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08/03/2023 | FRANCE | N°21/02069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 mars 2023, 21/02069


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° 2023/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00533





APPELANT



Monsieur [G] [M]

[Adresse 2]



[Localité 5]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480





INTIMÉES



SELARL [I] prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de manda...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00533

APPELANT

Monsieur [G] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉES

SELARL [I] prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BOMEND'S

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

Association UNEDIC Délégation AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [G] [M] a été embauché, à compter du 1er mars 2010, par société Bomend's selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Administratif et Financier, statut cadre, niveau 8.

La société Bomend's avait pour activité la vente de chaussures. Elle appliquait la convention collective du Commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.

Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [M] s'élevait à 5 750 euros bruts mensuels.

Les 11 janvier 2019 et 11 mars 2019, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour non-paiement des salaires de décembre 2018 et février 2019.

Il a été placé en arrêt de travail du 28 mars 2019 au 9 août 2019.

Par jugement rendu le 27 mai 2019, le tribunal de commerce d'Evry, saisi par le procureur de la République, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bomend's, a fixé la date de cessation des paiements au 27 novembre 2017 et désigné la SELARL [I] prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Bomend S.

Le 14 juin 2019, le gérant de la société Bomend's a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2019. Puis par courrier du 18 juin 2019, le gérant a annulé la convocation.

La société a fermé ses locaux le 23 juillet 2019.

Le 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bomend's.

Par courrier daté du 9 octobre 2019, Me [I], liquidateur judiciaire de la société Bomend's a convoqué M. [G] [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique lequel s'est tenu le 17 octobre 2019. Au cours de cet entretien a été remis à M. [M] un document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre datée du 18 octobre 2019, Me [I] es qualité a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique à raison de la cessation d'activité de la société Bomend's consécutive à sa liquidation judiciaire et à l'absence de reclassement.

M. [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 20 octobre 2019.

Le contrat de travail a été rompu le 7 novembre 2019.

Par jugement rendu le 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, a :

- accueilli la fin de non recevoir, y a fait droit,

- déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [G] [M],

- déclaré le conseil de prud'hommes de Longjumeau dessaisi,

- mis les dépens à la charge de Monsieur [G] [M].

M. [M] a interjeté appel le 19 février 2021.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] demande de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 31 décembre 2020 ;

En conséquence,

Dire et juger que l'instance engagée par M. [G] [M] est recevable;

Dire et juger que les demandes de M. [G] [M] sont bien fondées;

En conséquence,

Fixer la créance de M. [G] [M] dans la liquidation judiciaire de la société Bomend's, conduite par la SCM [I]-Huille Eraud, es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

o 5.569,09 euros correspondant aux salaires du 28 mars au 6 mai 2019 ;

o 3.658,48 euros correspondant aux salaires du 7 mai au 15 juin 2019 ;

o 4.708,29 euros correspondant au salaire du 9 au 31 août 2019 ;

o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

o 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Inscrire l'intégralité de ses créances sur le relevé de créances;

Ordonner à la SCM [I]-Huille Eraud, es qualité de mandataire liquidateur:

- la remise de bulletins de paie conformes pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2019 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- la remise d'une attestation pour la caisse de retraite justifiant du paiement des cotisations pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019 ;

- la régularisation des déclarations des salaires réellement versés à M. [G] [M] auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale ;

- les intérêts légaux sur les sommes dues à titre de salaires à compter du jour où celles-ci étaient légalement, contractuellement, conventionnellement dues la capitalisation des intérêts ;

Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF et que l'AGS CGEA IDF sera tenue de garantir le paiement des condamnations sollicitées ;

Ordonner que les dépens soient prélevés sur la liquidation judiciaire de la société Bomend's.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl [I] demande de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 31 décembre 2020, section encadrement (RG 19/00533).

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS IDF Est demande de :

- Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions

- Dire irrecevables les demandes de M. [M]

- Constater que le demandeur ne sollicite pas la garantie de l'AGS ;

- Dire irrecevables les demandes nouvelles de M. [M]

- En tout état de cause, dire M. [M] irrecevable en ses demandes

- En conséquence, mettre l'AGS CGEA d'IDF hors de cause ;

Subsidiairement,

- Débouter M. [M] en l'ensemble de ses demandes

Sur la garantie :

- Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;

- En particulier, constater que l'AGS a satisfait à son obligation de garantie des salaires dus pendant la période d'observation ;

- Débouter M. [M] de sa demande en dommages et intérêts ;

- Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;

- Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;

- Condamner M. [M] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes visant l'AGS formulées lors de l'audience du 26 novembre 2020 et la recevabilité de la demande nouvelle en appel de fixation au passif et de garantie de AGS:

Le principe de l'unicité de l'instance ayant été abrogé, les demandes nouvelles en cours d'instance ne sont recevables que si elles présentent un lien suffisant avec les demandes initiales conformément aux règles de droit commun définies à l'article 70 du code de procédure civile.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

M. [M] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé que les demandes de condamnation de l'AGS à payer les salaires de mars à mai 2019 et du liquidateur judiciaire à lui payer les salaires de juin à août 2019, formulées par M. [M] par conclusions du 26 novembre 2020, étaient irrecevables au motif qu'elles ne se rattachaient pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile aux prétentions originaires figurant dans la requête tendant à la fixation au passif des salaires de mars à mai 2019 et à la condamnation de la société à lui payer les salaires de juillet et août 2019.

Il convient de constater qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la société Bomend's était in bonis et que ce n'est qu'en cours d'instance que le redressement judiciaire de la société a été prononcé ce qui a justifié l'appel à la cause du mandataire judiciaire et de l'AGS.

L'indivisibilité du litige en matière de procédure collective justifie que M. [M] ait formulé des demandes à l'égard de l'AGS et du liquidateur judiciaire dans sa requête aux fins d'intervention forcée puis par ses conclusions du 26 novembre 2020.

Les demandes formées par M. [M] étaient dès lors recevables.

L'article R. 1453-5 du code du travail prévoit que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées ».

En application de ses dispositions, le conseil de prud'hommes était saisi des demandes figurant dans les dernières conclusions du 26 novembre 2020.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [M] irrecevables.

Les parties demandant à la cour de statuer au fond, il convient d'évoquer l'affaire et de statuer sur leurs conclusions au fond.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel :

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 prévoit toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Si M. [M] sollicite en appel, la fixation au passif de sa créance de salaire et la garantie de AGS alors qu'il avait demandé leur condamnation en première instance, ces demandes tendent aux mêmes fins de sorte qu'elles sont recevables.

Sur la demande de fixation au passif d'une créance au titre du maintien du salaire :

En vertu de l'article 36 de la convention collective du commerce de gros, de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat à condition qu'elles puissent être dûment constatées par l'employeur.

Les employés devront, sauf impossibilité majeure, fournir à l'employeur, dans les quarante-huit heures, un certificat médical précisant la durée probable de l'absence.

En aucun cas les employés ne pourront se refuser à subir le contrôle d'un médecin choisi par l'employeur.

Dans le cas où les absences pour maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, les employeurs auraient le droit d'embaucher temporairement des employés destinés à pourvoir aux postes vacants. Au retour du salarié dans son emploi, le remplaçant aura droit à un délai-congé de huit jours s'il a moins de six mois de présence dans l'entreprise et d'un mois s'il a plus de six mois de présence dans l'entreprise.

A partir du trente et unième jour d'absence, ou du onzième jour d'hospitalisation, les employés ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent :

Après deux ans de présence : un mois à 75 % ;

Après trois ans de présence : un mois à 100 % ;

Après cinq ans de présence : un mois à 100 %, un mois à 75 %.

L'indemnité complémentaire n'est pas due pour les absences résultant de maladie survenant en cours de préavis.

Elle ne peut être versée pendant plus de un mois ou deux mois suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée de l'employé dans l'entreprise.

L'article L1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'article D1226-1 dispose que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] sollicite le bénéfice des dispositions légales qui sont plus favorables que celles de la convention collective compte tenu du délai de carence conventionnel et de son ancienneté de plus de neuf années.

Il avait donc droit au maintien de son salaire à 90% pendant 30 jours puis au maintien à 2/3 de son salaire pendant 30 autres jours.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mars 2019 et cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 9 août 2019.

