La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°19/08835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 mars 2023, 19/08835


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05309



APPELANT



Monsieur [K] [M] Délégué syndical national détaché CFE CGC Energies

[Adresse 3]

[Loca

lité 2]

né le 30 Août 1961 à [Localité 5]

Représenté par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023



INTIMEE



SA ELECTRICITÉ DE FRANCE

[Adr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05309

APPELANT

Monsieur [K] [M] Délégué syndical national détaché CFE CGC Energies

[Adresse 3]

[Localité 2]

né le 30 Août 1961 à [Localité 5]

Représenté par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023

INTIMEE

SA ELECTRICITÉ DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 552 081 317

Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition

***

M. [K] [M] a interjeté appel contre le jugement du 9 juillet 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à son employeur la société Electricité de France.

Le dossier a été plaidé devant la Cour d'appel de Paris, le 13 décembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré pour le 22 février 2022.

Selon les conclusions remises par l'une et l'autre des parties au greffe le 21 février 2023, des échanges ont eu lieu entre les parties depuis l'audience de plaidoiries et un accord a finalement été trouvé entre elles afin de parvenir à une issue amiable.

Elles formulent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre la formalisation de l'accord intervenu entre elles et la réouverture des débats avec fixation d'une nouvelle audience à la suite de laquelle sera constaté le cas échéant le désistement d'instance et d'action réciproque des parties.

Elles soutiennent que l'accord intervenu entre les parties et la volonté de chacune d'elles qu'aucune décision ne soit publiquement rendue par la Cour d'appel constitue une cause grave au titre de l'article 784 du code de procédure civile. En effet, quel que soit le sens de la décision, la transaction à intervenir ne permettra plus aux parties de contester la décision de première instance qui deviendrait alors définitive.

MOTIFS

Aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l'article 954 du même code les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Le désistement accepté ou qui n'a pas besoin de l'être produit un effet extinctif immédiat.

Dés lors que les conclusions de désistement ne comportent aucune prétention, ni aucun moyen de fait et de droit et qu'elles produisent effet sans autre intervention du juge que la constatation l'extinction de l'instance, elles ne s'analysent pas comme des conclusions au sens de l'article 784 du Code de procédure civile et point n'est besoin que la clôture prononcée antérieurement soit révoquée pour qu'elle produise son effet.

Il n'existe donc pas de cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Dès lors les débats seront réouverts et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 avril 2023 pour recueillir le désistement en question sans révocation de l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Rejette la demande de révocation de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats sur le désistement et renvoie l'affaire à l'audience du 11 avril 2023 à 13 heures 30

Réserve les dépens

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08835
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;19.08835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award