15 jours. Ne peut travailler en attendant ».

Lors de la seconde visite du 24 novembre 2015 le médecin du travail déclare : « 2ème visite dans le cadre de l'article R 4624-31 CT avec étude de poste. Inapte au poste, pourrait tenir un poste administratif assis ou suivre une formation permettant de tenir un poste ».

Mme [G] a été licenciée par lettre de licenciement en date du 30 mars 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

L'inspection du travail a autorisé son licenciement le 25 mars 2016 et Mme [G] a formé un recours hiérarchique.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2016.

Le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail le 1er septembre 2016.

Mme [G] a sollicité sa réintégration puis son reclassement.

Une visite médicale de reprise a été organisée le 22 novembre 2016 : le médecin du travail a proposé que Mme [G] soit reclassée dans un poste administratif.

Mme [G] a informé la société ICTS France de son état de grossesse le 22 décembre 2016.

Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre datée du 17 mars pour un entretien fixé le 30 mars 2017.

Mme [G] a été licenciée une seconde fois le 13 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société ICTS France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la validité et légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes, Mme [G] a saisi le 20 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage le 10 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné la société ICTS France à payer à Mme [G] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a été déboutée de ses autres demandes :

- prime ancienneté (3 787,63 €) et congés payés afférents (378,76 €),

- dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire (3 000 €)

- dommages et intérêts pour non-respect effet impératif de la convention collective (3 000 €)

- maintien salaire AT (944,31 €) et congés payés afférents (94,43 €)

- prime PPI (1 600 €) et congés payés afférents (160 €) ;

- prime PASA (treizième mois) (3 644,12 €) et congés payés afférents (364,41 €)

- salaires éviction suite à annulation de l'autorisation de licenciement du Ministre du travail (3 740,66 €) et congés payés afférents (374,06 €) ;

- dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité d'éviction (8 000 €)

- dommages et intérêts pour refus de réintégration (80 000 €) ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (50 000 €) ;

- dommages et intérêts pour nullité des 2 licenciements en raison du mandat (50 000 €) ;

- dommages et intérêts pour nullité des 2 licenciements en raison de son état de santé et de sa grossesse (100 000 €) ;

- dommages et intérêts pour licenciement n°1 de 2016 sans cause réelle et sérieuse (30 000 €) ;

- indemnité spéciale de licenciement (1 812,16 €) ;

- indemnité compensatrice de préavis (13 153,84 €) et congés payés afférents (1 315,38 €) ;

- indemnité compensatrice (1 065,73 €) ;

- ordonner la réintégration effective sous astreinte de 1 000 € par jour, le conseil se réservant expressément la liquidation de l'astreinte. ;

- salaires 14 avril 2017 au 14/12/2018 (45 010 €) et congés payés afférents (4 501 €) ;

- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;

Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021.

La constitution d'intimée de la société ICTS France a été transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 novembre 2021, Mme [G] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement sur le principe en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse pour manquement à obligation de reclassement.

Infirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] du surplus de ses demandes, à savoir :

condamner ICTS FRANCE SA à : prime ancienneté 3.787,63 € ;congés payés afférents 378,76 € D&I sanction pécuniaire illicite et discriminatoire 3.000,00 €, D&I non respect effet impératif de la convention collective 3.000,00 € , maintien salaire AT 944,31 € ; congés payés afférents 94,43 € ; prime PPI 1.600,00 € ; congés payés afférents 160,00 € ; prime PASA (treizième mois) 3.644,12 € ; congés payés afférents 364,41 € ; salaires éviction suite à annulation de l'autorisation de licenciement du Ministre du travail 3.740,66 € ; congés payés afférents 374,06 € ; D&I paiement tardif de l'indemnité d'éviction 8.000,00 € ; D&I refus de réintégration 80.000,00 € ; exécution déloyale du contrat 50.000,00 € ; D&I nullité des 2 licenciements en raison du mandat 50.000,00 € ; D&I nullité des 2 licenciements en raison de son état de santé et de sa grossesse 100.000,00 € ; Licenciement n°1 de 2016 sans cause réelle et sérieuse 30.000,00 € ;indemnité spéciale de licenciement 1.812,16 € ; indemnité compensatrice de préavis 13.153,84 € ; congés payés afférents 1.315,38 € ; indemnité compensatrice 1.065,73 € ; ordonner la réintégration effective sous astreinte de 1.000 € par jour, le conseil se réservant expressément la liquidation de l'astreinte. ; Salaires 14 avril 2017 au 14/12/2018 45.010,00 € ; congés payés afférents 4.501,00 € ; dépens ; article 700 CPC 3.000,00 € ; ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Et en conséquence, statuant à nouveau, condamner ICTS FRANCE SA à :

' prime ancienneté : 3.787,63 €

' congés payés afférents : 378,76 €

' D&I sanction pécuniaire illicite et discriminatoire : 3.000,00 €

' D&I non respect effet impératif de la convention collective : 3.000,00 €

' maintien salaire AT : 944,31 €

' congés payés afférents : 4,43 €

' prime PPI : 2.696,60 €

' congés payés afférents : 269,66 €

' prime PASA (treizième mois) : 3.078,79 €

' congés payés afférents : 307,88 €

' salaires éviction suite à annulation de l'autorisation de licenciement : 3.740,66 €

' congés payés afférents : 374,06 €

' D&I paiement tardif de l'indemnité d'éviction : 8.000,00 €

' D&I refus de réintégration : 80.000,00 €

' exécution déloyale du contrat : 50.000,00 €

' D&I nullité des 2 licenciements en raison du mandat : 50.000,00 €

' D&I nullité des 2 licenciements en raison de son état de santé et de sa grossesse : 100.000,00 €

' Licenciement n°1 de 2016 sans cause réelle et sérieuse : 30.000,00 €

' indemnité spéciale de licenciement : 1.485,24 €

' indemnité compensatrice de préavis : 13.153,84 €

' congés payés afférents : 1.315,38 €

' indemnité compensatrice : 1.148,35 €

' ordonner la réintégration effective sous astreinte de 1.000 € par jour, la Cour se réservant expressément la liquidation de l'astreinte.

' Salaires 14/04/2017 au 13/11/2021 : 119.783,34 €

' congés payés afférents : 11.546,60 €

' salaires depuis le 14/11/2021 jusqu'à la réintégration effective : A PARFAIRE

' congés payés afférents

' dépens

' article 700 CPC en appel : 3.000,00 €

' ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 décembre 2022, la société ICTS France demande à la cour de :

« Confirmer le jugement de départage rendu le 10 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a condamné la société ICTS France à verser à Madame [G] les sommes suivantes :

25.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

En conséquence réformer le jugement sur ces points,

Y ajoutant,

Condamner Madame [G] à verser à la société ICTS France une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la prime d'ancienneté

Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de :

- 3 787,63 € de prime d'ancienneté

- 378,76 € de congés payés afférents

- 3 000 € de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire

- 3 000 € de dommages et intérêts pour non application de la convention collective.

Mme [G] fait valoir que :

- sa prime d'ancienneté a été supprimée depuis décembre 2013 lorsqu'elle est en accident du travail ;

- une prime d'ancienneté n'est pas une prime d'assiduité et n'a donc pas à disparaître en cas de suspension du contrat de travail ;

- le salaire de base doit inclure la prime d'ancienneté ;

- cette suppression de sa prime d'ancienneté constitue une mesure discriminatoire liée à l'état de santé ;

- la prime d'ancienneté est une prime destinée à récompenser la fidélité du salarié à l'entreprise, liée à la présence du salarié dans l'entreprise et non à une présence effective au poste de travail.

La société ICTS France fait valoir que :

- la prime d'ancienneté est payée et versée dans les mêmes conditions que le salaire réel et aucune prime d'ancienneté n'est due lorsqu'aucun salaire n'est effectivement dû lors des périodes de suspension du contrat de salaire ;

- contrairement à ce que Mme [G] soutient, elle n'a pas été pas privée de sa prime d'ancienneté lors de ses périodes de suspension du contrat de travail : elle l'a perçue mais de façon proratisée en fonction du salaire perçu ;

- l'entreprise n'a jamais prétendu que le salaire de base incluait la prime d'ancienneté comme le soutient Mme [G] ; par contre, il est exact que le calcul de l'indemnité de licenciement doit inclure tous les éléments de salaire versés sur la période considérée, donc, le cas échéant la prime d'ancienneté ;

- Mme [G] a été remplie de ses droits ;

- il n'y a aucune discrimination : tous les salariés sont traités également.

L'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention prévoit le versement d'une prime d'ancienneté qui « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé » et qui est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :

- 2 p. 100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise,

- 5 p. 100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise,

- 8 p. 100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,

- 10 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise,

- 12 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans ses demandes relatives à la prime d'ancienneté au motif que Mme [G] ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées dès lors que l'article 9.03 précité prévoit le versement d'une prime d'ancienneté qui « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé » en sorte que la prime d'ancienneté est payée et versée dans les mêmes conditions que le salaire réel et qu'aucune prime d'ancienneté n'est due lorsqu'aucun salaire n'est effectivement dû lors des périodes de suspension du contrat de salaire.

La cour retient aussi que la société ICTS France démontre que les faits matériellement établis par Mme [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors que l'employeur n'a fait qu'appliquer la convention collective.

Par suite, les demandes relatives à prime d'ancienneté, à la discrimination et à la non application de la convention collective doivent être rejetées.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes relatives à prime d'ancienneté, à la discrimination et à la non application de la convention collective.

Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail pour accident du travail

Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de 944,31 € de salaires outre 94,43 € de congés payés afférents pour maintien du salaire à 90% puis à 70%.

Mme [G] fait valoir que :

- dans l'assiette de calcul du complément de salaire conventionnel que l'employeur doit verser à hauteur de 90 % pendant les 45 premiers jours de l'arrêt de travail et à 70 % les 45 jours suivants, le salaire pris en compte inclut les accessoires de salaire ;

- en effet l'article 8 de l'annexe IV de la CCN prévoit bien que : « le salaire à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ;

- en conséquence, la prime d'ancienneté, la prime annuelle de sûreté et la prime de performance prorata temporis devaient bien être pris en considération car ce ne sont pas des primes ayant le caractère de remboursement de frais ;

- elle aurait donc dû percevoir un total de 5.682,83 € (1.113,24 + 897,07 + 3.672,12 selon le décompte mentionné dans ses conclusions en page 10 sur 34) mais elle a perçu seulement 4.738,12 € de compléments de salaires.

La société ICTS France fait valoir que :

- le décompte figurant dans les écritures de Mme [G] est manifestement erroné et ce à plusieurs titres :

- le salaire de référence est mal calculé : il faut prendre en compte la moyenne des 12 mois précédents l'accident du travail du 5 décembre 2013 en déduisant toutes les primes et les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais

- les indemnités journalières de sécurité sociale viennent en déduction du complément de salaire ;

- les droits de Mme [G] s'établissaient comme suit : 90% du 06/12/2013 au 19/01/2014 (45 jours) et 70% du 20/01/2014 au 05/03/2014 (45 jours) ;

- elle n'a pas versé de complément de salaire à Mme [G] dès lors que l'indemnité réglée par la CPAM était supérieure au montant du complément de salaire prévu par la convention collective ainsi elle en justifie (pièce employeur n° 66 à 70).

L'article 8 de l'annexe IV prévoit que « sous réserve d'avoir satisfait, aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'accident ou de maladie, les salaires mensuels seront payés :

' plus de 8 années d'ancienneté = 90% 1ère période pendant 30 jours et 70% 2ème période pendant les 45 jours suivants.

' Plus de 13 ans d'ancienneté = 90% 1ère période pendant 60 jours et 70% 2ème période pendant les 45 jours suivants.

Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de douze mois consécutifs. »

La cour rappelle que les indemnités journalières de sécurité sociale viennent en déduction du complément de salaire.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les droits de Mme [G] s'établissaient comme suit :

- droits à 90% du 06/12/2013 au 19/01/2014 (45 jours),

- droits à 70% du 20/01/2014 au 05/03/2014 (45 jours).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande relative au maintien du salaire au motif que la société ICTS France n'avait pas à lui verser de complément de salaire dès lors que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale était supérieur au montant du complément de salaire prévu par la convention collective comme cela ressort des pièces employeur n°66 (courrier électronique de Mme [V], gestionnaire paie, du 11/06/2018 avec le tableau), n° 67 (attestation de paiement IJSS du 1/01/2013 au 31/12/2013) , n° 68 (attestation de paiement IJSS du 01/01/2014 au 7/03/2014), n° 70 (formulaire de demande de prestations transmis à l'AG2R ) et des bulletins de paie de Mme [G].

Et c'est en vain que Mme [G] demande à la cour d'inclure dans le salaire de référence les primes conventionnelles et qu'elle fait valoir que « la prime d'ancienneté, la prime annuelle de sûreté et la prime de performance prorata temporis devaient bien être pris en considération car ce ne sont pas de primes ayant le caractère de remboursement de frais » (sic) au motif que ce moyen est mal fondé dès lors que l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective les exclut expressément puisqu'il dispose « (') le salaire à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes » étant précisé que si l'exclusion de l'article 8 porte aussi sur « les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais », les primes exclues, elles, ne se limitent pas à celles qui ont le caractère de remboursement de frais.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes relatives au maintien du salaire.

Sur la prime PPI

Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de 2 696,60 € de prime PPI outre 269,66 € de congés payés afférents.

Mme [G] soutient que :

- la prime de performance est portée à un mois de salaire brut de base par an et qu'elle se décompose comme suit :

* un demi mois de salaires versé selon les critères définis à l'actuel article 3.6 de l'annexe VIII de la CCN des EPS.

* une part fixe d'un montant de 500 € annuels bruts (pour un salarié à 151,67 heures)

* la différence entre la PPI totale due et le total des deux alinéas précédents est conditionnée à des critères liés à la qualité qui sont définis entre les partenaires sociaux à l'occasion de la modification dudit article.

* le versement de cette prime s'effectue au terme de chaque trimestre de calcul.

- la partie fixe de la prime PPI (500 €) est due pour 2013, pour 2015 et in extenso pour la période de mars 2016 à avril 2017 (1 696,60 €) ;

- en ce qui concerne 2013, elle a été présente au moins un jour chaque trimestre en 2013 et pourtant elle n'a pas perçu la partie fixe (pièce salarié n° 3 ' bulletins de salaire)

- en ce qui concerne 2015, elle a travaillé en septembre et octobre 2015 et pourtant elle n'a pas perçu la partie fixe (pièce salarié n° 3 ' bulletins de salaire)

- en ce qui concerne la période de mars 2016 à avril 2017, elle a été licenciée (licenciement n°1) le 30 mars 2016, mais le licenciement a été annulé puis la salariée a sollicité sa réintégration et elle a été licenciée une seconde fois le 13 avril 2017 ; elle n'a perçu aucune prime PPI jusqu'au 13 avril 2017 car elle n'a pas été réintégrée réellement, aucun travail n'ayant été proposé (pièce salarié n° 61 - bulletins de paie 2016/2017) ; l'employeur refuse de verser la prime PPI depuis le 30 mars 2016 au motif qu'elle n'était pas physiquement présente à son poste ; cela résulte cependant de ce qu'il a refusé de la réintégrer et d'appliquer la décision du ministre du travail ; si elle avait été réintégrée, elle aurait perçu la prime PPI pour toute la période du 30 mars 2016 au 13 avril 2017 (pièce n° 35 ' décision d'annulation de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 1er septembre 2016).

La société ICTS France s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- le dispositif conventionnel précise expressément que pour prétendre à la partie fixe de la prime PPI il faut avoir travaillé au moins une journée au cours du trimestre ;

- compte tenu de ses absences, Mme [G] n'a pas perçu cette partie fixe en 2014 et pour les deux premiers trimestres de 2015 et de même pour l'année 2017 au cours de laquelle elle n'a pas été présente physiquement ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, elle a bien été réglée pour les deux derniers trimestres 2015 puisqu'elle a perçu à chaque fois une partie fixe de 125 € comme le prouve la pièce salarié n° 10.

L'avenant du 15 juillet 2014 relatif à la prime de performance individuelle (art. 3.06) annexe VIII) à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose :

« Article 3.06 - Prime de performance individuelle

Il est versé une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.

Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence.

(...)

Ce montant se décompose comme suit:

1. Une part variable correspondant au maximum à un demi-mois de salaire brut de base versée selon des critères permettant d'évaluer la performance au poste de travail. Ces critères seront obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année et :

- devront obligatoirement porter sur l'assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail ;

- pourront notamment porter sur les résultats aux tests internes à l'entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client-passagers, l'attitude au poste et la présentation de la tenue.

(...)

2. Une seconde part correspondant au maximum à un demi-mois de salaire brut de base sera versée aux salariés physiquement présents sur les postes de travail au moins un jour sur la période trimestrielle considérée.

Cette seconde part se décompose comme suit :

- une part fixe de 500 € annuels bruts (pour un salarié à 151,67 heures), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel

- une part variable, correspondant au maximum à la différence encre un demi-mois de salaire brut de base et le montant de la part fixe telle que visée ci-dessus, calculée au prorata du temps de travail contractuel.

Le montant de cette part variable est versé intégralement aux salariés qui n'ont eu aucune absence ni retard, justifiée ou non, pendant le trimestre considéré.

Le montant de cette part variable n'est pas versé, ou est proratisé, lorsque le salarié concerné aura connu des absences ou des retards au cours du trimestre considéré, en application des barèmes suivants :

(...) »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande formée au titre de la part fixe de la prime de performance individuelle en ce qui concerne 2013 au motif qu'il est établi (pièce employeur n° 112 ' attribution de la prime de performance individuelle) qu'elle a perçu :

- en avril 2013 la somme de 125 € au titre de la partie fixe à titre du 1er trimestre 2013 parce qu'elle a travaillé en janvier février et mars 2013 comme cela ressort de la pièce salarié n° 112-2 ' attribution de la prime de performance versée en avril 2013 qui mentionne « PP2 : partie fixe 125 » ;

- en juillet 2013 la somme de 125 € au titre de la partie fixe à titre du 2e trimestre 2013 parce qu'elle a travaillé en avril mai et juin 2013 comme cela ressort de la pièce salarié n° 112-3 ' attribution de la prime de performance 2e trimestre 2013 qui mentionne « PP2 : partie fixe 125 » ;

- en octobre 2013 la somme de 125 € au titre de la partie fixe à titre du 3e trimestre 2013 parce qu'elle a travaillé en juillet août et septembre 2013 comme cela ressort de la pièce salarié n° 112-4 ' attribution de la prime de performance versée en octobre 2013 qui mentionne « PP2 : partie fixe 125 » ;

- en janvier 2014 la somme de 125 € au titre de la partie fixe à titre du 4e trimestre 2013 parce qu'elle a travaillé en octobre et novembre 2013 comme cela ressort de la pièce salarié n° 112-5 ' attribution de la prime de performance versée en janvier 2014 qui mentionne « PP2 : partie fixe 125 ».

En ce qui concerne 2015, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande formée au titre de la part fixe de la prime de performance individuelle au motif que si elle justifie comme cela ressort de ses bulletins de salaire, et sans que cela ne soit contredit de surcroît, qu'elle était physiquement présente sur le poste de travail au moins un jour en septembre et octobre 2015, soit durant 2 trimestres sur 4, ce qui ouvre droit à 2 fois 125 € de partie fixe (une par trimestre), il est établi qu'elle a perçu :

- en octobre 2015 la somme de 125 € au titre de la partie fixe à titre du 3e trimestre 2015 parce qu'elle a travaillé en septembre 2015 comme cela ressort de la pièce salarié n° 10 ' attribution de la prime de performance versée en octobre 2015 qui mentionne « PP2 : partie fixe 125 ».

et

- en janvier 2016 la somme de 125 € au titre de la partie fixe à titre du 4e trimestre 2015 parce qu'elle a travaillé en octobre et novembre 2015 et comme cela ressort de la pièce salarié n° 10 ' attribution de la prime de performance versée en janvier 2016 qui mentionne « partie fixe 125 ».

En ce qui concerne la période du 30 mars 2016 au 13 avril 2017, la cour retient que Mme [G] est mal fondée car si elle aurait pu demander l'indemnisation des préjudices subis du fait du refus de l'employeur de la réintégrer, il est manifeste qu'elle ne remplit pas les conditions pour percevoir la prime de performance individuelle ; or sa demande porte sur la prime de performance individuelle et non sur des dommages et intérêts en réparation de la perte de la prime de performance individuelle consécutive au refus de la réintégrer. La cour ne pouvant pas substituer une demande formée au titre d'une créance salariale par une créance indemnitaire, la demande formée au titre de la prime de performance individuelle due pour la période du 30 mars 2016 au 13 avril 2017 sera rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de la prime de performance individuelle.

- Sur la prime du 13e mois (PASA)

Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de 3 078,79 € de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) outre 307,87 € de congés payés afférents et 2 000 € de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire car fondée sur son état de santé.

Mme [G] soutient que :

- la PASA ne lui a pas été intégralement versée entre 2013 et 2016

- la PASA repose sur une « présence » sans autre qualificatif au sein de l'entreprise et non d'une « présence effective » au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel : elle n'est pas une prime d'assiduité ;

- la PASA est une prime du 13e mois en fait ;

- elle a perçu la PASA à hauteur de 1 648 € en novembre 2013, 0 en novembre 2014, 836,08 € en décembre 2015 et 1 668,67 € en novembre 2016 ;

- la double condition de 1 année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année est pourtant satisfaite pour elle

- en 2013, la PASA versée à hauteur de 1 648 € est égale au minimum conventionnel : il manque 131,90 € au titre de la prime d'ancienneté car le salaire de base = minimum conventionnel + prime d'ancienneté ;

- en 2014 elle était en accident du travail mais la PASA est due car seule la présence au 31 octobre est requise et non une présence effective ; il lui est dû 1 780,68 € sur la base de de son salaire brut de base en 2014 (minimum conventionnel de 1 648,78 €+ prime ancienneté de 131,90 €) ;

- pour l'année 2015, l'employeur prétend qu'elle a reçu l'intégralité de la PASA due, soit 836,08 € car elle était en mi-temps thérapeutique du 1er au 10 octobre 2015 et que son horaire contractuel était de 76 heures ; l'employeur se trompe car le mi-temps thérapeutique ne se confond pas avec un temps partiel ; le salaire brut de base (151,67) est de 1.835,43 € ; il est dû 999,35 € en 2015 (1.835,43 € - 836,08 € payés = 999,35 €) ;

- en 2016, la PASA versée est à nouveau égale au minimum conventionnel : il manque 166,86 € au titre de la prime d'ancienneté car le salaire de base = minimum conventionnel + prime d'ancienneté

La société ICTS France s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- Mme [G] a été remplie de ses droits ;

- l'employeur a versé la PASA conformément au dispositif conventionnel

- l'article 2.05 précité indique expressément que le montant de la PASA est égal à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné

- la prime d'ancienneté n'est pas dans le salaire de base : elle s'y ajoute ;

- comme la PASA est versée en novembre, c'est le salaire de base d'octobre qui est utile ;

- en 2013, le salaire de base de Mme [G] est de 1 648 € (pièce employeur n° 73 ' bulletin de salaire octobre 2013) ; Mme [G] a été remplie de ses droits à la PASA en 2013 ;

- en 2014 aucune PASA n'a été réglée au motif que Mme [G] n'était pas présente le 31 octobre 2014 puisqu'elle était en accident du travail (pièce employeur n° 76 - bulletin de paie octobre 2014) ; elle ne remplit pas la condition de présence au 31 octobre de l'article 2,5 de l'annexe VIII de la convention collective

- en 2015, son bulletin de salaire d'octobre mentionne un salaire de base de 836,08 € (pièce employeur n° 74 ' bulletin de salaire octobre 2015) ; Mme [G] a été remplie de ses droits à la PASA en 2015 ;

- en 2016, le salaire de base de Mme [G] est de 1 668,57 € (pièce employeur n° 75 ' bulletin de salaire octobre 2016) ; Mme [G] a été remplie de ses droits à la PASA en 2016.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relative prévoit en son annexe VIII « dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire 

2.5. Prime annuelle de sûreté aéroportuaire

Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement.

Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).

Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans ses demandes relatives à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2013, 2015 et 2016 au motif qu'elle a été remplie de ses droits ; en effet en ce qui concerne l'assiette de calcul, la convention collective prévoit que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est égale à 1 mois du dernier salaire brut de base et le salaire de base a bien été retenu au bon montant en octobre 2013 et en octobre 2016 (pièces employeur n° 73 et 75) par la société ICTS France comme elle le soutient étant précisé que le salaire de base n'inclut pas la prime d'ancienneté qui s'y ajoute ; c'est donc en vain que Mme [G] soutient qu'il faut intégrer la prime d'ancienneté dans le calcul de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire ; en outre la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique constitue une modification temporaire du contrat de travail et s'analyse en un temps partiel au regard de la réglementation du travail ; la société ICTS France n'a donc pas commis de faute en retenant la somme de de 836,08 € comme salaire de base en octobre 2015 conformément aux mentions du bulletin de salaire (pièce employeur n° 74).

