Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 06 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBGL
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2022 - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
APPELANT
Monsieur [N] [E] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
né le [Date naissance 2] 1958 à
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 574
INTIME
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 30 octobre 2020, soutenant qu'il a été professionnellement exposé aux poussières d'amiante et qu'il présente des plaques pleurales diagnostiquées au mois de février 2019, M. [N] [E] [T], né le [Date naissance 2] 1958, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 4 février 2021, le FIVA a rejeté la demande de M. [T] au motif que l'étude du dossier et des documents transmis ne permettait pas de déceler une pathologie liée à l'amiante.
Par courrier du 8 mars 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après la CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie au titre du tableau 30.
M. [T] a alors déposé une nouvelle demande d'indemnisation après du FIVA qui, par décision du 12 mai 2022, a réitéré son refus d'indemniser M. [T]
M. [T] a contesté cette décision par déclaration d'appel du 4 juillet 2022.
Par conclusions adressées au greffe le 1er août 2022, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision de rejet du FIVA du 12 mai 2022.
En conséquence, juger comme établi le lien de causalité entre sa pathologie et son exposition à l'amiante et de ;
A titre principal,
- enjoindre au FIVA de lui présenter une offre d'indemnisation par voie de conclusions,
- surseoir à statuer sur le quantum des préjudices et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés du FIVA, pour se prononcer sur le lien de causalité entre les plaques pleurales et son exposition à l'amiante.
Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, le FIVA demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie au titre du tableau 30 ne s'imposait pas au FIVA et constitue en tout état de cause une présomption simple susceptible de preuve contraire,
- confirmer que les lésions radiologiques visualisées sur les scanners thoraciques des 18 juin 2020, 7 janvier 2021, 20 septembre 2021 et 18 octobre 2021 ne sont pas des plaques pleurales,
- confirmer que M. [T] ne présente aucune pathologie bénigne en lien avec une exposition à l'amiante,
En conséquence, confirmer sa décision de rejet
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale en désignant un expert pneumologue.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie. Il appartient donc au FIVA de renverser la présomption dès lors que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
En l'occurrence, un compte-rendu de consultation du Docteur [F], chef du service de chirurgie thoracique de l'Hôpital intercommunal de [Localité 7], en date du 7 mai 2020, retient que « M. [T], ancien tabagique à 80 paquets année sevré depuis 10 ans chez lequel une grande plaque pleurale en partie calcifiée de l'hémithorax droit a été diagnostiquée dans le cadre d'un bilan de douleur thoracique (...) a été très exposé à l'amiante puisqu'il coupait des plaques d'amiante sans vraiment de protection et cela a duré de 1998 à 2005 » pour conclure que « au total, la plaque pleurale qui est visualisée est particulièrement large, étendue et épaisse, elle est partiellement calcifiée, elle est directement en lien avec l'exposition à l'amiante. A ce titre, cela justifie une consultation en maladie professionnelle et une reconnaissance en maladie professionnelle ». A la suite de la pratique d'un nouveau scanner, le Docteur [F] a, le 2 juillet 2020, souligné que cet examen a confirmé « l'impression macroscopique de plaques pleurales étendues calcifiées avec un lobe moyen comportant des bronchectasies et qui est certainement accroché sur des plaques » et, le 14 janvier 2021, il relevait que « le dernier scanner qui a été réalisé début janvier montre que la plaque pleurale est parfaitement stable avec des micronodules en regard qui sont parfaitement stables ». Le 23 septembre 2021, il était fait état de la « stabilité des plaques pleurales ».
Parallèlement, un certificat médical du Docteur [I], exerçant dans le service de pathologies professionnelles et de l'environnement de l'Hôpital intercommunal de [Localité 7], daté du 8 octobre 2020 relate que « M. [T] est porteur de plaques pleurales fibrohyalines, confirmées par scanner thoracique. Son interrogatoire professionnel est en faveur d'une exposition professionnelles à l'amiante ».
Le FIVA soutient, au contraire, que les clichés radiologiques pulmonaires et les scanners thoraciques - que contrairement aux pneumologues consultés par le FIVA, le médecin conseil de l'assurance maladie n'analyse pas - n'objectivent pas de plaques pleurales caractéristiques d'une exposition à l'amiante. Il produit en ce sens, le rapport du Professeur [P] et du Docteur [D], en date 3 janvier 2023, qui conclut ainsi : « en définitive, les lésions sus-décrites sont celles d'un « os de seiche » pleural accompagné de différentes anomalies trabéculo-nodulaires ou réticulées des apex et d'autres lésions parenchymateuses faisant avant tout évoquer des lésions séquellaires d'une pathologie tuberculeuse et non celles de plaques pleurales ».
Il ressort néanmoins des documents médicaux exposés qu'il existe des arguments en faveur de plaques pleurales asbestosiques dont l'existence est niée par le FIVA. L'organisation d'une expertise médicale s'impose en conséquence afin de déterminer la nature et la cause de la pathologie de M. [T] et le cas échéant ses conséquences.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Avant dire droit, sur les demandes présentées à l'encontre du FIVA par M. [N] [E] [T], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [X] [K] Service de Pneumologie Hôpital [6] - [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] laquelle reçoit mission de :
- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
- se faire remettre par les parties les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
- déterminer la nature exacte des pathologies dont souffre M. [T],
- déterminer si ces pathologies sont imputables à une exposition à l'amiante,
- dans l'hypothèse où le lien de causalité entre une, ou des, pathologie(s) et une exposition à l'amiante serait établi, déterminer la date de première constatation de la, ou des, maladie(s), donner son avis sur le taux d'incapacité fonctionnelle en relation avec la ou les maladies liées à l'amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d'évaluer les préjudices subis par M. [T], soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique,
Dit que l'expert :
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert d'un montant de 1.200,00 (mille deux cents) euros devra être versée auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris - [Adresse 4] - par le FIVA le 7 mai 2023 au plus tard,
Dit que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 7 janvier 2024 au plus tard,
Renvoie l'examen du dossier à l'audience du 12 juin 2023 à 9 heures pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [T] en ce comprise celle présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE