Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY56
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/328765
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Non comparante non représentée
INTIME
Maître [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [Z] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 décembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [B] [I] à la somme de 4 250 euros HT,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1 750 euros HT,
- dit en conséquence que Mme [Z] [T] devra verser à Me [B] [I] la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation régulière de Mme [Z] [T] qui n'a pas réclamé la lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2022 et a été a été régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022 ;
Vu l'audience du 6 février 2022, au cours de laquelle Me [B] [I] a comparu, déposé des conclusions et sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le recours de Mme [Z] [T], introduit contre la décision du bâtonnier dans les formes prévues, avant sa notification, est donc recevable ;
Mme [Z] [T] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours ;
Me [B] [I] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
L'équité commande de faire droit partiellement à la demande présentée par Me [B] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une somme de 1 000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision déférée, ayant condamné Mme [Z] [T] à payer Me [B] [I] la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal,
Condamne en outre Mme [Z] [T] à payer Me [B] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE