Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2023
(n° /2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHRZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/334966
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maitre Edouard ADELUS , avocat au barreau de Paris , Toque B1051 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037609 du 04/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Maître [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 11 831,59 euros HT,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1 500 euros HT,
- dit en conséquence que M. [C] [O] devra verser à Me [T] [W] la somme de 10 331,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les explications soutenues par M. [C] [O] à l'audience, qui a fait déposer des conclusions par son avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, aux termes desquelles il sollicite de recevoir son appel, et, statuant à nouveau, d'infirmer la décision déférée, de juger que les honoraires de résultat demandés, fondés sur une décision qui n'était pas irrévocable ne sont pas dus, qu'au surplus, ils étaient exagérés, de condamner Me [T] [W] à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une amende civile de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [T] [W] qui demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] [O], sollicite l'annulation et non l'infirmation de la décision déférée, et à défaut, de confirmer la décision du bâtonnier avec intérêts à compter du 9 juillet 2020, rejeter toutes les demandes de M. [C] [O], de le condamner aux dépens et à une indemnité supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [C] [O] a lui-même introduit son recours devant la cour d'appel en indiquant demander " l'annulation de la décision du bâtonnier " et non " son infirmation " ; cette inexactitude des termes juridiques employés dans une procédure orale par une personne inexpérimentée en droit, ne saurait lui causer un grief ; dès lors que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, celui-ci est déclaré recevable ;
Le 20 juillet 2015, M. [C] [O], chauffeur de taxi, en litige avec le syndicat professionnel des centraux radio-taxi de [Localité 5] et région parisienne et la société G7, qui venait de perdre son procès devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, a confié sa procédure d'appel devant la cour de Versailles à Me [T] [W] et il reconnaît avoir signé le 25 janvier 2016, une lettre, répondant au courrier de l'avocat du 23 octobre 2015, mentionnant un honoraire fixe de 1 500 euros HT et " 15 % du montant total des indemnités qui seront allouées par la juridiction " ;
Il ressort des pièces produites et des déclarations de M. [C] [O] à l'audience que les parties avaient conclu une convention d'honoraires mentionnant une partie fixe de 1 500 euros HT et un honoraire de 15% " du montant total des indemnités allouées par la juridiction " ; que la Cour constate que la partie fixe de 1500 euros HT, réclamée par Me [T] [W] le 23 octobre 2015, a été payée par M. [C] [O], ce qui établit l'existence de la convention d'honoraires ;
Par un arrêt du 11 juillet 2018, M. [C] [O] a obtenu de la cour d'appel de Versailles, au titre d'un contrat de travail et d'un licenciement abusif, une indemnité globale de 82 652,69 euros et une somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par ailleurs, la cour d'appel de Versailles a ordonné une expertise sur les demandes de remboursement des redevances, des frais de garantie, de démontage et de restitution des courses perçues et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2019 ;
Me [T] [W] a fait parvenir à son client, le 21 août 2018, une facture d'honoraires de 10 331,39 euros HT, correspondant à 15 % du montant global des sommes allouées par la cour d'appel de Versailles ; il indique qu'il a été dessaisi par son client et il verse au dossier un courrier du 9 octobre 2018, qu'il a remis en main propre à M. [C] [O], lequel reconnaît avoir reçu la restitution des dossiers qu'il a réclamés, l'avocat lui précisant même que " la Cour souhaitait conserver votre dossier pour la prochaine audience des plaidoiries sur ouverture du rapport d'expertise ; je vous laisse le soin de régler par la suite cette situation " ;
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [C] [O] ; que d'ailleurs celui-ci reproche à son avocat d'avoir manqué de diligences devant la cour d'appel alors que le procès perdu en première instance a été gagné en appel et de ne pas être intervenu devant l'expert ou après expertise, alors que lui-même lui avait obtenu la restitution de ses dossiers le 9 octobre 2018 ;
La Cour doit donc interpréter la convention d'honoraires stipulée entre les parties ; si l'avocat de M. [C] [O] soutient que l'honoraire de 15 % correspond à un honoraire de résultat qui ne pouvait être acquis qu'après une décision irrévocable et non en présence d'un arrêt mixte, pour partie avant dire droit, suivi d'un pourvoi en cassation de la société G 7, il ressort des pièces produites et des propos de M. [C] [O], tenus à cette audience qu'il était convenu de payer à titre d'honoraires à l'avocat, 15 % des sommes qui seraient accordées par la juridiction, c'est-à-dire la cour d'appel de Versailles ; que par ailleurs, comme le précise le bâtonnier, le travail fourni par Me [T] [W] justifiait un honoraire au temps passé supérieur à 12 000 euros ;
Toutefois, l'avocat ayant été déchargé de sa mission avant le terme de sa mission, la convention fixant un honoraire de résultat de 15 % du montant total des indemnités allouées par la juridiction ne peut pas être appliquée ; seule une clause de dessaisissement aurait vocation à s'appliquer dans une telle hypothèse ; en l'absence d'une telle clause, c'est un honoraire déterminé en fonction du temps passé qu'il y a lieu de de retenir ;
En conséquence, compte tenu de la mission de Me [T] [W], de sa complexité, des diligences justifiées et des circonstances de l'espèce, la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier ayant :
- fixé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 11 831,59 euros HT,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1 500 euros HT,
- condamné M. [C] [O] à payer à Me [T] [W] la somme de 10 331,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
En l'absence de faute établie de l'avocat, et de la preuve qu'il aurait agi de manière dilatoire, la Cour décide de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [O], en application de l'article 1240 du code civil et celle et la demande d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
M. [C] [O] qui a échoué dans son recours devra supporter les dépens. Alors qu'il est assisté au titre de l'aide juridictionnelle, la Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Déclare recevable l'appel de M. [C] [O]
Confirme la décision déférée, ayant :
Fixé les honoraires dus à Me [T] [W] à la somme de 11 831,59 euros HT,
Constaté que la somme provisionnelle de 1 500 euros HT a été payée par M. [C] [O],
Condamné M. [C] [O] à payer à Me [T] [W] la somme de 10331,59 euros HT, outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [C] [O] aux dépens dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE