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03/03/2023 | FRANCE | N°19/05113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mars 2023, 19/05113


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 MARS 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00489



APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Carole DURIF, av

ocat au barreau de SENS substituée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002



INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Amy TABOURE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00489

APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substituée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 06 janvier 2023 et prorogé au 10 février 2023 puis au 03 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [K] [R] (l'assuré) d'un jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3] (la caisse).

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été exactement exposés dans le jugement déféré, il suffit de rappeler que l'assuré a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « conflit sous acromial et tendinobursite du tendon supra épineux » à la caisse avec un certificat médical initial du 3 décembre 2012 faisant état de : « douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche. IRM du 01/12/2012 » ; que le 21 mars 2013, la caisse a informé l'assuré que les conditions requises pour bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles n'étaient pas réunies en raison d'une « calcification de l'insertion du sous-épineux » de sorte que sa demande était refusée ; que le 25 juin 2013, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le bien-fondé de ce refus ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'[Localité 3] le 7 août 2013 ; que le 2 mars 2016, ce tribunal a rendu un jugement de désistement ; que la caisse ayant considéré en dernière analyse que la condition médicale était remplie mais que les conditions tenant au délai de prise en charge et à l'exposition aux risques n'étaient pas remplies a transmis le dossier pour avis au CRRMP de [Localité 4] ; que le 8 septembre 2016, au regard de l'avis défavorable rendu par le CRRMP, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge ; que le 29 novembre 2016, la CRA a confirmé cette décision de refus ; que le 15 décembre 2016, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'[Localité 3] ; que, par jugement du 11 juillet 2017, ce tribunal a désigné le CRRMP d'[Localité 5] ; que le 19 octobre 2018, le second CRRMP a rendu un avis défavorable ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Auxerre.

Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- Débouté l'assuré de son recours ;

- Jugé que la maladie déclarée par l'assuré le 19 décembre 2012 n'est pas d'origine professionnelle ;

- Débouté la caisse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les délais d'instruction avaient été respectés ; que l'avis du CRRMP de [Localité 4] n'avait pas été invalidé même s'il n'avait pas été signé par le médecin inspecteur régional ; qu'il ressortait de cet avis que le médecin du travail avait été consulté mais qu'il n'avait pas répondu ; que le CRRMP d'[Localité 5] n'a pas consulté le médecin du travail, mais que l'assuré ne produit aucun avis du médecin du travail selon lequel la maladie aurait une origine professionnelle ; que le CRRMP d'[Localité 5] conclut que « l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et l'activité professionnelle exercée » ; qu'il était également constant que l'assuré ne produisait aucune autre pièce médicale à l'appui de sa demande.

L'assuré a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2019, lequel lui avait été notifié le 25 mars 2019.

L'assuré, représenté par son conseil, développe et dépose des écritures au terme desquelles il demande à la cour de :

- Déclarer son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de d'Auxerre en date du 22 mars 2019 recevable ;

- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'assuré ;

En conséquence,

À titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 22 mars 2019, en ce qu'il a débouté l'assuré de son recours, et juger que la maladie déclarée par l'assuré le 19 décembre 2012 n'est pas d'origine professionnelle ;

- Juger que la maladie déclarée par l'assuré le 19 décembre 2012 à savoir « conflit sous acromial tendino-bursite du supra-épineux » sur la base d'un certificat médical initial du 3 décembre 2012 est d'origine professionnelle ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner une mesure d'expertise médicale de l'assuré ;

- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de dire s'il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par l'assuré comme maladie professionnelle, le 19 décembre 2012, à savoir « conflit sous acromial tendino-bursite du supra-épineux » sur la base d'un certificat médical initial du 3 décembre 2012, et l'activité professionnelle exercée depuis le 13 mai 1996 et si cette maladie déclarée le 19 décembre 2012 peut être considérée comme d'origine professionnelle ;

En tout état de cause,

- Condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire n'y avoir lieu à dépens.

La caisse, représentée par son avocat, fait soutenir et déposer des écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- Dire et juger non fondé en droit à l'appel interjeté par l'assuré ;

- Débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;

- Y ajoutant, condamner l'assuré au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

SUR CE,

L'assuré ne formule plus de contestations relatives au respect du délai d'instruction par la caisse.

Il conteste le jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En l'espèce l'assuré, qui a travaillé en qualité d'agent de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle selon certificat médical du 3 décembre 2012 qui décrit des « douleurs et impotence fonctionnelle d'épaule gauche ' IRM du 01.12.2012 : aspect de conflit sous acromial avec tendino bursite du supra épineux ».

La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles. La caisse a considéré que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.

La caisse a saisi le CRRMP de [Localité 4] sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui dans son avis du 5 septembre 2016, a conclu que : « Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assuré (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du tendon du supra-épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un gaucher) déclarée comme MP 57 A le 19/12/2012 sur la foi du certificat médical rédigé le 03/12/2012 et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise entre avril 1996 et le 02/11/2011 ne peut pas être retenue compte tenu de délai (11 mois versus 6 mois) séparant l'arrêt des activités professionnelles pour une autre affection (le 02/11/2011) de la date de première constatation médicale de cette pathologie (le 12/10/2012). » (pièce n°3 de la caisse).

Le CRRMP d'[Localité 5], désigné dans le cadre de la procédure de première instance, a rendu le 19 octobre 2018, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les motifs suivants :

« Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect :

« - de la liste limitative des travaux,

« - du délai de prise en charge (11 mois et 10 jours pour 6 mois prévus au tableau).

« Après avoir entendu l'ingénieur-conseil du service prévention de la Carsat,

« Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,

« Le dépassement du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée.

« L'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie par l'assuré « conflit sous acromial tendino-bursite du supra épineux » déclarée par l'assuré comme maladie professionnelle le 19 décembre 2012 sur la base d'un CMI établi le 3 décembre 2012 et d'une activité professionnelle exercée depuis le 13 mai 1996.»

L'assuré critique le premier avis en faisant valoir que celui-ci n'a pas consulté le médecin du travail qui avait pourtant indiqué que la pathologie était susceptible d'être d'origine professionnelle.

Néanmoins, le CRRMP a clairement indiqué « considérant l'absence d'avis formulé par le médecin du travail suite au courrier qui lui a été adressé par le CRRMP le 22/04/2016 ; considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la Carsat ; », il ne peut être retenu que le médecin du travail a été invité, en vain, par le comité à produire un avis. Le comité a repris l'ensemble des pièces du dossier établi par la caisse et a tenu compte de l'avis de l'ingénieur prévention de la Carsat. De plus, il ressort du document en date du 30 avril 2013 adressé au service médical de la caisse lors de l'instruction de la demande (pièce n°21 de l'assuré) que le médecin du travail concerné n'a pas émis l'avis que la pathologie était professionnelle, contrairement à ce que prétend l'assuré dans ses écritures (page 6) mais seulement qu'elle pouvait l'être, ce que son inscription dans un tableau confirme en tout état de cause, et que ce document émet un avis hypothétique sans détailler les « mouvements répétés des deux bras, surtout du bras droit (il est droitier) à un rythme imposé significatif » alors même que la pathologie concerne l'épaule gauche chez un gaucher, de sorte que cet avis qui concerne une autre pathologie de l'assuré est non probant.

L'assuré critique ensuite cet avis en observant qu'il n'a été signé que par deux médecins et qu'en conséquence il est nul.

Cependant il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa disposition applicable, que : « Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. » Le CRRMP mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins. Il s'ensuit que la critique est sans emport.

Les avis des CRRMP, pris en connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'assuré n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à remettre en question ces deux avis et ne sollicite pas la saisine d'un nouvel CRRMP. La détermination du caractère professionnel d'une pathologie ne relève pas d'une expertise médicale, l'existence, le diagnostic et le lien potentiel au travail n'étant pas discutés et que seules deux conditions du tableau des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et aux travaux exécutés n'étant pas remplies. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré qui succombe en appel sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE [K] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CPAM de [Localité 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [K] [R] aux dépens d'appel.

La greffière Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/05113
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;19.05113 ?
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