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06/03/2023 | FRANCE | N°21/00053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 mars 2023, 21/00053


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YE





Décision déférée à la Cour : Décision du 19 avril 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS.





APPELANTS



Madame [J] [M] [V]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]



non comparante, non représentée



Madame [K] [C]

Chez Mme [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparante, non représentée





INTIME



Maître Harold CHANEY

[Adresse 1]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YE

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 avril 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS.

APPELANTS

Madame [J] [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Madame [K] [C]

Chez Mme [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIME

Maître Harold CHANEY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- par défaut à l'égard de Mmes [J] [V] et [K] [C], contradictoire à l'égard de Me Harold Chaney,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours n° RG 21/00053, formé le 19 janvier 2021 par Mmes [J] [V] et [K] [C] et M. [N] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, à l'encontre de la décision rendue le 19 avril 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, concernant Me [O] [T];

Vu la convocation des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 18 novembre 2018 ;

Vu l'audience du 6 février 2023, au cours de laquelle les demanderesses ne comparaissent pas et à laquelle Me [O] [T] a produit une copie de l'ordonnance du délégué du premier président de cette Cour, en date du 7 avril 2021, ayant constaté le décès de M. [N] [U], le 12 novembre 2020, et statué sur l'appel formé contre la même décision du bâtonnier du 19 avril 2018 ;

SUR CE,

La Cour constate que par une ordonnance du 7 avril 2021 (n° RG 18/00399) la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris a constaté le décès de M. [N] [U], le 12 novembre 2020 et a déjà statué sur le recours introduit par Mmes [J] [V] et [K] [C] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 19 avril 2018, concernant Me [O] [T] ;

La présente affaire devrait dès lors se heurter à la fin de non-recevoir prise de la chose déjà jugée, prévue à l'article 122 du code de procédure civile ;

Néanmoins, le défaut d'appel en cause des appelants doit conduire à prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision par défaut à l'égard de Mmes [J] [V] et [K] [C], contradictoire à l'égard de Me Harold Chaney, et par mise à disposition au Greffe,

Prononce la radiation de l'affaire

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00053
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;21.00053 ?
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