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08/03/2023 | FRANCE | N°20/03819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 mars 2023, 20/03819


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6G7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05716



APPELANT



Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représent

é par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399



INTIMEE



S.A.S. LONGCHAMP Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-quali...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6G7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05716

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

INTIMEE

S.A.S. LONGCHAMP Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

M. [H] [B] a été embauché par la société Longchamp selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2000, en qualité de directeur informatique.

A compter du 1er mai 2008, il a été promu directeur des systèmes d'information (DSI).

Compte tenu de l'évolution de l'entreprise, notamment de l'intensification de l'exportation et de la progression du chiffre d'affaire de 75% entre 2010 et 2015, un projet d'ERP, c'est-à-dire de progiciel de gestion intégré, a été lancé sous le nom Pegase en octobre 2011 avec désignation du cabinet d'accompagnement Axoma, lancement d'un appel d'offre en janvier 2012 qui a conduit au choix de l'éditeur SAP en juin 2012.

Devant l'échec de ce projet, constaté au second trimestre de 2013, un second projet a été lancé en mars 2014, sous le nom Arion. Un nouvel appel d'offre a été organisé par le salarié en mars 2014 et un accompagnateur en la personne de M. [Z], consultant externe spécialisé dans l'informatique de l'industrie, a été désigné en juin 2014 pour l'aider. En juillet 2014, le poste de directeur de projet a été créé et confié à M. [T], dont la mission était la mise en place des différents modules de l'ERP, tandis que M. [H] [B] devait superviser la mise en oeuvre du projet et son bon fonctionnement opérationnel. L'intégrateur choisi était la société CSC/Delaware. Deux experts SAP ont désignés.

Par lettre du 6 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2017 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié par lettre du 25 juillet 2017, pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé d'exécuter son préavis, pour lequel il a été néanmoins rémunéré.

Contestant cette mesure, M. [H] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner la société Longchamp à lui payer les sommes de 250 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces demandes et a sollicité l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 février 2020, les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives.

Appel a régulièrement été interjeté par le demandeur le 30 juin 2020.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, il demande l'infirmation du jugement et reprend ses prétentions de première instance, sauf à élever à la somme de 5 000 euros l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel et à ajouter une demande en paiement de la somme de 1 000 euros pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, la société Longchamp demande la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur le licenciement verbal

M. [H] [B] soutient que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il s'agit d'un licenciement verbal, annoncé dès le 26 juin 2017, lors d'un entretien avec M. [L] directeur économique et financier.

L'employeur conteste avoir proposé fût-ce une rupture conventionnelle et prétend que le salarié ne prouve pas l'existence d'un licenciement verbal.

Sur ce

A l'appui de ses dires, le salarié produit des courriels adressés par lui-même à son père ou un oncle rapportant les termes d'un entretien du 26 juin 2017, au cours duquel il aurait été décidé de la date de son départ et de propositions d'arrangements par le biais de licenciements économiques ou disciplinaires suivis de transactions préparées à l'avance.

D'une part des écrits du salarié lui-même sont sans valeur probante, en ce qu'il peut s'agir de dossiers constitués par l'intéressé en vue d'un litige, ce qui est devenu une pratique courante, et d'autre part, il n'en ressort pas la notification d'une décision définitive de se séparer de l'intéressé.

Par suite le licenciement verbal est écarté.

2: Sur l'insuffisance professionnelle

Subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse découle selon le salarié de l'absence de démonstration de sa soi-disant insuffisance professionnelle.

La société Longchamp allègue que le salarié a montré son insuffisance professionnelle par son incapacité à fédérer son équipe, à piloter le projet d'ERP en collaborant avec les autres équipes, par son incapacité à traiter des demandes ponctuelles, par son incapacité à faire jouer à la direction des services informatiques, dite DSI, son rôle de conseil des autres divisions.

Sur ce

L'article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.

Le grief d'insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à motiver la lettre de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

Les échanges de courriels versés aux débats démontrent que les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé lui reprochait une certaine rigidité et un manque de savoir-faire dans la direction des personnes et un conflit avec le directeur de projet M. [T]. Toutefois, les attestations de M. [Z], personne mise en appui à M. [H] [B], pour la mise en place du second projet d'ERP, et de M. [I], ancien directeur de projet informatique 'boutiques et e.commerce', laissent apparaître que les difficultés venaient de divergences de vue de M. [T], selon eux peu préoccupé de qualité, affichant un optimisme irréaliste et générateur de déceptions, de tensions, de frustration et de démotivation. Ces deux témoins ne font état d'aucune difficulté en matière de relations humaines dont souffrirait le salarié, qui aurait au contraire su fédérer ses propres équipes qui le soutenaient et qui ont souvent quitté l'entreprise en raison de l'ambiance délétère créée par la mauvaise organisation dont M. [T] était une pièce maîtresse contestable.

M. [I] décrit les insuffisances de l'intégrateur, DXC, qui a notamment livré début janvier 2016, un lot finance incomplet dont M. [H] [B] a dû reprendre la fin. Une étude de juillet 2016 montre d'une part que la DSI a montré son dynamisme à travers l'importance de son budget d'investissement par rapport à son budget de fonctionnement et qu'elle était sous-dimensionnée.

La société n'explique pas les conséquences sérieusement néfastes qu'a pu avoir l'indication par M. [H] [B] à Oracle que ce serait son concurrent, SAP, qui serait retenu dans le cadre du projet initial Pégase.

