RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13579 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63DE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02350
APPELANTE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [W] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[4] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-02350 rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 9 janvier 2023 à 9h00, l'Urssaf, par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel et la société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,