Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YE
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 avril 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS.
APPELANTS
Madame [J] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [K] [C]
Chez Mme [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIME
Maître Harold CHANEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- par défaut à l'égard de Mmes [J] [V] et [K] [C], contradictoire à l'égard de Me Harold Chaney,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours n° RG 21/00053, formé le 19 janvier 2021 par Mmes [J] [V] et [K] [C] et M. [N] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, à l'encontre de la décision rendue le 19 avril 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, concernant Me [O] [T];
Vu la convocation des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 18 novembre 2018 ;
Vu l'audience du 6 février 2023, au cours de laquelle les demanderesses ne comparaissent pas et à laquelle Me [O] [T] a produit une copie de l'ordonnance du délégué du premier président de cette Cour, en date du 7 avril 2021, ayant constaté le décès de M. [N] [U], le 12 novembre 2020, et statué sur l'appel formé contre la même décision du bâtonnier du 19 avril 2018 ;
SUR CE,
La Cour constate que par une ordonnance du 7 avril 2021 (n° RG 18/00399) la déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris a constaté le décès de M. [N] [U], le 12 novembre 2020 et a déjà statué sur le recours introduit par Mmes [J] [V] et [K] [C] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 19 avril 2018, concernant Me [O] [T] ;
La présente affaire devrait dès lors se heurter à la fin de non-recevoir prise de la chose déjà jugée, prévue à l'article 122 du code de procédure civile ;
Néanmoins, le défaut d'appel en cause des appelants doit conduire à prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision par défaut à l'égard de Mmes [J] [V] et [K] [C], contradictoire à l'égard de Me Harold Chaney, et par mise à disposition au Greffe,
Prononce la radiation de l'affaire
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE