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03/03/2023 | FRANCE | N°18/09229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mars 2023, 18/09229


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 MARS 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09229 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FKW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01712



APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, as

sistée de Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442



INTIMEES

CPAM 75 - [Localité 15]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 MARS 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09229 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FKW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01712

APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442

INTIMEES

CPAM 75 - [Localité 15]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 9])

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SARL [13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, inistialement prévu le 06 janvier 2023 et prorogé au 10 février 2023 puis au 03 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [L] [U] d'un jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la sarl [13] (la société) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse de la Seine-Saint-Denis) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la caisse de [Localité 14]).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits ont été exposés dans l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris auquel il est renvoyé.

Il sera simplement rappelé que l'assurée, étudiante à l'université de [16] au cours de l'année universitaire 2012/2013 a signé une convention de stage tripartite avec son université et la société pour un stage devant s'effectuer dans les locaux de l'entreprise du 2 mai au 2 août 2013 ; que le 14 mai 2013, l'assurée a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse de [Localité 14] le 10 juillet 2013 ; que le 3 juillet 2013, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de guérison de l'assurée ; qu'une rechute du 17 juillet 2015 a été prise en charge par la même caisse avec une consolidation au 13 janvier 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ; qu'en l'absence de conciliation possible, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 10 août 2016 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mettant également en cause la compagnie d'assurance [7], la Mutuelle des étudiants, l'université de [16] et la caisse de Paris.

Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal a déclaré le recours de l'assurée recevable mais mal fondé, a mis hors de cause l'université de [16], débouté l'assurée de son action et de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit le jugement commun à la caisse.

L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2018 et sur cet appel, par arrêt du 1er octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- Déclaré l'appel principal recevable ;

- Déclaré l'appel provoqué de la société formée à l'encontre de l'Université [16] recevable ;

- Confirmé le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause l'Université [16] ;

- Infirmé le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

- Dit que l'accident du travail dont a été victime l'assurée le 14 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à l'assurée ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'assurée,

- Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N] [T] ;

- Donné mission à l'expert de :

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l'assurée ;

- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- examiner l'assurée ;

- entendre les parties ;

- Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tout document utile à l'expertise dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

- Dit qu'il appartient au service médical de la caisse de [Localité 14] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail du 14 mai 2013 et de la rechute du 17 juillet 2015, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

- Dit qu'il appartient au service administratif des caisses de [Localité 14] et de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tout document utile à son expertise ;

- Rappelé que le demandeur devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

- Dit que l'expert devra :

- décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du travail du 14 mai - en tenant compte de la date de consolidation de l'accident du travail et de la date de consolidation de la rechute qui ont été fixées par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail ;

- fixer le déficit fonctionnel temporaire en résultant, total et partiel ;

- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

- le préjudice esthétique temporaire et permanence ;

- le préjudice d'agrément existant aux dates de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies professionnelles ;

- le préjudice sexuel ;

- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;

- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;

- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;

- Dit que l'expert constatera le cas échéant de sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

- Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;

- Ordonné la consignation par la caisse de la Seine-Saint-Denis auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger en rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;

- Rappelé qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une de l'autre partie ;

- Accordé à l'assurée la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- Dit que la caisse de la Seine-Saint-Denis devra verser directement à l'assurée la provision ainsi fixée ainsi que la majoration de rente allouée ;

- Condamné la société à rembourser à la caisse de la Seine-Saint-Denis les sommes dont elle sera tenue de faire à l'avance au titre de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de la société ;

- Condamné la société à rembourser à la caisse de la Seine-Saint-Denis le coût de l'expertise ;

- Condamné la société à payer à l'assurée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

- Condamner la société à payer à l'Université [16] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel ;

- Condamné la société aux dépens d'appel ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du jeudi 19 mai 2022 à 13h30 ;

- Dit que la notification de la présente la décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Le 14 octobre 2021, le médecin-expert désigné a refusé la mesure d'expertise. Par décision du 2 décembre 2021, le docteur [O] [R] a été désigné en remplacement du précédent expert.

L'expert a remis son rapport le 2 mars 2022.

L'affaire a été rappelée et après renvois a été retenue en plaidoirie à l'audience du 3 novembre 2022.

Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et L. 452-3 et du livre IV du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivants du code du travail, de :

- La dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Au fond, sur l'indemnisation,

- Condamner la société à lui verser et/ou à rembourser à la caisse de la Seine-Saint-Denis les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux

* 1 000 € au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 1 789,28 € au titre de l'assistance par tierce personne ;

* 35 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

* 20 000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extra-patrimoniaux

* 6 273 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 12 000 € au titre des souffrances endurées ;

* 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 12 500 € au titre du préjudice d'agrément ;

* 7 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;

- En tout état de cause, fixer ses préjudices de la façon suivante :

Préjudices patrimoniaux

* 1 000 € au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 1 789,28 € au titre de l'assistance par tierce personne ;

* 35 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

* 20 000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extra-patrimoniaux

* 6 273 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 12 000 € au titre des souffrances endurées ;

* 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 12 500 € au titre du préjudice d'agrément ;

* 7 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;

- Condamner la caisse de la Seine-Saint-Denis à faire l'avance des sommes susvisées qui en récupérera le montant auprès de la société, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- Déduire sur l'indemnisation globale de l'assurée la provision de 6 000 € fixée par la cour d'appel ;

- Rendre le jugement commun à la caisse de [Localité 14] ;

- Rendre le jugement commun à la caisse de la Seine-Saint-Denis ;

En tout état de cause,

- Condamner le succombant à payer à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le succombant aux entiers dépens de la première instance et de l'appel, soustraction faite au bénéfice de maître Julie Lepage, avocat au barreau de Paris ;

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- Rejeter toute demande de condamnation directe à son encontre ;

- Débouter l'assurée de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice scolaire universitaire et de formation, des dépenses de santé actuelles, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réduire l'indemnisation de l'assurée au titre de la substance tierce personne à un montant qui ne saurait excéder 313,20 euros ;

- Réduire l'indemnisation de l'assurée au titre du déficit fonctionnel temporaire à un montant qui ne serait excéder 1 566 euros ;

- Réduire l'indemnisation de l'assurée au titre des souffrances endurées à un montant qui ne saurait excéder 8 000 € ;

- Réduire l'indemnisation de l'assurée au titre du préjudice esthétique temporaire à un montant qui ne saurait excéder 2 000 € ;

- Réduire l'indemnisation de l'assurée au titre du préjudice esthétique permanent à un montant qui ne saurait excéder 3 000 € ;

- Déduire des sommes qui seront allouées la provision versée de 6 000 € ;

- Rejeter toutes demandes de plus amples et contraires ;

- Déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale.

La caisse de Paris et la caisse de la Seine-Saint-Denis, représentées par le même conseil, reprend et dépose à l'audience les conclusions écrites déjà déposées à l'audience du 18 juin 2021 et demande oralement que les prétentions de l'assurée soient ramenées à de plus justes proportions et que l'action récursoire soit rappelée.

Bien que régulièrement convoqué, l'établissement public Université [16] n'est ni présent ni représenté.

Il est fait référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures déposées à l'audience du 3 novembre 2022 et visées par le greffe à cette date.

SUR CE,

Le rapport d'expertise a été clos le 23 février 2022 et déposé le 2 mars 2022 au greffe de la cour.

La rente a déjà été majorée.

Les parties reconnaissent que l'indemnité provisionnelle de 6 000 euros a été versée.

Les caisses demandent seulement la modération des demandes d'indemnisations.

L'université de [16] qui a été mis hors de cause n'a pas comparu.

Sur les postes de préjudice

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Sur l'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées

L'assurée sollicite de ce chef la somme de 12 000 euros en se fondant sur l'avis de l'expert qui évalue le préjudice à 3,5/7. Elle fait valoir que la chute du meuble a eu de très importantes répercussions sur son état de santé ; qu'elle a présenté une fracture des vertèbres notamment L1 stade [8] et une fracture du plateau supérieur T11 ; que l'ITT de cette blessure a été fixée à 3 mois ; qu'elle a subi trois interventions chirurgicales ; qu'à la suite de la première intervention, un staphylocoque aureus metis a rendu nécessaire une autre intervention qui a engendré des souffrances supplémentaires ; que les hospitalisations ont été marquées par des douleurs particulières la contraignant à devoir constamment prendre des antidouleurs ou être assistée par sa mère ; qu'elle a dû réaliser de nombreuses séances de rééducation pendant plusieurs mois afin de pouvoir remarcher (68 séances de kinésithérapie et de rééducation) ; qu'elle a déploré de nombreux problèmes psychologiques en développant de nombreuses phobies lorsqu'elles se trouve dans des espaces clos ; que ses proches ont constaté un changement d'humeur.

Elle soutient que la liquidation de ce préjudice doit être majorée en raison des souffrances singulières, physiques et morales, engendrées par l'épisode infectieux présenté à la suite de la première intervention chirurgicale et de la nouvelle hospitalisation à la suite de l'apparition de la bactérie afin de procéder à un méchage de la plaie ; que le référentiel Mornet utilisé par la société n'est qu'un référentiel qui ne lie aucunement le juge ; qu'en outre même en suivant le raisonnement de la société sa demande n'apparaît pas excessive puisque le référentiel indique pour des souffrances endurées de 3/7 4000 à 8000 € et pour des souffrances de 4/7 de 8 000 à 20 000 € ; qu'ainsi par une simple moyenne de ces indications, la tranche suivante peut être fixée comme suit : 3,5/7, de 6 000 à 14 000 €.

La société propose le versement d'une somme qui ne saurait excéder 8 000 euros en faisant valoir que ce montant est conforme au référentiel Mornet.

La caisse demande que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.

Les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'expert dans son rapport a fixé à 3,5/7 l'importance des souffrances endurées compte tenu de la gravité des lésions initiales avec plusieurs fractures vertébrales, des interventions chirurgicales et des trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, de la durée des hospitalisations en chirurgie orthopédique et en rééducation, de la durée de la rééducation, des souffrances physiques, psychiques et morales avec recours à des antalgiques et anxiolytiques.

