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06/03/2023 | FRANCE | N°20/00438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 mars 2023, 20/00438


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNF



Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE



APPELANT



Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non co

mparant , non représenté





INTIME



Maître [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 78...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNF

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant , non représenté

INTIME

Maître [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [H] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 octobre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a :

- fixé les honoraires de Me [K] [R] à la somme de 950 euros HT, soit 1 140 euros TTC,

- constaté l'absence de règlement de M. [H] [M],

- dit en conséquence que M. [H] [M] devra verser à Me [K] [R] la somme de 1 140 euros TTC en paiement de ses honoraires et frais ;

Vu la convocation régulière des parties, M. [H] [M] ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ;

Vu l'audience du 6 février 2023, au cours de laquelle M. [H] [M] ne comparaît pas ; Me [K] [R], présente, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ;

SUR CE,

Le recours de M. [H] [M] ayant été introduit dans les formes prévues et dans le mois de la décision déférée, est recevable ;

M. [H] [M] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de ce recours ;

Me [K] [R] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ;

L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Confirme la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a condamné M. [H] [M] à payer à Me [K] [R] la somme de 1 140 euros TTC en paiement de ses honoraires et frais ;

Condamne M. [H] [M] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00438
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;20.00438 ?
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