Il résulte des bulletins de paie de juin 2019, que M. [M] a perçu 7 847,82 euros bruts de complément d'indemnités journalières pour la période considérée soit une somme supérieure à celle que le mécanisme de complément de salaire lui assurait qui s'élevait pour 90% de son salaire au cours des 30 premiers jours à 3333,75 euros et pour 66,66% au cours des 30 jours suivants à 3 616,30 euros soit 6 950,05 euros avant déduction des indemnités journalières.

La demande de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 30 mai 2019 est en conséquence rejetée.

Sur le salaire du mois d'août 2019, l'arrêt de travail ayant pris fin le 9 août 2019 et M. [M] s'étant présenté sur son lieu de travail, mais a trouvé portes closes, la société ayant mis fin au bail de ses locaux et cessé son activité. Pour autant, l'employeur reste redevable du salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail soit jusqu'au 7 novembre 2019.

Il résulte des pièces produites que le liquidateur judiciaire a procédé au paiement du salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 puis du 1er au 17 octobre 2019 puis pendant le délai de réflexion du CSP du 18 octobre au 7 novembre 2019, date de rupture du contrat.

En revanche, il n'est pas justifié du paiement du salaire du mois d'août 2019. Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bomend's la créance de salaire de M. [M] pour la somme de 4 708,29 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande dommages-intérêts pour préjudice distinct :

M. [M] sollicite une indemnisation pour avoir été privé de salaire, avoir été imposé sur des revenus qu'il n'a pas perçus, avoir perçu le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés le 23 janvier 2020, soit plus d'un mois après le paiement de son solde de tout compte ce qui l'a placé dans une situation de précarité, pour n'avoir acquis des points AGIRC-ARRCO au titre de 2019 que pour les mois de janvier, février, novembre et décembre 2019, les salaires pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019 n'ayant pas été transmis.

M. [M] justifie avoir été privé de la portabilité de la mutuelle, celle-ci ayant été résilié. Il a subi un préjudice du fait de la privation de cet avantage qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros de dommages-intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Si M. [M] justifie avoir procédé à une demande de rectification de l'assiette de son impôt, il ne justifie pas d'un préjudice financier certain à ce titre, son seul préjudice résident dans les démarches qu'il a dû accomplir pour voir régulariser sa situation.

Le préjudice subi de ce chef et du fait du retard de paiement des salaires sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la remise des bulletins de paie :

La Selarl [I] est condamnée à remettre à M. [M] un bulletin de paie et une attestation destinée à la caisse de retraite conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de son prononcé.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 27 mai 2019 a interrompu le cours des intérêts.

La demande relative aux intérêts est en conséquence rejetée.

Sur la garantie de l'AGS :

En vertu de l'article L3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

L'AGS objecte qu'elle a avancé les 45 jours de salaire auxquels est limitée sa garantie et qu'elle ne saurait être sollicitée aux fins de garantie pour des dommages et intérêts ne relevant pas d'un refus de prise en charge de sa part.

L'AGS verse l'état des sommes remises entre les mains du mandataire judiciaire au titre de l'avance des salaires et porte sur 11 660,77 euros au titre des salaires et assimilés du 1er mars 2019 au 15 octobre 2019, 3 999,52 euros au titre du délai de réflexion outre des indemnités de congés payés et indemnités de licenciement de 1182,68 euros de primes et d'accessoires de salaires.

La créance de salaire du mois d'avril 2019 est née pendant la période d'observation et avant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'AGS est donc tenue à garantie dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail en vertu de l'article L3253-8 5°) du code du travail.

Les dommages-intérêts pour préjudice distinct causé par le non respect par l'employeur de ses obligations sont également garanties par l'AGS en tant que créances nées de la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et l'article 700 :

La Selarl [I] est condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de l'employeur, la demande formée par M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et évoquant l'affaire,

DÉCLARE recevables les demandes formée par M. [G] [M] par conclusions du 26 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes,

DÉCLARE recevables les demandes nouvelles formées par M. [G] [M] en appel,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bomend's les créances de M. [M] pour les sommes de :

- 4 708,29 euros au titre du salaire d'août 2019,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

DIT que ces créances ne produiront pas d'intérêts,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

DIT que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Est ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

CONDAMNE la Selarl [I] à remettre à M. [G] [M] un bulletin de paie et une attestation destinée à la caisse de retraite conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de son prononcé,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Selarl [I] au dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/02069
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.02069 ?
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