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08/03/2023 | FRANCE | N°20/07136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 mars 2023, 20/07136


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSI



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00106



APPELANT



Monsieur [P] [R] [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A.R.L. DMC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté



PARTIE INTERVENANTE :



Association AGS CGE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00106

APPELANT

Monsieur [P] [R] [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. DMC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 10 juillet 2018, M. [P] [R] [O] [D], né en 1989, a été engagé par la SARL DMC en qualité de manoeuvre.

Le salaire mensuel moyen de M. [R] [O] [D] était de 1.929,10 euros brut.

La société DMC occupait à titre habituel moins de onze salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés et cadres (IDCC 1740).

Le 13 décembre 2018, la société DMC a cessé de fournir du travail au salarié.

Le 18 janvier 2019, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et des demandes subséquentes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er octobre 2018, M. [R] [O] [D] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le salarié a dès lors formé une demande tendant à voir juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 13 décembre 2018 et condamné la société DMC à payer à M. [R] [O] [D] les sommes de 2.765,04 euros au titre des salaires du 1er novembre au 13 décembre 2018, 276,50 euros de congés payés afférents, 964,55 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 96,15 euros de congés payés afférents, 200,95 euros d'indemnité légale de licenciement, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 octobre 2020, M. [R] [O] [D] a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2021, M. [R] [O] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il fixe la moyenne de ses salaires à 1.929,10 euros, requalifie sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 1er octobre 2019 ;

- condamner la société DMC à lui payer 21.220,10 euros à titre de salaires sur la période du 1er novembre 2018 au 1er octobre 2019, outre 2.122 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société DMC à lui payer 1.929,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,91 de congés payés sur préavis ;

- condamner la société DMC à lui payer 590,80 euros d'indemnité légale de licenciement;

- condamner la société DMC à lui payer 3.858,20 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- condamner la société DMC à lui payer 11.574,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner la société DMC à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;

- condamner la société DMC à lui payer 413,60 euros de remboursement des titres de transport ;

- ordonner à la société DMC de lui remettre des bulletins de salaires de la période du 1er novembre 2018 au 31 septembre 2019, des bulletins de salaire conformes concernant les mois d'août, septembre et octobre 2018, ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte), le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

- condamner la société DMC à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;

- condamner la société DMC aux dépens.

Par jugements du 6 avril puis du 25 mai 2022, la société DMC a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, Maître [T] [E] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les 21 et 26 septembre 2022, l'association AGS CGEA IDF Ouest et Maître [E] ès qualité ont ainsi été assignées en intervention forcée.

Selon ces deux actes, l'appelant maintenait ses prétentions en limitant néanmoins sa demande de remboursement de ses frais de transport à 188 euros, en sollicitant désormais l'inscription au passif de la liquidation des montants demandés, en abandonnant ses demandes d'astreinte, d'intérêts légaux et au titre des frais irrépétibles et en formant une demande de garantie de l'association AGS CGEA IDF Ouest.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

Sur demande de la cour, le 6 mars 2023, l'appelant a transmis en cours de délibéré un extrait Kbis de la société et l'assignation en intervention forcée délivrée au mandataire liquidateur, la première assignation transmise comportant une erreur de nom.

Pour un plus ample exposé des moyens, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1 : Sur la date de prise d'effet de la prise d'acte

A titre liminaire, il convient de souligner que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement et ne peut donc que confirmer celui-ci en ce qu'il juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail au cours d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, celle-ci devient sans objet et il est alors de principe que la date d'envoi de la prise d'acte constitue la date de prise d'effet de la rupture.

Concernant cette date, le conseil a jugé sans le motiver que la prise d'acte prenait effet le 13 décembre 2018, date à laquelle l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié.

Cependant, au regard de ce qui précède, il convient de fixer la prise d'effet de la rupture à la date d'envoi du courrier de prise d'acte, soit le 1er octobre 2019, peu important que l'employeur ait cessé en amont de fournir du travail au salarié dans la mesure où aucun licenciement n'est venu officialiser la rupture du contrat.

Il convient donc d'infirmer le jugement sur la date de prise d'effet de la rupture.

2 : Sur les rappels de salaire du 1er novembre 2018 au 1er octobre 2019

Il est de principe que, si l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il appartient au premier qui entend se dispenser de son obligation de démontrer que le second ne se tient plus à sa disposition.

