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07/03/2023 | FRANCE | N°20/01997

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 07 mars 2023, 20/01997


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 07 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01997



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 19/01130



APPELANTE



SCI BD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette q

ualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 07 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01997

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 19/01130

APPELANTE

SCI BD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIME

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135

AUTRE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

Ministère public : l'affaire a été communiquée au Ministère public le 26 juin 2020 , il a fait connaître son avis le 9 décembre 2022.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevables les prétentions indemnitaires fondées sur la procédure de liquidationjudiciaire de la Sccv Vendôme postérieurement au 20 avril 2017,

- débouté la Sci BD de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires,

- condamné la Sci BD aux dépens,

- condamné la Sci BD à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 janvier 2020, la Sci BD a interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2022 à 11h46, la Sci BD demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, chacune des parties conservant la charge de ses frais.

Selon conclusions déposées et notifiées le même jour à 12h20, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- prendre acte de la demande de désistement d'instance et d'action de la société BD et de l'acceptation de ce désistement par l'agent judiciaire de l'Etat,

- constater l'extinction d'instance et d'action,

- dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du même jour notifiée à 15 heures.

SUR CE,

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat accepte le désistement d'appel et non d'instance et d'action formulé par la Sci BD et celui-ci est déclaré parfait.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par l'appelant. Selon l'accord express des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de la Sci BD,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/01997
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.01997 ?
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