Ces témoins mettent en valeur des désaccords, non seulement entre la DSI et la direction de projet, mais entre ceux-ci et l'intégrateur.

Par ailleurs, des courriels font apparaître des problèmes qu'a eu à résoudre la DSI, comme un courriel du 28 septembre 2016 rapporte qu'un salarié a attendu presque trois mois pour obtenir une clé 3G en octobre 2016.

Différents courriels de mai et juin 2017, établissent que des salariés réclament des téléphones portables, qu'un autre salarié fait état de difficultés informatiques rencontrées par un magasin depuis 15 jours et qu'au bout de six mois, le cas de six téléphones dysfonctionnant n'était pas résolu.

L'employeur verse aux débats plusieurs courriels de 2014 à 2017 montrant des échanges entre M. [H] [B] et différents salariés se plaignant de dysfonctionnements variés.

Des échanges de courriels ne révélant d'ailleurs aucun mécontentement de la part des parties prenantes, révèlent que le changement de contrats de téléphonie mobiles a pris 16 mois, ce à quoi le salarié répond que cela s'explique par le temps nécessaire pour un appel d'offre avec la nécessité, s'agissant de la mise en service de 120 smatphones, de recourir aux services d'un expert dont les disponibilités étaient limitées.

M. [H] [B] explique que l'absence de résiliation des lignes de télécopie inutilisées ne pouvait lui être imputée, comme ayant été souscrites avant 2008, de sorte qu'il n'avait aucun moyen de les identifier. Le contraire n'est pas établi.

L'ensemble des pièces fournies ne permet pas de caractériser une insuffisance professionnelle.

L'ensemble des ces motifs conduit à estimer que la position de l'intéressé, la complexité des tâches techniques qui lui étaient confiées, les inévitables dysfonctionnements qu'il entrait dans ses attributions de régler sans qu'il en soit pour autant toujours responsable, et la difficulté qu'impliquait l'adoption d'un nouvel ERP dans le cadre d'une organisation multipliant les intervenants et les points de vue différents ne permettent pas de dégager une insuffisance professionnelle.

Par suite, il n'est pas besoin de rechercher si, comme le prétend M. [H] [B], son licenciement correspondait à la nécessité de supprimer son poste, au motif qu'il a été remplacé par M. [T], directeur de projet, recruté dans le cadre du projet Arion.

Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur les conséquences financières du licenciement

3.1 : Sur les dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi lors de la rupture contrat de travail

M. [H] [B] sollicite la condamnation de la société Longchamp à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Il invoque d'une part la délivrance d'une attestation Pôle Emploi erronnée qui aurait conduit cet organisme à lui appliquer un délai de carence plus long que ce qu'il aurait dû être et d'autre part une erreur dans le décompte de l'indemnité de licenciement sous évaluée initialement de 8 500 euros.

La société Longchamp oppose que le salarié n'a subi aucune préjudice, qu'il a perçu ses indemnités de Pôle Emploi, que loin d'avoir manifesté sa mauvaise foi, la société a spontanément réparé une erreur dans le montant de l'indemnité de licenciement en faisant parvenir au salarié un complément de paiement de 8 500 euros.

Ne sont établis, ni la mauvaise foi de la société Longchamp, ni le prétendu retard dans le paiement des indemnités de chômage.

Cette demande sera donc rejetée.

3.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [H] [B] demande l'allocation de la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier les gains qu'il aurait eus s'il avait conservé son emploi au sein de la société Longchamp jusqu'à l'âge de la retraite, soit 62 ans. En effet, il prend comme base de calcul du gain perdu jusqu'à la fin de sa vie active, le salaire brut perçu au moment de la rupture valorisé d'une progression de 1% par an, tient compte de la privation de revenus pendant la période de carence, de la baisse de revenus pendant la période de chômage et de la baisse de revenus à partir d'avril 2019, date de son retour à l'emploi par suite de son embauche par la société Point Vision, en retenant qu'il demeure au service de cette dernière société jusqu'à sa retraite. Il estime avoir ainsi perdu la somme de 227 905 euros jusqu'au 30 juin 2022 et la somme de 242 748 euros du 30 juin 2022 jusqu'à l'âge de 62 ans.

L'employeur oppose aux calculs du salarié différentes critiques, que la cour retient pour l'essentiel, à savoir que :

- pendant le délai de carence, l'intéressé n'était pas sans ressources, puisqu'il a perçu l'indemnité de congés payés qui couvre cette période ;

- ses calculs sont effectués en brut, alors que la demande d'indemnisation est en net ;

- le salarié ne tient pas compte dans l'évaluation de ses revenus chez son nouvel employeur de la rémunération variable ;

- il table sur une réévaluation de son salaire au sein de société Longchamp et non au sein de Point-Vision ;

- il doit être tenu compte de la perception par M. [H] [B] d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 57 000 euros.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur, au moment du présent litige, en l'absence de cause réelle et sérieuse, il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 120 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Longchamp à payer à M. [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Longchamp qui succombe sera déboutée de ces chefs et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sauf sur la demande de la société Longchamp en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Longchamp à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes :

- 120 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société Longchamp aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de M. [H] [B] en paiement de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Condamne la société Longchamp à payer à M. [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la société Longchamp au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Longchamp aux dépens d'appel ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03819
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.03819 ?
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