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06/03/2023 | FRANCE | N°20/06396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 06 mars 2023, 20/06396


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYET



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2020 Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 19/00007



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Patricia LEFE

VRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS



Monsie...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYET

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2020 Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 19/00007

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

Monsieur [S], [P] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [Z], [D] [F] épouse [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477

contre

DEFENDEURS

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Présent et assisté de Me Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D818

ASSOCIATION SYNDICALE DU SENTIER DES ROCHES GRISES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0965

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2022 :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2020 reçue le 27 février suivant, M. [S] [I] et son épouse [Z] [F] ont contesté l'ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire d'Evry et fixant à la somme de 4091,42 euros tva incluse (soit 3409,52 euros hors taxes) la rémunération de M. [L] [K], expert désigné par une ordonnance du 19 avril 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022.

Le conseil de M. et Mme [I] reprend ses observations du 28 novembre 2022. Il fait valoir que l'évaluation des frais et honoraires de l'expert a été manifestement surévaluée au regard des diligences réellement accomplies, sollicitant que l'ordonnance soit rétractée et la rémunération de l'expert réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 1500 euros. Il réclame la condamnation du technicien au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'association syndicale du Sentier des roches développe ses observations du 30 novembre 2022. Elle avance que ni la qualité ni les diligences de l'expert peuvent être remises en cause, celui-ci ayant répondu, dans des termes qui ne satisfont pas les époux [I], à chacune des questions qui lui étaient soumises. Elle réclame une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] reprenant ses observations du 22 avril 2022, soutient le bien fondé de la taxe, correspondant à son état de frais. Il réclame une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Les appelants ont saisi le juge d'appel dans ces délais.

M. [K] a été désigné le 19 avril 2019 en remplacement de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry le 2 avril 2019, saisi par M. et Mme [I] d'un référé expertise afin de rechercher au contradictoire de l'association syndicale du Sentier des roches, la cause des infiltrations affectant l'arrière de leur construction et qu'ils imputaient à l'élévation du niveau du terrain naturel d'origine et la création d'un chemin d'accès sur un terrain appartenant à la dite association.

L'expert a, ainsi qu'il ressort de son rapport et de ses observations, qui ne sont pas contestées sur ce point, procédé à une réunion d'expertise sur place à l'issue de laquelle, il a diffusé une note aux parties présentant ses premières observations et sollicité la communication par chacune des parties d'un certain nombre de pièces. Il a établi un rapport répondant à chacune des questions posées par la juridiction et auquel étaient jointes onze annexes dont un cd-rom incluant les pièces communiquées, les communications et photographies prises lors de l'expertise.

Il fournit son état de frais, précisant pour chacune de ses diligences, la durée et les taux horaires appliqués. Les taux appliqués (130 euros pour l'expert réduit de moitié pour ses déplacements et 37 euros pour les frais de secrétariat) ne sont pas contestés.

L'affirmation que l'accedit du 5 juillet 2019 (pour lequel il est retenu une rémunération de trois heures) n'aurait duré qu'une heure et quart ne repose sur aucune pièce mais uniquement sur les affirmations de M. et Mme [I] et cette durée est peu compatible avec l'étendue des constatations contradictoires et minutieuses de l'expert, telles qu'elles ressortent de sa note n°1.

La durée de douze heures pour l'étude du dossier et des pièces (4 heures) les recherches (1 heure) les correspondances et notes diverses (4 heures) et du rapport (4 heures) ne sont pas utilement contestées. En effet, l'expert a dû, ainsi qu'il l'explique et n'est pas contredit, analyser les pièces annexées à l'assignation et celles produites par l'association défenderesse afin d'établir à la lumière de ses constatations, la configuration initiale des lieux, leurs modifications et les travaux exécutés par M. et Mme [I] ; il a recherché, sur le web, la configuration initiale de la parcelle, rédigé une note de cinq pages décrivant ses constatations, précisant les pièces devant être communiquées par les parties et exprimant un avis provisoire sur la cause des désordres. Contrairement aux allégations de M. et Mme [I], la rédaction du rapport de dix sept pages n'est pas la reprise de cette note, mais une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

L'expert apporte dans ses observations des précisions sur les tâches correspondant aux dix-huit heures de secrétariat facturées au titre de tâches autres que la dactylographie, la mise en forme et la reprographie des rapports et notes. La réalité et la durée de ses travaux allégués (établissement d'un tableur, enregistrement et classement des pièces, vérification des coordonnées des parties notamment) ne peuvent, en l'état du dossier être vérifiées contrairement aux frais de dactylographie et de photocopie, reliure et autres, facturés au coût unitaire et aux autres frais, notamment postaux engagés pour convoquer les parties et leur conseil et leur adresser ainsi qu'à la juridiction, le rapport.

Ces frais de secrétariat (666 euros ht) seront donc retranchés, comme le seront les frais de téléphone (13,21 euros) qui ne sont pas justifiés.

La taxe sera ramenée à la somme hors taxe de 2730,31 euros soit 3276,37 euros ttc.

Les dépens de l'instance seront supportés par M. [K] et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du 27 janvier 2020 en ce qu'elle a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 4091,42 euros ttc ;

Statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération totale de M.[L] [K] expert, à la somme hors taxe de 2730,31 euros soit 3276,37 euros ttc.

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS M. [K] aux éventuels dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06396
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;20.06396 ?
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