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07/03/2023 | FRANCE | N°20/00230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 07 mars 2023, 20/00230


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 07 MARS 2023

(n° /2023, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAQ2



Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324596





APPELANTS



SELARL [P]-[B] [L]

Avocat

[Adresse 1]

[Lo

calité 2]



Représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404







INTIME



Monsieur [W] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Sandra NOYELLE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 07 MARS 2023

(n° /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAQ2

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324596

APPELANTS

SELARL [P]-[B] [L]

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404

INTIME

Monsieur [W] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère à la Cour d'Appel de Paris, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.

****

Vu le recours formé par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020 à l'encontre de la décision rendue le 3 juillet 2020 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L],

- fixé à la somme de 1 667 euros HT le montant total des honoraires dus par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à M. [W] [H], avocat,

- condamné la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à verser à M. [W] [H] la somme de 1 667 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 %,

- condamné la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à verser à M. [W] [H] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision,

- dit que la signification de la décision sera à la charge de la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] s'il se révélait nécessaire d'y recourir,

- rejeté toute autre demande.

Vue la convocation des parties à l'audience du 19 septembre 2022.

Vue la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 février 2023.

Entendues à l'audience du 7 février 2023 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] qui conclut à :

* l'infirmation de la décision déférée,

* le rejet des prétentions de M. [W] [H],

* l'annulation de l'acte de saisine initiale du bâtonnier de Paris,

* l'annulation de la décision déférée pour avoir mis en cause à tort la SELARL CABINET [P]-[B] [L] en lieu et place de Me [L], personne physique, seul visé par la lettre de saisine et pour défaut du respect du principe de la contradiction,

* subdidiairement, constater la gratuité de l'intervention de M. [W] [H],

* en tout état de cause, la condamnation de la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- M. [W] [H] qui conclut à :

* la confirmation de la décision déférée,

* la condamnation de la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à lui verser la somme de 212,50 euros au titre des frais de citation à comparaître et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Il n'est pas contesté que M. [W] [H] a été contacté à l'occasion d'un contentieux opposant la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à l'un de ses anciens salariés, cette société d'avocats indiquant avoir saisi M. [W] [H] en vue d'une relecture à titre gracieux de ses écritures, celui-ci soutenant en revanche avoir été saisi pour assister son client.

Visant dans ses dernières écritures les articles 58, 117, 901 et 933 du code de procédure civile la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] soulève la nullité de l'acte de saisine du bâtonnier ainsi que celle de la décision rendue par celui-ci au motif que le bâtonnier aurait été saisi d'une demande en fixation d'honoraires dirigée non pas contre elle même mais contre M. [P]-[B] [L], personne physique, dépourvu du droit d'agir.

En réponse M. [W] [H] vise les articles 114 et 117 du code de procédure civile et discute ' du prétendu défaut de qualité pour agir ' de M. [P]-[B] [L] en indiquant que la saisine du bâtonnier n'est affectée d'aucune irrégularité de fond dans la mesure où la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] est une Selarlu dont l'associé unique et gérant est M. [L] qui en tant que représentant légal de ladite société au sein de laquelle il exerce avait qualité pour agir.

Il fait également valoir que la saisine du bâtonnier ne comporte aucun vice de forme puisque dès lors que M. [P]-[B] [L] est l'associé unique et le représentant légal de la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] , il ne peut lui être reproché d'avoir dirigé sa demande à l'encontre de Maître [L] au lieu et place de la société Selarl Cabinet [P]-[B] [L] puisque les deux dénominations désignent indistinctement l'avocat qui est son client et que c'est celui-ci, agissant à titre professionnel, qui l'a mandaté à l'occasion d'un contentieux de nature prud'homale et non pas M. [P]-[B] [L], personne physique, agissant pour des besoins particuliers et qu'il n'y a ainsi aucune équivoque.

Il estime donc que c'est à juste titre que le bâtonnier a rejeté l'exception de nullité soulevée par son contradicteur en soulignant que le vice de forme allégué ne fait pas grief.

Il ne peut être considéré contrairement à ce que soutient M. [W] [H] que M. [P]-[B] [L], pris en sa qualité d'avocat, et la société Selarlu Cabinet [P]-[B] [L] sont indistincts dès lors que chacun détient une personnalité juridique propre quant bien même M. [P]-[B] [L] est l'associé unique et gérant de cette société dont la structure juridique est celle d'une Selarlu.

Ainsi, reconnaissant ( page 7 de ses écritures ) que son intervention a été requise pour assister la société Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à l'occasion d'un contentieux d'ordre prud'homal l'opposant à un salarié, il appartenait à M. [W] [H] de diriger sa procédure en fixation des honoraires susceptibles de lui revenir à l'encontre de celle-ci.

