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06/03/2023 | FRANCE | N°20/00424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 mars 2023, 20/00424


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOVE





NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART,

Greffière présente à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :





La S.A.R.L. RYIS DEVELOPPEMENT

[Adresse ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOVE

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La S.A.R.L. RYIS DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, Non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La S.E.L.A.S. LPA-CGR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hélène CLOEZ-RENOULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 09 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par la société Ryes développement auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 10 octobre 2020 selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 24 août 2020, signifiée le 22 octobre 2020, aux termes de laquelle ce dernier a :

- fixé à la somme de 21 250 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP LPA-CGR par la société la société Ryes développement,

- condamné, en conséquence, la société Ryes développement à régler à la SCP LPA CGR la somme de 21 250 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 20 %,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,

- dit que les frais d'huissier seront à la charge de la société Ryes développement.

A l'audience du 09 janvier 2023, la société Ryes développement, citée à comparaître par acte d'huissier en date du 19 décembre 2020 signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présente ni représentée.

La SCP LPA CGR a demandé à la juridiction du premier président de cette cour de constater que la société Ryes développement ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.

SUR QUOI

Selon les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond, ce qui est le cas en l'espèce.

La société Ryes développement, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience du 09 janvier 2023 dont elle était régulièrement informée par acte d'huissier signifié à sa dernière connue suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a saisi le premier président d'aucune demande, ni d'aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée,

Condamnons la société Ryes développement aux entiers dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00424
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;20.00424 ?
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