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08/03/2023 | FRANCE | N°20/07064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 mars 2023, 20/07064


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRHY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00677



APPELANTE



E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe

ntée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062



INTIME



Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00677

APPELANTE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

INTIME

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 19 mars 1985, M. [Y] [V] a été engagé par l'EPIC RATP en qualité d'opérateur qualifié maintenance D1.

Le 9 novembre 2017, M. [V] a adressé à son employeur une demande de départ volontaire à la retraite pour le 1er septembre suivant.

Au cours du mois d'août précédent son départ, M. [V] a été placé en arrêt maladie.

Le 3 septembre 2018, il a sollicité son employeur afin de reporter la date de son départ en retraite au 1er janvier 2019.

Alors que la caisse de retraite avait accepté un report au 1er octobre 2018, la RATP l'a refusé et a établi le solde de tout compte du salarié.

Le 21 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 septembre 2020, a condamné la RATP à lui payer 6.600,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 660,06 euros de congés payés afférents ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 octobre 2020, la RATP a fait appel de cette décision notifiée le 2 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2022, la RATP demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner le remboursement des sommes versées à M. [V] en exécution du jugement ;

- condamner M. [V] à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la RATP à lui payer 6.600,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 660,06 euros de congés payés afférents et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de débouter la RATP de ses prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le départ volontaire à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

L'article L.1237-10 du code du travail prévoit que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du même code qui prévoit un préavis de deux mois pour les salariés ayant au moins deux mois d'ancienneté. En application de l'article L.1234-1, sauf faute grave, le paiement du préavis est dû.

Il est par ailleurs de principe que la rupture du contrat de travail par l'effet du départ volontaire à la retraite est acquise à la date de la demande du salarié, c'est-à-dire à la date à laquelle le salarié manifeste son intention de partir à la retraite, peu important qu'à raison de l'exécution du préavis le départ effectif du salarié à la retraite soit différé.

En outre, l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'interrompt pas le préavis qui n'est pas prolongé.

Au cas présent, par un courrier clair et non équivoque du 9 novembre 2017, M. [V] a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er septembre 2018.

Dès cette demande et peu important que son départ ait été de fait différé, sa date de départ volontaire à la retraite au 1er septembre 2018 était acquise. Ainsi, le 3 septembre suivant alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la RATP, son arrêt pour maladie non professionnelle n'ayant pas prolongé son préavis, il ne pouvait plus se rétracter en demandant un report de son départ, à supposer qu'une telle rétractation ait été possible.

Son préavis, qu'il a respecté en prévenant son employeur plus de deux mois avant son départ effectif, a été exécuté du 1er juillet au 31 août 2018. Il lui a été rémunéré.

Dès lors, sous couvert de demande de paiement de son préavis, le salarié ne saurait prétendre au paiement de la période postérieure à son départ des effectifs de la RATP qui ne saurait s'analyser en préavis en l'absence de report de son départ à la retraite.

La demande à ce titre sera donc nécessairement rejetée et le jugement infirmé de ce chef et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance, l'arrêt d'infirmation constituant un titre exécutoire pour en obtenir le paiement.

Compte tenu du sens de la présente décision qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible de voies de recours suspensive, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.

Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La demande du salarié à ce titre sera rejetée.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'appelant.

L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande de paiement du préavis et des congés payés afférents ;

- Dit n'y a voir lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;

- Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire du présent arrêt ;

- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la première instance et de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07064
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.07064 ?
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