RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14194 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67NA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05940
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEES
Société EPIC SNCF
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
CPRP SNCF RETRAITE DE LA S.N.C.F.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [J] a interjeté appel du jugement 16/05940 rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à la société nationale SNCF et à la SNCF voyageurs.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 14 mars 2022, seul M. [J] a comparu en personne.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire contradictoire à l'égard de M. [J] à l'audience du 9 janvier 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, M.[J] n'est ni présent ni représenté ; par courrier parvenu au greffe social le 4 janvier 2023, son conseil avait adressé son dossier de plaidoiries en vue de l'audience du 9 janvier 2023, sans demander d'être dispensé d'y comparaître et sans préciser qu'il s'en remettait à ses écritures.
Par observation orale de leurs conseils la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la société nationale SNCFet la SNCF voyageurs constatent que M. [J] sans y avoir été autorisé n'est ni présent ni représenté et la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Par un courrier RPVA le conseil de M. [J], le 11 janvier 2023, demande la réouverture des débats au motif qu'il avait prévenu ses contradicteurs et la cour qu'il entendait procéder par dépôt en adressant son dossier avant l'audience du 9 janvier 2023, que personne ne lui avait alors répondu qu'il devait être présent à cette audience et que l'affaire avait été plaidée en son absence ce qui contrevient au principe du droit à un procès équitable et au principe du respect des droits de la défense.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Une dispense de comparution à l'audience peut être accordée par la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire sur demande d'une partie lors de la première audience à laquelle comparaissent nécessairement les parties, les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile exigeant une comparution préalable et l'organisation des échanges entre les parties.
En l'espèce, le conseil de l'appelant a adressé à la cour par RPVA, un message électronique où il indiquait qu'il entendait procéder par voie de dépôt de dossier sans solliciter une demande de dispense de comparution. A l'appel des causes, la partie appelante n'était ni présente ni représentée. La cour a demandé que l'on contacte le conseil de l'appelant pour lui rappeler qu'il s'agissait d'une procédure orale et qu'il devait comparaître à défaut d'avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution. Il a été répondu à la cour que le conseil de l'appelant n'entendait pas se déplacer et réitérait sa volonté de déposer son dossier.
Au regard de la procédure orale, en l'absence de l'appelant qui n'avait pas été dispensé de comparaître, les parties intimées ont demandé la confirmation du jugement. La manifestation de l'appelant est intervenue ainsi en cours de délibéré.
Néanmoins, l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 15 Novembre 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière La présidente