En revanche, la cour retient que Mme [G] est bien fondée à hauteur de la somme de 1 648,78 € dans sa demande relative à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2014 au motif d'une part qu'en application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année et au motif d'autre part qu'il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent ; tel est le cas de Mme [G] qui était affectée habituellement à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire et qui bien qu'étant en arrêt de travail pour accident du travail le 31 octobre 2014 était bien présente à cette date dans les effectifs de l'entreprise.

C'est donc en vain que la société ICTS France soutient que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire n'est pas due à Mme [G] en 2014 dés lors qu'elle n'était pas effectivement présente le 31 octobre 2014 puisqu'elle était en accident du travail (pièce employeur n° 76 - bulletin de paie octobre 2014) et que son contrat de travail était suspendu au motif que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire n'est aucunement subordonnée à la condition de présence effective dans l'entreprise au 31 octobre, seule la présence dans les effectifs de l'entreprise étant exigée.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2013, 2015 et 2016.

Mais le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2014, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 1 648,78 € au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2014.

Sur l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail

Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de :

« ' indemnité compensatrice : 1.148,35 € »

(et dans le corps des conclusions :

' congés payés afférents : 106,57 €

' indemnité compensatrice : 1 065,73 €)

Mme [G] soutient que :

- elle a perçu une indemnité compensatrice de 5 506,28 € en 2016.

- la lettre de licenciement n°1 de 2016 précise qu'elle percevra cette indemnité compensatrice (pièce salarié n° 34)

- cette indemnité, est égale à l'indemnité compensatrice de préavis

- il manque 1.065,73 € d'indemnité compensatrice (6.572,01 dû ' 5.506,28 payé)

La société ICTS France s'oppose à cette demande et fait valoir que l'annulation de l'autorisation de licenciement a pour effet d'anéantir rétroactivement le licenciement prononcé et qu'ainsi, le salarié protégé et l'employeur se retrouvent dans une situation dans laquelle on considère que le licenciement n'est jamais intervenu.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande au motif que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé a pour effet de rendre le licenciement nul et non avenu ; Mme [G] ne peut donc pas bénéficier des effets que ce licenciement aurait eus s'il avait pu produire ses effets.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes relatives au solde de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail.

Sur l'indemnité d'éviction

Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de :

« ' salaires éviction suite à annulation de l'autorisation de licenciement : 3.740,66 €

' congés payés afférents : 374,06 €

' D&I paiement tardif de l'indemnité d'éviction : 8.000,00 €

Mme [G] soutient que :

- après le premier licenciement, elle n'a ni été réintégrée ni été indemnisée pour la perte des salaires durant la période d'éviction ;

- la société ICTS France ne prouve pas l'impossibilité de la réintégrer ;

- elle n'a pas été indemnisée intégralement, l'indemnité d'éviction qui lui a été servie n'ayant pris en compte que son salaire de base et la prime d'ancienneté mais pas les autres primes (PASA, PPI et dimanche) ;

- malgré le paiement très tardif de la somme de 7 142,61 € au titre de l'indemnité d'éviction en juillet 2017, il reste toujours dû 3 740,66 € d'indemnité d'éviction puisque de nombreuses primes n'ont pas été payées ;

- elle démontre s'être retrouvée dans une situation financière catastrophique : déjà femme isolée depuis 2015 (pièce 85), suivie par une assistante sociale (pièce 79), elle a bénéficié de l'aide alimentaire de sa commune pour l'aider à nourrir son bébé (pièce 80),

d'une aide sociale pour pouvoir habiller son nouveau-né (pièce 81), d'une aide exceptionnelle du département pour payer son loyer (pièce 83), elle a demandé le RSA en juillet 2017 (pièce 84), elle n'a perçu aucune indemnité de maternité le 5 septembre 2017 alors qu'elle a accouché en août 2017 et elle a été licenciée en avril avec un délai de carence (pièce 88) ; sur la base de 800 € de dommages et intérêts par mois, la cour retiendra la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité d'éviction.

La société ICTS France s'oppose à cette demande et soutient que :

- Mme [G] été remplie de ses droits ;

- ce n'est que par une lettre reçue le 15 novembre 2016 que Mme [G] a demandé sa réintégration (pièces employeur n° 17, 18 et surtout 19) ;

- l'employeur réclamait alors par courrier du 29 novembre 2016 les relevés pôle emploi et d'indemnités journalières de sécurité sociale afin de calculer l'indemnité d'éviction (pièce employeur n° 25) et à nouveau le 20 février 2017 et le 26 mai 2017 (pièces employeur n° 89 et 90) ;

- par courrier du 31 mai 2017 Mme [G] remettait ses relevés Pôle emploi justifiant des indemnités perçues entre le 31 mars et le 27 octobre 2016 (pièce employeur n° 63) ;

- le 7 juillet 2017, la société ICTS France transmettait le chèque correspondant au règlement de l'indemnité d'éviction soit 7 142,61 € bruts, accompagné du bulletin de paie correspondant (pièce employeur n° 64) ;

- ce montant a été calculé conformément aux règles applicables en déduisant les allocations chômage versées par Pôle emploi (pièce employeur n° 91 - tableau récapitulatif indemnité d'éviction).

Aux termes de l'article L2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou, s'il ne l'a pas demandée, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision emportant réintégration,

La cour rappelle que le salarié n'est, toutefois, pas fondé à cumuler cette indemnité d'éviction avec les revenus de toute catégorie (allocations chômage, IJSS, revenus d'activité professionnelle, pension invalidité) qu'il a perçus pendant cette période.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans ses demandes relatives à l'indemnité d'éviction au motif que l'assiette de calcul de l'indemnité d'éviction due aux salariés protégés dont le licenciement a été annulé est la même que celle qui s'applique en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle correspond à la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le licenciement ; en l'espèce la société ICTS France a retenu un salaire de référence de 1 835,43 € à l'avantage manifeste de Mme [G] et le calcul exposé dans le décompte (pièce employeur n° 91) ne présente pas d'erreur ; c'est donc en vain que Mme [G] soutient qu'elle n'a pas été remplie de ses droits.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes relatives au solde de l'indemnité d'éviction et aux dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité d'éviction.

Sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement et a fixé à 25 000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société ICTS France a formé un appel incident et soutient que :

- Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

- elle justifie du respect de son obligation de reclassement ;

- elle a interrogé le médecin du travail (pièces employeur n° 23 et 24) ;

- elle a interrogé Mme [G] sur sa mobilité géographique et ses éventuelles compétences spécifiques ou formations (pièce employeur n° 25) ;

- elle a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe, et ce contrairement à ce qui est soutenu, en joignant le CV de Mme [G] (pièce employeur n° 26) et toutes ont répondu rapidement car la majorité des effectifs des sociétés du groupe (activité de sécurité et sûreté aéroportuaire) est composée de postes opérationnels ; la part d'emplois administratifs étant résiduelle, il est normal que les personnes interrogées soient en capacité de répondre spontanément sur la disponibilité de ces postes ;

- en ce qui concerne la société ICTS France, les postes administratifs représentent une part de 1/1000, environ 20 sur 2.000 salariés (pièce employeur n° 56) ;

- aucun poste administratif n'était disponible (pièces employeur n° 27 à 54 et 92 à 106) ;

- l'obligation de reclassement n'impose nullement à l'employeur de financer une formation initiale ou qualifiante ;

Mme [G] soutient que :

- la décision du médecin du travail du 24 novembre 2015 est « Inapte au poste, pourrait tenir un poste administratif assis ou suivre une formation permettant de tenir un poste » (pièce employeur n° 9)

- un reclassement est donc possible sur un poste administratif ;

- un poste d'administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail était libre depuis mars 2017 étant précisé que son licenciement n°2 est du 13 avril 2017 (pièce 58).

Il résulte de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ('). »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait que la société ICTS France a manqué à son obligation de reclassement au motif d'une part que la société ICTS France justifie amplement qu'elle a procédé à une recherche de reclassement loyale et ample pour tenter de reclasser Mme [G] et qu'il n'existait pas de poste administratif disponible dans la période de son licenciement comme cela ressort des pièces employeur n° 26 (lettre de recherche de reclassement dans un poste administratif), 27 à 54 (réponses négatives) et 92 à 106 (registres du personnel des sociétés du groupe sur la période) et au motif d'autre part que la pièce salarié n° 58 ne démontre aucunement qu'un poste administratif était disponible ou allait être disponible et aurait dû être proposé à Mme [G] ; en effet la convocation à l'entretien préalable de Mme [B] du 13 mars 2017 et le certificat médical de cette salariée daté du 3 mars 2017 qui composent la pièce salarié n° 58, ne démontrent pas qu'un poste administratif était disponible ou allait être disponible étant précisé que rien ne permet de retenir que cette salariée occupait un poste administratif ; en effet Mme [G] se borne à invoquer sa pièce 58 sans aucune précision et aucune pièce n'est invoquée qui permette de retenir que Mme [B] occupait un poste administratif et que son poste a été libéré.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et en ce qu'il a condamné la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [G] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relative au licenciement du 30 mars 2016

Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [G] ne formule pas de moyen précis à ce sujet et la société ICTS France s'oppose à cette demande en rappelant que l'annulation de l'autorisation de licenciement a pour effet d'anéantir rétroactivement le licenciement prononcé et qu'ainsi, le salarié protégé et l'employeur se retrouvent dans une situation dans laquelle on considère que le licenciement n'est jamais intervenu.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande au motif que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé a pour effet de rendre le licenciement nul et non avenu ; si le licenciement est déjà intervenu, il est considéré comme étant nul et injustifié et dans ce cas, le salarié a droit à la réintégration dans son poste ou, à défaut, à une indemnité de licenciement et une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; en l'espèce Mme [G] a demandé et obtenu sa réintégration et une indemnité d'éviction et elle ne peut donc pas aussi bénéficier de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour refus de réintégration

Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration.

Mme [G] ne soutient pas de moyen propre à l'appui de cette demande de dommages et intérêts pour refus de réintégration.

La société ICTS France s'oppose à cette demande.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande au motif d'une part qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi en raison du refus de réintégration alors même qu'elle demande la somme de 80 000 € et au motif d'autre part que les faits démontrent que Mme [G] a été réintégrée comme le montre le fait que la relation de travail a été rétablie et que Mme [G] a à nouveau été licenciée le 13 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qui n'aurait pas été possible si la société ICTS France avait refusé sa réintégration étant ajouté que Mme [G] a effectivement perçu une indemnité d'éviction pour la période écoulée entre le 30 mars 2016 et le 27 octobre 2016, date de sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise et qu'elle a effectivement perçu le prime annuelle de sûreté aéroportuaire en novembre 2016 à hauteur de 1 668,57 € (pièce employeur n° 75 ' bulletin de salaire octobre 2016).

C'est donc en vain que Mme [G] soutient que qu'elle n'a jamais été réintégrée et que l'indemnité d'éviction pour la période du 30 mars 2016 au 27 octobre 2016 a été payée (partiellement) seulement en juillet 2017, soit trois mois après le licenciement n°2 du 13 avril 2017, peu important que l'indemnité d'éviction a été payée en juillet 2017 au motif que cela résulte du temps que Mme [G] a mis pour transmettre à la société ICTS France les pièces justificatives sur les allocations versées par Pôle emploi ; de surcroît Mme [G] a effectivement perçu la prime annuelle de sûreté aéroportuaire en novembre 2016 à hauteur de 1 668,57 € (pièce employeur n° 75 ' bulletin de salaire octobre 2016), ce qui contredit l'allégation de Mme [G] selon laquelle elle n'a pas été réintégrée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de réintégration.

Sur le moyen tiré de la nullité des licenciements en raison du mandat

Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du mandat.

A l'appui de cette demande Mme [G] soutient que :

- plusieurs protections exorbitantes de droit commun s'appliquent à la salariée, qui est à la fois salariée protégée depuis 2012, victime d'un accident du travail en décembre 2013 (avec rente), travailleur handicapé depuis 2015 et aussi femme enceinte depuis décembre 2016 ;

- son licenciement est nul au motif qu'elle n'a jamais été réintégrée

- le conseil de prud'hommes a retenu à tort, que la salariée ne bénéficiait plus d'aucune protection lorsqu'elle a été licenciée une deuxième fois le 13 avril 2017 ; sur le principe, il est vrai que théoriquement la période de protection se terminait le 28 décembre 2016 ; mais ce délai de protection de six mois n'est pas applicable lorsque le salarié n'a jamais retrouvé sa place dans l'entreprise ;

- en effet l'article L 2422-2 dispose que la protection de six mois n'existe qu'à compter du jour où le salarié retrouve sa place dans l'entreprise

- aucun délai de protection de six mois n'est donc applicable, puisque l'article L 2422-2 dispose que la protection de six mois n'existe qu'à compter du jour où le salarié retrouve sa place dans l'entreprise.