Or dans sa lettre de saisine du bâtonnier en date du 25 septembre 2019, M. [W] [H], s'il fait référence au contentieux opposant la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à l'un de ses anciens salariés ne vise cependant, sans aucune ambiguïté possible, que M. [P]-[B] [L] sans qu' il ne soit au demeurant nullement fait référence à sa qualité d'associé unique et de gérant de ladite société Selarl Cabinet [P]-[B] [L].

En effet la lettre de saisine est dirigée à l'encontre de M. [P]-[B] [L] , il est rappelé que ' Maître [L] a sollicité l'assistance et les conseils de Maître [W] [H] ', que ' Maître [B] ayant mandaté Maître [H] en urgence, et dans le contexte de relations confraternelles, aucune convention d'honoraires formelle n'a été régularisée entre les parties (..........) , que Maître [B] ne pouvait ignorer que les honoraires lui seraient facturés (..........), que Maître [B] n'a pas contesté cette facture à réception (..........), que ce n'est que suite à plusieurs relances formelles de paiement que Maître [B] a estimé pouvoir contester le montant de la facture, (...........), que Maître [B] n'a cependant fait aucune démarche, depuis cette date, afin de se mettre en règle (...........) '.

Et en conclusion de cette missive est sollicitée la condamnation du seul ' Maître [P] CAREL [L]' au paiement des honoraires d'un montant de 1 667 euros HT, des frais de significations de la décision à rendre par le bâtonnier s'il y a lieu et d'une indemnité d'un montant de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Néanmoins la distinction des personnes juridiques que constituent M. [P]-[B] [L] et la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] renvoit, non pas à la problématique de la régularité de forme et de fond des actes de procédure prévue par les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile mais au défaut de qualité ou d'intérêt en demande ou en défense qui constitue une fin de non recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile laquelle n'est cependant pas soulevée par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L].

Or aux termes de l'article 125 dudit code le juge n'est pas tenu de relever d'office le défaut d'intérêt ou de qualité.

En conséquence la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité de la saisine du bâtonnier et de sa décision qu'elle présente sur le fondement des articles 58 ( en sa rédaction alors applicable ) et 117 du code de procédure civile.

La Selarl Cabinet [P]-[B] [L] estime par ailleurs que le bâtonnier n'a pas respecté le principe de la contradiction en omettant de la convoquer et de l'entendre au cours de débats contradictoires.

Or l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que ' Le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie.'

Il résulte des pièces du dossier que les parties ont été convoquées devant le rapporteur désigné à l'audience du 3 décembre 2019 qui a été renvoyée à celle du 10 décembre 2019 puis du 7 janvier 2020 à 15 heures.

Les parties ont fait parvenir au rapporteur leurs observations écrites, étant relevé que dans sa correspondance du 16 janvier 2020 le délégué du bâtonnier faisait remarquer à la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] qu'elle n'avait toujours pas indiqué ses moyens de fait et de droit.

Il s'avère en conséquence que devant le bâtonnier le débat contradictoire au sens de l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 a été parfaitement respecté de sorte que le moyen de nullité soulevé de ce chef par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] doit être rejeté.

Sur la contestation des honoraires susceptibles de revenir à M. [W] [H], contrairement à ce que soutient la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] l'absence d'une convention d'honoraires n'implique pas que l'avocat soit privé de toute rémunération pour les diligences qu'il a réalisées d'autant que l'usage de la gratuité entre avocats que celle-ci invoque est contredit par ses propres affirmations contenues dans son mail du 8 novembre 2018 en conclusion duquel elle écrivait 'Merci de m'indiquer le montant de tes diligences' ce à quoi M. [W] [H] répondait sans être alors contesté 'bien noté ; je regarde ma FPF et te dis ça' ce qui démontre la commune intention des parties de rémunérer le travail accompli par l'avocat.

Or celui-ci a consisté en l'étude d'un dossier s'avérant délicat dans la mesure où il portait sur le licenciement d'un salarié accusé d'avoir commis une faute grave et dont les enjeux n'étaient pas négligeables puisque portant sur la somme de 39 800 euros, la lecture et l'analyse de conclusions de 31 pages développant une argumentation circonstanciée et à la suite, diverses remarques et suggestions en réponse aux conclusions du salarié.

M. [W] [H] a ainsi fourni un travail dont l'utilité n'est d'ailleurs pas remise en cause par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] et qui justifie en conséquence l'honoraire d'un montant de 1 667 euros HT fixé par le bâtonnier.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Les frais de citation à comparaître devant le premier président de cette cour sollicités par M. [W] [H] à hauteur de la somme de 212,50 euros seront appréciés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est donc fait application des dispositions dudit article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] [H] et de lui seul auquel il est accordé une indemnité d'un montant de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette les exceptions de nullité soulevées par la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] ;

Confirme la décision déférée ;

Condamne la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] à payer à M. [W] [H] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl Cabinet [P]-[B] [L] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00230
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.00230 ?
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