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06/03/2023 | FRANCE | N°20/00542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 mars 2023, 20/00542


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY56



Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/328765





APPELANTE



Madame [Z] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3





Non comparante non représentée





INTIME



Maître [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comparant en personne





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY56

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/328765

APPELANTE

Madame [Z] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3] 

Non comparante non représentée

INTIME

Maître [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [Z] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 décembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé les honoraires de Me [B] [I] à la somme de 4 250 euros HT,

- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1 750 euros HT,

- dit en conséquence que Mme [Z] [T] devra verser à Me [B] [I] la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation régulière de Mme [Z] [T] qui n'a pas réclamé la lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2022 et a été a été régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022 ;

Vu l'audience du 6 février 2022, au cours de laquelle Me [B] [I] a comparu, déposé des conclusions et sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le recours de Mme [Z] [T], introduit contre la décision du bâtonnier dans les formes prévues, avant sa notification, est donc recevable ;

Mme [Z] [T] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours ;

Me [B] [I] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande présentée par Me [B] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une somme de 1 000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Confirme la décision déférée, ayant condamné Mme [Z] [T] à payer Me [B] [I] la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal,

Condamne en outre Mme [Z] [T] à payer Me [B] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00542
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;20.00542 ?
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