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07/03/2023 | FRANCE | N°20/10258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 07 mars 2023, 20/10258


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 20/10258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEJ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2020

Date de saisine : 27 Juillet 2020

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 19/00226 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 Juin 2020



Appelant :

Monsieur [T] [Z], représen

té par Me Junaid BUTT, avocat au barreau de PARIS



Intimée :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Alexandre DE JORNA...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 20/10258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2020

Date de saisine : 27 Juillet 2020

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 19/00226 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 Juin 2020

Appelant :

Monsieur [T] [Z], représenté par Me Junaid BUTT, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 - N° du dossier 21813112

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(N° , 2 pages)

Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Florence GREGORI, Greffière,

Vu la déclaration du 22 juillet 2020 par laquelle M. [T] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2020 ayant notamment déclaré prescrite l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice relativement à la procédure pénale et rejeté ses demandes dirigées contre l'agent judiciaire de l'Etat au titre de la procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat le 12 janvier 2021 soulevant une fin de non-recevoir et ses écritures au fond du 8 septembre 2021 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 6 février 2023 par M. [T] [Z] demandant au conseiller de la mise en état de :

- relever d'office l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'agent judiciaire de l'Etat,

- déclarer et juger irrecevables les conclusions au fond de l'agent judiciaire de l'Etat,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 7 février 2023 par l'agent judiciaire de l'Etat demandant au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [Z] de son incident portant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé,

- juger recevables ses dernières conclusions 'signifiées' le 8 septembre 2021,

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Selon l'article 909 du code de procédure civile,

'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notificationdes conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

L'article 910-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 précise que 'Les conclusions exigées pour les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.

Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

M. [Z] ayant déposé et notifié ses écritures le 20 octobre 2020 à l'agent judiciaire de l'Etat ayant constitué avocat, ce dernier avait jusqu'au 20 janvier 2021 pour remettre au greffe ses conclusions d'intimé:

Les conclusions d'incident adressés au conseiller de la mise en état et soulevant une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, notifiées et déposées par l'agent judiciaire de l'Etat le 12 janvier 2021, ne sont pas conformes à l'article 910-1 du code de procédure civile en ce qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige.

L'agent judiciaire de l'Etat ne fait pas utilement valoir l'avis rendu par la Cour de cassation du 21 janvier 2013 et l'arrêt de ladite Cour du 6 juillet 2016 ayant jugé que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, ces avis et décision étant antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Les conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2021 par l'agent judiciaire de l'Etat, qui déterminent l'objet du litige, sont irrecevables comme tardives

Les dépens d'incident incombent à l'agent judiciaire de l'Etat.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Disons irrecevables les conclusions notifiées et déposées par l'agent judiciaire de l'Etat le 8 septembre 2021,

Déboutons M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'incident.

Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Mme Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 07 mars 2023

Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/10258
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.10258 ?
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