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08/03/2023 | FRANCE | N°20/01367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 mars 2023, 20/01367


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOTV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02554





APPELANT



Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localit

é 2]



Représenté par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SAS KALISTA

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOTV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02554

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS KALISTA

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [W] [H] a créé, avec un associé, la société Kalista le 18 août 2005.

Le 1er juillet 2015, après le rachat de la société par le groupe Visiativ, M. [H] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position 3.3, coefficient 270. M. [H] était attaché à la Business Unit Retail.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

Par un avenant à son contrat de travail, sa rémunération variable annuelle a été fixée à 25 000 euros.

La société Kalista emploie entre 10 et 19 salariés.

Le 23 février 2018, M. [H] a déploré auprès de son employeur sa mise à l'écart.

Le 4 mai 2018, la société Kalista a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par un courrier du 30 mai 2018, la société Kalista a notifié à M. [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle au motif d'une baisse du chiffre d'affaires de la Business Unit Retail, d'un défaut d'intégration des équipes de la société Kalista au sein du groupe Visiativ et d'un mauvais management de ses collaborateurs.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 août 2018.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Kalista à verser à M. [H] les sommes de :

o 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 25 000 euros de rappel de salaire sur rémunération variable et 2 500 euros de congés payés y afférent ;

o 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 17 février 2020, M. [H] a fait appel du jugement en ce qu'il a :

« - limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 26.500 euros ;

- débouté M. [W] [H] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 26.072,32 euros »,

- en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande concernant son ancienneté, laquelle a pour conséquence son appel sur les dispositions du jugement relatif aux condamnations de la société ».

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, M. [H] demande à la cour de :

- Confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives aux condamnations de la société à verser à M. [H] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Réformer les dispositions du jugement en ce qu'il a :

- limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 26.500 euros

- débouté M. [W] [H] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 26.072,32 euros

- refusé de faire droit à sa demande concernant son ancienneté, laquelle a pour

conséquence son appel sur les dispositions du jugement relatif aux condamnations de la société

Statuant à nouveau :

- Fixer la date d'ancienneté de M. [W] [H] au 18 août 2005 ;

En conséquence

Condamner la société Kalista au paiement des sommes suivantes :

- 114.522,46 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (13 mois) ;

- 26.072,32 nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

et d'assortir la condamnation du paiement d'intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts et ce à compter de la saisine.

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Kalista demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il fixe l'ancienneté de M. [H] au 1er juillet 2015 et le déboute donc de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Et ainsi, statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur des éléments matériels, objectifs et avérés qui lui étaient personnellement imputables,

Par conséquent,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement comme injustifié,

Dire et Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [H] de ses demandes indemnitaires afférentes,

A titre subsidiaire,

Et si la Cour de céans venait à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Kalista,

Fixer l'ancienneté de M. [H] au 1er juillet 2015,

Dire et juger que M. [H] dispose d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois au sein de la société Kalista,

Constater que M. [H] ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi,

Par conséquent,

Limiter le montant des dommages et intérêts, et indemnités versées à M. [H] à de plus justes proportions, et plus particulièrement au minimum prévu par le barème de l'article L.1235-3 du code de travail, soit 3 mois de salaires,

En tout état de cause,

Constater que M. [H] n'a jamais atteint ses objectifs,

Par conséquent,

Rejeter la demande de rappel de rémunération variable,

Prendre acte de l'abandon de la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formulée en première instance par M. [H] en raison du prétendu manque à gagner lié à la réduction de ses allocations chômage afférente,

En tout état de cause,

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur l'ancienneté de M. [W] [H] :

M. [H] occupait les fonctions de mandataire social, entre le 18 août 2005 et le 1er juillet 2015. Il estime que, de convention expresse entre les parties, il a été prévu une reprise de l'ancienneté à la date du 18 août 2005.

La preuve de la reprise d'ancienneté se prouve par tout moyen.

L'ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire vaut présomption de reprise d'ancienneté lorsqu'elle est antérieure au commencement du contrat de travail, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [H] ne comprend aucune référence à une reprise d'ancienneté toutefois les bulletins de paie mentionnent une date d'entrée 'GRP' au 01/7/2015 et une date d'ancienneté au 18/08/2005.

La société Kalista soutient qu'il s'agit d'une erreur et verse aux débats une attestation de sa directrice des ressources humaines en ce sens, sans qu'elle précise en quoi consistait l'erreur.

En l'absence d'élément probatoire contraire à la mention figurant sur les bulletins de paie, l'ancienneté de M. [H] est fixée au 18 août 2005.

Sur le bien fondé du licenciement :

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.

Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.

Aux termes de son contrat de travail du 1er juillet 2015, M. [H] avait pour principale mission d'assurer le pilotage des activités de la société Kalista.

L'employeur considère qu'il appartenait à M. [H] de s'assurer in fine que les objectifs fixés au 'business plan' soient atteints et expose que ces objectifs n'étaient pas atteints.

La société se réfère au 'business plan' annexé à l'acte d'entrée de Visiativ au capital de Kalista en date du 10 avril 2015 lequel comprenait également une promesse de cession de parts sociales. Ce 'business plan' visait à définir les conditions d'une future réalisation de la promesse de cession de leurs parts que M. [H] et son associé consentaient à Visiativ et à définir le prix de cession en fonction de la réalisation ou non de ces objectifs et la date de cette réalisation.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le 'business plan' n'a pas été notifié à M. [H] comme un objectif à atteindre en tant que directeur salarié. Il n'est ainsi pas évoqué par le contrat de travail.

Aucune insuffisance de résultats pour des objectifs non notifiés ne peut donc lui être reprochée.

La société formule d'autres griefs et notamment reproche à M. [H] l'absence totale de croissance et de rentabilité de la 'business unit' dont il avait la direction et un manque de motivation et d'engagement dans sa politique managériale vis-à-vis de ses équipes, notamment un faible accompagnement quotidien du développement des équipes et une absence de process d'entretiens annuels et/ou de plan de formation.

S'agissant de l'absence de croissance et de rentabilité de la 'business unit', la société Kalista se limite à produire le 'business plan' et sa modification sous la forme d'un tableau sans verser aux débats aucun élément comptable certifié. Ce grief est insuffisamment caractérisé.

Concernant le manque d'engagement dans la politique managériale des équipes, l'employeur ne produit aucun élément, ni courriel ni attestation tandis que M. [H] verse aux débats les évaluations annuelles de deux de ses subordonnés auxquelles il a procédé en 2017 contrairement au grief formulé à tort à son encontre par son employeur. Il communique également le plan de commissionnement qu'il a notifié à l'un de ses commerciaux le 31 mars 2017 et de échanges de courriels avec la DRH de Visiativ, établissant ainsi qu'il était présent et assurait ses fonctions managériales.

L'employeur reproche en outre à M. [H] de ne pas l'avoir informé du mauvais état d'entretien des locaux de [Localité 5] et n'en avoir été informé que lors de la réunion des délégués du personnel du 21 novembre 2017 dont il communique le procès-verbal. Si l'insuffisance d'entretien des locaux y est évoqué et un audit décidé, aucun courriel n'a été adressé à M. [H] à ce sujet par son employeur pour lui reprocher son absence de prise de décision en la matière de sorte que ce grief est insuffisamment caractérisé.

La société Kalista fait également grief à M. [H] de ne pas avoir été suffisamment présent auprès de ses équipes et communique des notes de frais relatives à ses voyages entre [Localité 4] et [Localité 7] exposant que M. [H] résidait dans le Gard. Ce document mentionne jusqu'à 15 voyages mensuels entre [Localité 4] et [Localité 7] sans qu'il soit toutefois démontré que cette organisation ait nui à la qualité du travail de M. [H] et à son investissement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement de M. [H] n'est pas caractérisée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la rémunération variable :

L'avenant au contrat de travail signé le 17 janvier 2017 entre M. [H] et la société Visiativ stipule que M. [H] percevra une rémunération variable annuelle de 25 000 euros et que les modalités du plan de commissionnement lui seraient communiquées dans un document séparé.

Or, l'employeur ne justifie pas avoir ni communiqué ni notifié à M. [H] les objectifs qu'il devait atteindre pour obtenir cette rémunération variable.

C'est vainement que l'employeur soutient que les objectifs chiffrés du salarié avaient été clairement identifiés lors de l'établissement du 'Business Plan', ce document n'ayant pas été établi dans le cadre du contrat de travail mais dans le cadre de l'entrée de Visiativ au capital de Kalista.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a jugé qu'en l'absence de notification des objectifs à atteindre, M. [H] avait droit à l'intégralité de la rémunération et a condamné la société Kalista à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de rappel de rémunération variable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 et 11 mois de salaire pour douze années d'ancienneté.

Au regard de son salaire mensuel brut des six derniers mois, rémunération variable comprise de 10 225 euros bruts, de sa qualification, de son âge et de sa capacité à trouver un emploi équivalent, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [H] est fixée à 100 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l'indemnité.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

L'article 19 de la convention collective prévoit, pour les cadres, que 'l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.'

M. [H] bénéficiant d'une reprise d'ancienneté au 18 août 2005, il dispose d'une ancienneté de douze ans qui lui ouvre droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 35 237,68 euros laquelle au regard de son montant n'est pas soumise à cotisations sociales en vertu des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.

M. [H] a perçu une somme de 9165,43 euros au titre du cumul de l'indemnité légale et de l'indemnité conventionnelle de sorte que lui reste due la somme de 26 072,25 euros nets, sous réserve de la CSG et de la CRDS.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Kalista est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur l'ancienneté, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'INFIRME de ces chefs,

statuant à nouveau,

FIXE l'ancienneté de M. [W] [H] au 18 août 2005,

CONDAMNE la société Kalista à payer à M. [W] [H] les sommes de ;

- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes sur la somme de 26 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- 26 072,25 euros nets sauf CSG CRDS à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de réception par l'employeur de l'avis de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

CONDAMNE la société Kalista à payer à M. [W] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE la société Kalista aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/01367
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.01367 ?
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