Le conseil, qui a fixé les effets de la prise d'acte au 13 décembre 2018, a, par voie de conséquence, limité les rappels de salaire à la période allant du 1er novembre au 13 décembre 2018.

Cependant, alors que la prise d'acte a produit ses effets au 1er octobre 2019 et que l'employeur ne démontre pas que son salarié ne se tenait pas à sa disposition du 1er novembre 2018 jusqu'à cette date, il convient d'infirmer la décision de première instance en fixant au passif de la société des rappels de salaire du 1er novembre au 1er octobre 2019, soit 21.220,10 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 2.122 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue un montant inférieur.

3 : Sur les indemnités de rupture

3. 1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Compte tenu de son ancienneté, le salarié pouvait prétendre à un préavis d'un mois en application de l'article L 1234-1 du code du travail,

Il convient dès lors de fixer au passif de la société DMC la somme de 1.929,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,91 euros de congés payés afférents.

3.2 : Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En application de l'article R.1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Au cas présent, considérant que la rupture était intervenue le 13 octobre 2018 et calculant l'ancienneté sur cette base, le conseil a alloué au salarié la somme de 200,95 euros d'indemnité de licenciement.

Cependant, au regard de l'ancienneté recalculée sur la base d'une rupture prenant effet le 1er octobre 2019, la somme de 590,08 euros sera fixée au passif de la société à titre d'indemnité de licenciement

Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.

3.3 : Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

En application de l'article L.1235-5 du code du travail, le salarié qui avait moins de deux années d'ancienneté a droit à une indemnité compensant son préjudice.

Le conseil a rejeté cette demande au regard de la date de prise d'effet de la rupture sans davantage motiver ce rejet.

Cependant, le salarié qui n'a pas bénéficié immédiatement d'un revenu de substitution en l'absence de licenciement effectif a subi un préjudice. Il se verra octroyer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

4 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas présent, le seul fait que certains bulletins de salaire portent mention de sommes inférieures à celles effectivement virées sur le compte du salarié le mois concerné, ne saurait suffire à établir que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales et ce alors que la société DMC était manifestement en situation de difficultés financières et qu'elle a pu vouloir régulatiser la situation de manière différée.

Dès lors, la demande de condamnation pour travail dissimulé sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5 : Sur le préjudice moral et financier

Faute de démontrer un préjudice moral et financier distinct de celui compensé par l'indemnité pour licenciement abusif, l'appelant verra sa demande indemnitaire à ce titre rejetée.

Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

6 : Sur le remboursement des frais de transport

L'article L.3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L'article R.3261-1 du même code précise que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

Au cas présent, le salarié justifie de la souscription de son abonnement mensuel Navigo pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 sans que l'employeur qui en a la charge justifie le remboursement de la moitié des frais ainsi engagés.

La somme de 188 euros (37,60 euros x 5) sera fixée au passif de l'employeur à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

7 : Sur la garantie des AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'association AGS CGEA IDF Ouest.

8 : Sur les documents sociaux

Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre les bulletins de salaires de novembre 2018 à septembre 2019 et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément à la présente décision sous quinzaine de la signification de celle-ci.

9 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, le mandataire liquidateur ès qualité supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 septembre 2020 sauf sur la date de prise d'effet de la rupture, sur le montant des rappels de salaire, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi que sur le rejet des demandes d'indemnité pour licenciement abusif et de remboursement des frais de transport et l'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2019 ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 21.220,10 euros à titre de rappels de salaire du 1er novembre 2018 au 1er octobre 2019, outre 2.122 euros de congés payés afférents ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1.929,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,91 euros de congés payés afférents ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 590,08 euros d'indemnité de licenciement ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1.000 euros d'indemnité pour rupture abusive ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 188 euros à titre de remboursement de ses frais de transport ;

- Déclare le présent arrêt opposable à l'association AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie ;

- Ordonne à Mme [T] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société DMC de remettre à M. [P] [R] [O] [D] ses bulletins de salaires du 1er novembre 2018 au 31 septembre 2019 et ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision sous quinzaine de la signification de celle-ci ;

- Condamne Mme [T] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société, DMC aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07136
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.07136 ?
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