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06/03/2023 | FRANCE | N°19/00492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 mars 2023, 19/00492


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANNE





NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa

DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANNE

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :

Maître [K] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023, ce délibéré a ensuite fait l'objet d'une première prorogation au 15 février 2023 puis d'une seconde prorogation au 06 mars 2023:

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par M. [T] [M], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 août 2019, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2019 et notifiée le 23 juillet 2019, par laquelle par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

- fixé à la somme de 12 741 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K] [C] par M. [M] dans le cadre des diligences accomplies à son profit,

- constaté qu'une somme de 8 009,35 euros a déjà été versée à titre de règlement partiel par M. [M],

- dit, en conséquence, que M. [M] devra payer à Maître [C] la somme de 4 731,65 euros HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier,

- dit que M. [M] devra rembourser à Maître [C] la somme de 1 000 euros au titre des honoraires de son postulant au barreau de Versailles,

- dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier,

- dit que M. [M] devra également verser à Maître [C] la somme de 875 euros en remboursement des timbres fiscaux qu'elle payés dans le cadre des procédures devant la cour d'appel de Versailles,

- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 février 2022 à laquelle Maître [C] a comparu..

M. [M] s'étant présenté à l'audience tardivement après la clôture des débats, le délégué du premier président a par ordonnance du 07 mars 2022, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 09 mai 2022.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties et évoquée à l'audience du 21 novembre 2022.

M. [M] a été entendu en ses observations et Maître [C] a repris oralement les termes de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.

M. [M] demande au délégué du premier président de fixer le montant des honoraires dus à la somme déjà réglée, en soutenant que Maître [C] a commis de nombreuses erreurs et confusions ayant abouti à la liquidation judiciaire de sa société, la société Plantations bio.

A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement de 12 mois pour s'acquitter du solde d'honoraires qui serait mis à sa charge.

Maître [C] demande au délégué du premier président de :

- confirmer la décision déférée,

En conséquence,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 553 euros,

- condamner M. [M] à lui payer à la somme de 250 euros au titre des frais d'huissier,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel :

- qu'elle a été contactée par M. [M] le 04 avril 2018 pour le représenter dans la procédure de liquidation judiciaire d'une de ses sociétés, la société Plantations bio,

- qu'une convention d'honoraires a été signée le 05 avril 2018, précisant les conditions de son intervention ainsi que les taux horaires applicables, à savoir 240 euros HT pour un avocat senior et 180 euros HT pour un avocat collaborateur,

- qu'à la suite de cette procédure, M. [M] a souhaité faire appel au cabinet pour la défense de ses intérêts dans d'autres dossiers,

- que les honoraires dus se sont élevés à la somme de 12 741 euros HT,

- que M. [M] a réglé une somme de 8 009,35 euros HT, laissant subsister un solde d'honoraires de 4 731,65 euros,

- qu'il est également redevable des frais et débours engagés pour le suivi des dossiers, des honoraires de l'avocat postulant auquel elle a fait appel devant la cour d'appel de Versailles, de frais de timbres et frais d'huissier.

SUR QUOI

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] et Maître [C] ont signé le 05 avril 2008 une convention d'honoraires aux termes de laquelle l'avocat avait pour mission de représenter son client et de l'assister «dans le cadre d'un ensemble de litige intéressant sa société mais aussi ses intérêts dans le cadre de sa faillite personnelle» sans plus de précision.

Il était prévu dans cette convention le versement d'honoraires de diligence au temps passé, selon un taux horaire de 240 euros HT pour un avocat senior et de 180 euros HT pour un avocat collaborateur.

Selon les conclusions de Maître [C], la société en cause était la société Plantations bio, placée en liquidation judiciaire.

Les honoraires relatifs à l'intervention de Maître [C] auprès du liquidateur de la société Plantations bio doivent ainsi être fixées conformément aux stipulations contractuelles.

Il n'est pas justifié, en revanche, que les procédures ultérieurement confiées à Maître [C] - à savoir les procédures «Groupement développement durable c/ Legras», «SGF c/ Legras» et «[M] c/ SARL consulting». aient fait l'objet d'une convention d'honoraires.

En l'absence de justification de la signature d'une convention d'honoraires, les honoraires relatifs à ces trois procédures doivent être fixées en fonction des critères définis à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971, en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Si M. [M] reproche à son avocat d'avoir commis des erreurs et confusions qui lui auraient été préjudiciables, il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir, même à titre incident, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat liée à une faute professionnelle.

Au vu des diligences accomplies par Maître [C], dont la nature et l'importance n'est pas critiquée par M. [M] en cause d'appel, il convient de confirmer l'évaluation de ces honoraires faite par le bâtonnier à la somme de 12 741 euros HT, soit après déduction des règlements effectués, un solde restant dû de 4 731,65 euros HT, TVA en sus.

M. [M] est également redevable des honoraires de l'avocat postulant auquel Maître [C] a fait appel devant la cour d'appel de Versailles et dont le montant s'élève au vu des factures de cet avocat à la somme de 1 000 euros HT.

La décision du bâtonnier sera confirmée sur ces points.

En revanche, les droits de timbre acquittés à l'occasion des procédures engagées devant la cour d'appel de Versailles s'élèvent au vu de la facture de l'avocat postulant à la somme de 225 euros et non de 675 euros comme mentionné dans la décision du bâtonnier qui sera réformée sur ce point des doits de timbre.

S'agissant des frais d'huissier liés à la signification d'une déclaration d'appel, il n'est pas justifié que cette facture émise au nom de M. [M] ait été acquittée par Maître [C].

Sur les demandes annexes

Maître [C] justifie avoir adressé à M. [M] une mise en demeure de paiement par lettre du 31 décembre 2018, laquelle constitue en principe le point de départ des intérêts moratoires.

Compte tenu des limites de la demande, la décision du bâtonnier qui a fixé ce point de départ à la date de sa saisine sera confirmée.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le délégué du premier président.

M. [M] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision du bâtonnier en date du 10 juillet 2019, hormis en ce qu'elle a dit que M. [M] devra verser à Maître [K] [C] la somme de 875 euros en remboursement des timbres fiscaux qu'elle a payés dans le cadre des procédures devant la cour d'appel de Versailles,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Condamnons M. [T] [M] à payer à Maître [K] [C] la somme de 225 euros au titre des frais de timbre,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction du premier président,

Condamnons M. [T] [M] aux entiers dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00492
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;19.00492 ?
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