La société ICTS France s'oppose à cette demande et soutient que la réintégration de Mme [G] a été rendue de fait impossible en raison de l'avis d'inaptitude.

Il ressort des dispositions de l'article L2422-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits que le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée et que dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de 6 mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L2411-5 dans sa rédaction applicable à la date des faits, là encore.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande de nullité des licenciements en raison du mandat.

En effet la demande est sans objet pour le licenciement du 30 mars 2016 au motif que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé a déjà eu pour effet de rendre le licenciement nul ; Mme [G] ayant demandé à être réintégrée et l'ayant été juridiquement comme le démontre le fait que la relation de travail a été rétablie avant que Mme [G] soit à nouveau licenciée le 13 avril 2017 après la visite médicale de reprise rendue nécessaire par sa réintégration de droit et la suspension de son contrat de travail du fait de ses arrêts de travail, elle n'a pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul pour le licenciement du 30 mars 2016 ; de surcroît le fait que Mme [G] a effectivement perçu la prime annuelle de sûreté aéroportuaire en novembre 2016 à hauteur de 1 668,57 € (pièce employeur n° 75 ' bulletin de salaire octobre 2016) contredit l'allégation de Mme [G] selon laquelle elle n'a pas été réintégrée.

Et en ce qui concerne le licenciement du 13 avril 2017, la cour constate que :

- l'indemnité d'éviction avant la réintégration de Mme [G] a été calculée pour la période du 30 mars 2016 au 27 octobre 2016 ;

- Mme [G] a perçu la prime annuelle de sûreté aéroportuaire en octobre 2016 étant précisé que le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année comme cela été dit plus haut.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [G] a retrouvé sa place au sein de la société ICTS France le 28 octobre 2016 ; en application de l'article L.2422-2 du code du travail précité, la cour retient que la période de protection de 6 mois a commencé à courir à compter du 28 octobre 2016 et donc jusqu'au 27 avril 2017 étant précisé qu'il est constant que l'institution pour laquelle Mme [G] avait un mandat de représentant du personnel a été renouvelée.

La cour retient donc que Mme [G] est bien fondée à soutenir que son licenciement prononcé le 13 avril 2017 est nul au motif d'une part qu'elle bénéficiait jusqu'au 27 avril 2017 de la protection liée au mandat de délégué du personnel dont elle bénéficiait depuis le 28 juin 2012 et au motif d'autre part qu'elle a été licenciée sans l'autorisation de l'inspection du travail.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement du 13 avril 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [G] du 13 avril 2017 est nul.

Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [G] doit être évaluée à la somme de 12 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur le moyen tiré de la nullité des licenciements en raison de son état de santé et de sa grossesse

Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 100 000 € à titre de à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de son état de santé et de sa grossesse.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [G] invoque les faits suivants :

- elle a été licenciée manifestement en raison de son état de santé comme cela ressort de la mauvaise volonté que l'employeur a mis à la reclasser et des difficultés qu'elle a rencontrées depuis qu'elle est malade

- elle a informé l'employeur de son état de grossesse le 22 décembre 2016 (pièce salarié n° 44) et elle a été licenciée le 13 avril 2017 (pièce salarié n° 53)

- l'inaptitude n'est qu'un prétexte et rien ne prouve qu'elle a été licenciée pour des raisons étrangères à sa grossesse

- l'employeur n'a même pas informé les délégués du personnel qu'il a consultés.

A l'examen des pièces produites (pièces salarié n° 22, 26, 41, 42, 7, 5, 88, 36, 46,) et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Mme [G] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

En réplique la société ICTS France fait valoir que :

- le non-paiement de sa prime d'ancienneté dont se plaint Mme [G] était justifié ;

- l'employeur n'a pas tenté de la sanctionner en lui adressant une mise en demeure de justifier de son absence (pièce salarié n° 26) ; la mise en demeure est datée du 23 avril 2014 ; l'arrêt de travail délivré à Mme [G] le 18 avril 2014 (pièce employeur n° 108) n'a été transmis que le 23 avril ; les courriers se sont donc simplement croisés et Mme [G] n'a bien sûr pas été sanctionnée à ce titre ;

- Mme [G] ne peut sérieusement lui reprocher ne pas avoir respecté son mi-temps thérapeutique en novembre 2015 en la planifiant à temps complet, ce qui l'a conduite à se plaindre auprès de l'inspection du travail ; en effet les plannings sont édités aux environs du 15 de chaque mois pour le mois suivant et il se trouve que le renouvellement du mi-temps thérapeutique n'a été prescrit que le 21 octobre et réceptionné le 29 octobre à une date où les plannings étaient donc déjà diffusés ; le nouveau planning était en cours d'élaboration lorsque la société ICTS France a reçu, le 4 novembre 2014, un 1er avis de la médecine du travail déclarant qu'une inaptitude était prévisible et que Mme [G] ne devait pas travailler dans l'attente de la seconde visite ; ces explications ont été apportées à l'inspecteur du travail qui n'a donné aucune suite à ce dossier (pièces employeur n° 109 : lettre de l'inspection du travail du 6/11/2015 et 110 : lettre de la Sté ICTS France du 20/11/2015)

- le refus de réintégration que Mme [G] invoque est contredit par les faits ;

- le manquement à l'obligation de reclassement que Mme [G] invoque est contredit par les faits ;

- Mme [G] feint d'ignorer que la rupture du contrat de travail trouve son origine dans une inaptitude médicalement constatée depuis le 24 novembre 2015 ' donc largement antérieure à son état de grossesse - et une impossibilité de reclassement avérée.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société ICTS France démontre que les faits matériellement établis par Mme [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination en raison de l'état de santé et de la grossesse doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison de l'état de santé et de la grossesse.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 50 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.

