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08/03/2023 | FRANCE | N°21/02092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 mars 2023, 21/02092


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIK2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03234





APPELANTE



S.A.R.L. ROISSY TRADUCTEURS ET INTERPRETES - RTI >
[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551





INTIMÉ



Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Loca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03234

APPELANTE

S.A.R.L. ROISSY TRADUCTEURS ET INTERPRETES - RTI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

INTIMÉ

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [L] [M] a été engagé par la société RTI selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité de traducteur-interprète.

Par avenant du 21 avril 2015, il s'est vu adjoindre les fonctions d'assistant technique.

Le 19 janvier 2016, la société RTI lui a notifié un avertissement pour avoir pris une pause sur son temps de travail et pour son comportement à l'égard des autres salariés.

Le 29 janvier 2016, la société RTI a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

La société lui a notifié son licenciement par courrier du 16 février 2016 pour avoir proféré les 26 janvier 2016 et 2 février 2016 devant l'adjointe administrative de la société des menaces de faire rompre le contrat commercial de la société avec le ministère de l'intérieur.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 juillet 2016.

Par jugement en date du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.433,99 euros ;

- dit que le licenciement dont M. [L] [M] a fait l'objet de la part de la SARL Roissy Traducteurs & Interprètes était abusif ;

- condamné en conséquence la SARL Roissy Traducteurs & Interprètes à verser à M. [L] [M] les sommes de :

- avec intérêts au taux légal a compter du 6 septembre 2016 :

* 2.433,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 243,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 649,05 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* 9.735,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ;

- ordonné la remise par la SARL Roissy Traducteurs & Interprètes à M. [L] [M] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

- condamné la Sarl Roissy Traducteurs & Interprètes à payer à M. [L] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ,

- condamné la SARL Roissy Traducteurs & Interprètes aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;

La société RTI a interjeté appel le 19 février 2021.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société RTI demande de :

Infirmer le jugement rendu par le 19 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] était abusif et que la société RTI a été condamnée à lui verser les sommes de :

- 2433,99 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 243,39 € de congés payés afférents,

- 649,05 € d'indemnité légale de licenciement,

- 9 735,96 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause

et a ordonné la remise par RTI de bulletin de paie et attestation pôle emploi conforme

et l'a condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau :

- Constater que M. [M] a commis une faute grave,

- Débouter en conséquence M. [M] en toutes ses fins et demandes.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris

Y ajoutant

Condamner la société RTI à lui payer la somme de 2500 € en application de l'art. 700 du code de procédure civile devant la Cour outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur la faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement fait grief à M. [M] d'avoir proféré des menaces réitérées à l'encontre de la société les 26 janvier et 2 février 2016 afin de faire rompre le contrat commercial qui la liait à la police de l'air aux frontières.

L'employeur produit l'attestation de M. [K] [U] [S], interprète au sein de la société lequel témoigne qu'au cours du mois de janvier 2016, M. [M] a 'menacé que sa belle-mère qui est avocate auprès du ministère de l'intérieur allait intervenir pour mettre fin au contrat signé entre la société RTI et la PAF'.

M. [H], salarié de la société a informé son employeur par message SMS des intentions exprimées par M. [M] devant lui de faire 'casser le contrat entre la société RTI et la PAF'.

C'est vainement que M. [M] soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne seraient pas datés alors que leur date figurent dans la lettre.

De même, c'est de manière inopérante qu'il soutient que l'avertissement notifié le 19 janvier faisait obstacle à la sanction de tout autre fait antérieur dès lors que les faits reprochés sont postérieurs.

M. [M] produit les attestations de Mme [B], Mme [W], Mme [E] [A] et M. [Z], collègues de M. [M], qui témoignent n'avoir jamais assisté ou subi de comportement agressif ou menaçant de la part de M. [M].

Mme [C], collègue de M. [M] témoigne quant à elle de 'la bonne moralité et respectuosité professionnelle de M. [M].'

Outre que les attestations produites par M. [M] sont formulées en des termes généraux, les attestants n'étaient pas constamment en présence de M. [M] pendant son temps de travail ni dans le bureau de l'assistante administrative à laquelle il est reproché à M. [M] d'avoir tenu les propos litigieux.

Par ailleurs si celui-ci se prévaut de l'évaluation positive qui était faite de son travail et de son savoir être dans ses évaluations, l'employeur verse aux débats trois signalements d'une salariée qui se plaignait être l'objet de plaisanterie à connotation raciste ou de dévalorisation de son travail de la part de M. [M].

Si M. [M] soutient que son licenciement visait uniquement à réduire les coûts dans un contexte de perte d'un marché en septembre 2015, les éléments produits ne sont pas suffisants pour l'établir.

Il est ainsi établi que M. [M] a par son attitude et ses propos exprimant une volonté de nuire à la société qui l'employait commis une faute qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement est justifié par une faute grave.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciment sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société RTI à payer à M. [M] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le temps de pause :

En vertu de l'article L3121-33 du code du travail, au delà de six heures de travail, le salarié a droit à une pause de vingt minutes.

En l'espèce, il résulte des emplois du temps versés aux débats que M. [M] travaillait soit de 7 heures à 14 heures soit de 14 heures à 21 heures de sorte qu'il avait droit à une pause de vingt minutes au minimum.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il mettait en oeuvre ce droit du salarié.

La société RTI entend se prévaloir d'un courrier de M. [M] qui demandait à pouvoir bénéficier de deux pauses dans une même journée.

Toutefois, dans ce courrier, M. [M] indiquait également qu'il ne prenait pas toujours sa pause déjeuner. Cette lettre étant insuffisante à établir qu'il bénéficiait pour chaque tranche travaillée de six heures de la pause de vingt minutes prévues par la loi.

Quant aux relevés de ses interventions auprès de la PAF, il ne recouvre pas l'entier temps de travail de sorte qu'il ne permet pas d'établir la prise du temps de pause.

La société RTI est défaillante à rapporter une telle preuve.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société RTI à verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par M. [M].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf sur le temps de pause,

LE CONFIRME de ce chef,

Statuant sur les chefs infirmés,

JUGE que le licenciement de M. [L] [M] est justifié par une faute grave,

REJETTE les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/02092
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.02092 ?
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