Mme [G] soutient que l'employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail en la licenciant pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mars 2016 (pièce salarié n° 34) sans même attendre l'autorisation de licenciement, en tergiversant, au point d'agacer le médecin du travail (pièces salarié n° 37, 39, 40, 41), pour la réintégrer puis la reclasser après que le ministre du travail a annulé le 1er septembre 2016 la décision de l'inspection du travail (pièce salarié n° 35) et qu'elle a demandé sa réintégration le 27 octobre 2016 (pièce salarié n° 36) et à nouveau le 10 novembre 2016 (pièce salarié n° 38) et en ne la reclassant finalement pas alors qu'un poste administratif avait été libéré en mars 2017 (pièce salarié n° 58) et que son 2e licenciement du 13 avril 2017 était donc évitable, en lançant tardivement une recherche de reclassement (pièces employeur n° 25, 27 à 43 et 50 à 54 et salarié n° 52, 43, 46) et en n'informant pas les délégués du personnel consultés pour son licenciement qu'elle était enceinte (pièces employeur n° 55 et salarié n° 44, 47) et en tardant à lui payer l'indemnité d'éviction (pièces employeur n° 63 et salarié n° 69) ;

La société ICTS France s'oppose à cette demande.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans sa demande au motif d'une part que les manquements de la société ICTS France qui ont conduit à l'annulation du licenciement du 30 mars 2016 et qui vont conduire à l'annulation du licenciement du 13 avril 2017 sont formels comme cela ressort de la décision du ministre du travail et des motifs qui conduisent la cour à annuler le licenciement du 13 avril 2017 et au motif d'autre part que les manquements allégués par Mme [G] à l'encontre de la société ICTS France plus haut, relativement au refus de réintégration, à l'obligation de reclassement et à la grossesse ont tous été rejetés par la cour plus haut.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Mme [G] demande par infirmation du jugement la somme de 1 485,24 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

À l'appui de cette demande Mme [G] fait valoir que :

- elle a perçu au titre de l'indemnité spéciale de licenciement les sommes de 13 027,61 € en 2016 (pièce 3) et de 286,51 € en avril 2017 (pièce 61), soit un total de 13 314,12 €.

- l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité de licenciement ;

- le salaire brut moyen mensuel reconstitué en 2017 est de 2 218,21 €

- embauchée le 14/04/2003, elle a été licenciée pour la seconde fois le 13 avril 2017 ;

- elle a donc 14 ans d'ancienneté ;

- il reste dû 1 485,24 € d'indemnité spéciale de licenciement calculé comme suit :

« 1/5 = 443,64 2/15 = 295,76

((443,96*14) + (296,06*4) *2) = (6.215,44 + 1.184,24) * 2 = 14.799,36 € - 13314,12 € payés = 1.485,24 €. »

En réplique la société ICTS France s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est bien fondée dans sa demande à hauteur de la somme non utilement contestée de 1 485,24 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 1 485,24 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [G] demande par infirmation du jugement les sommes de :

« ' indemnité compensatrice de préavis : 13.153,84 €

' congés payés afférents : 1.315,38 € »

Mme [G] indique dans le corps de ses conclusions qu'elle demande par infirmation du jugement les sommes de :

« ' indemnité compensatrice de préavis : 6 572,01 €

La salariée, de niveau 4 et ayant plus de 12 ans d'ancienneté aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaires, soit 6 572,01 €. Elle aurait dû également percevoir 3 mois car elle est travailleur handicapé. Le licenciement n°1 étant sans cause réelle et sérieuse, le préavis est dû. »

(...)

' indemnité compensatrice de préavis : 6.654,63 €

2.218,21* 3 mois

' congés payés afférents : 665,46 € »

La société ICTS France s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

La cour rappelle que tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et donc à l'indemnité compensatrice de préavis et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Il ressort de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que la durée du préavis pour un salarié ayant 14 ans d'ancienneté est de 3 mois.

En cas de licenciement, la durée du préavis prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés sans que cette durée puisse dépasser 3 mois. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail, ou à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à 3 mois.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est bien fondée à hauteur de 6 654,63 € dans sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; en effet Mme [G] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois sur le fondement de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité puisque le licenciement est nul étant ajouté que le doublement de la durée du préavis réservé aux travailleurs handicapés ne peut se faire que dans la limite

de 3 mois et donc sans porter le préavis à 6 mois contrairement à ce que demande Mme [G].

En outre le licenciement étant nul, la cour rappelle que c'est bien l'indemnité compensatrice de préavis qui est due à Mme [G] et non l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail en sorte que Mme [G] a aussi droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis retenue plus haut.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [G] les sommes de 6 654,63 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 665,46 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de réintégration

Mme [G] forme par infirmation du jugement les demandes suivantes in fine :

« ' ordonner la réintégration effective sous astreinte de 1.000 € par jour, la Cour se réservant expressément la liquidation de l'astreinte.

' Salaires 14/04/2017 au 13/11/2021 : 119.783,34 €

' congés payés afférents : 1.546,60 €

' salaires depuis le 14/11/2021 jusqu'à la réintégration effective : A PARFAIRE

' congés payés afférents »

La société ICTS France s'oppose à cette demande.

La cour constate que Mme [G] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de réintégration ; en effet la mention de la demande de réintégration et des rappels de salaire subséquents n'est mentionnée que dans la liste de demandes rappelée à quatre reprises.

De surcroît la cour rappelle que tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

En l'espèce Mme [G] a demandé et obtenu des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul et elle a donc exercé implicitement mais nécessairement sa faculté de ne pas réclamer sa réintégration et de demander plutôt des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Les demandes formées du chef de la réintégration qui ne sont pas soutenues d'une part et qui sont contredites par la formation de demandes alternatives à la réintégration, seront donc rejetées faute de moyen étant précisé que l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] des demandes formées in fine comme suit :

« ' ordonner la réintégration effective sous astreinte de 1.000 € par jour, la Cour se réservant expressément la liquidation de l'astreinte.

' Salaires 14/04/2017 au 13/11/2021 : 119.783,34 €

' congés payés afférents : 1.546,60 €

' salaires depuis le 14/11/2021 jusqu'à la réintégration effective : A PARFAIRE

' congés payés afférents ».

Sur la délivrance de documents

Mme [G] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [G].

Rien ne permet de présumer que la société ICTS France va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que la cour ordonne à la société ICTS France de remettre Mme [G] les documents de fin de contrat tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société ICTS France aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- débouté Mme [G] de sa demande au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2014,

- dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

- condamné la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement du 13 avril 2017 ;

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 1 648,78 € au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2014 ;

DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

DIT que le licenciement de Mme [G] du 13 avril 2017 est nul.

CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [G] la somme de 1 485,24 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [G] les sommes de 6 654,63 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 665,46 € au titre des congés payés afférents ;

ORDONNE à la société ICTS France de remettre Mme [G] les documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ICTS France à verser à Mme [G] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société ICTS France aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/06242
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.06242 ?
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