Eu égard aux faits de l'espèce, de la gravité des lésions, de la durée des hospitalisations, la nature des interventions chirurgicales, des complications subies et des longues périodes de rééducation pour réapprendre à marcher, il y a lieu de d'accorder à l'assurée la somme de 12 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire

L'assurée sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 4 000 euros en faisant valoir le caractère visible de la cicatrice (sa pièce n°71). La société propose la somme de 2 000 euros.

L'expert dans son rapport a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7, en tenant compte de la cicatrice de l'intervention chirurgicale/arthrodèse avec port de ceinture lombaire et pansements initial. Il s'agit d'un préjudice esthétique lissé pour toute la période avant consolidation.

Il y a lieu en conséquence d'allouer à l'assurée la somme de 3 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Aux termes du rapport d'expertise il apparaît que l'assurée a subi douze périodes de déficit fonctionnel temporaire :

1 - Déficit fonctionnel temporaire total du 14/05/2013 au 31/05/2013 (hôpital [10]) ;

2 - Déficit fonctionnel temporaire total du 31/05/2013 au 19/06/2013 (clinique [12]) ;

3 - Déficit fonctionnel temporaire total du 19/06/2013 au 03/07/2013 (hôpital [10]) ;

4 - Déficit fonctionnel temporaire total du 03/07/2013 au 19/07/2013 (clinique [12]) ;

Soit 67 jours ;

5 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 20/07/2013 au 31/10/2013 ;

Soit 104 jours ;

6 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% du 01/11/2013 au 16/06/2015 ;

Soit 593 jours ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire total du 17/06/2015 au 25/06/2015 (hôpital [10]) ;

8 - Déficit fonctionnel temporaire total du 25/06/2015 au 03/07/2015 (clinique [12]) ;

Soit 17 jours ;

9 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 04/07/2015 et 05/07/2015 ;

Soit 2 jours ;

10 - Déficit fonctionnel temporaire total du 06/07/2015 au 17/07/2015 ;

Soit 12 jours ;

11 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 18/07/2015 au 17/09/2015 ;

Soit 62 jours ;

12 - Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% du 18/09/2015 au 13/01/2016 ;

Soit 118 jours.

L'assurée a été déclarée guérie au 3 juillet 2013 puis en rechute au 17 juillet 2015 et consolidée au 13 janvier 2016.

Elle sollicite à titre de réparation de ce préjudice la somme de 6 273 euros sur la base de 30 euros par jour sur la base de l'ensemble des périodes retenues par le médecin-expert.

La société propose la somme de 1 566 euros sur la base d'un forfait journalier de 20 euros par jour. Elle soutient que les seules périodes de déficit fonctionnel temporaire pouvant être prises en compte sont comprises entre le 14 mai 2013 (date de l'accident) et le 3 juillet 2013 (date de guérison) et le 17 juillet 2015 (rechute) et le 13 janvier 2016 (consolidation).

Il ressort du rapport d'expertise que si par lettre du 21 janvier 2014, la caisse a notifié à l'assurée une décision de guérison au 3 juillet 2013, par lettre du 10 janvier 2014 la caisse a notifié un taux d'IPP de 5% au titre de l'accident en raison de « dorsolombalgies chroniques », ce qui contredit la décision de guérison, laquelle ne peut pas être accompagnée de séquelles et a fortiori de séquelles indemnisables. De plus, l'expert a pu constater que l'assurée a été hospitalisée le 15 mai 2013, pour une intervention chirurgicale en rapport avec l'accident, et que l'assurée est restée hospitalisée à ce titre jusqu'au 19 juillet 2013, de sorte qu'elle ne pouvait pas être guérie ni sur le plan médical ni sur le plan médico-légal au 3 juillet 2013. Il a observé également que 15 séances de rééducation du rachis lombosacré dans le cadre de l'accident ont été prescrites le 8 septembre 2014 et que l'assurée a été hospitalisée du 17 au 25 juin 2015 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse du rachis lombaire avec établissement du certificat médical de rechute du 17 juin 2015 avec arrêt de travail en raison de cette ablation.

Ni la société ni les caisses n'apportent d'éléments médicaux contraires susceptibles de remettre en cause les constatations médicales de l'expert qui retracent l'intégralité du dossier médical de l'assurée.

Ainsi au regard des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir toutes les périodes et les pourcentages retenus par le médecin-expert ainsi qu'une base forfaitaire de 25 euros par jour et d'allouer en conséquence à l'assurée la somme de :

(25 euros x 96) + (25 euros x 25% x 168 jours) + (25 euros x 10% x 711 jours) = 5 227,50 euros à titre de réparation intégrale de ce chef de préjudice.

Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

L'expert dans son rapport a retenu une aide par tierce personne de 3 heures par semaine tous les jours pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%.

L'assurée sollicite la réparation de ce préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise et un taux horaire de 25 euros, soit une somme de 1 789,28 euros. Elle rappelle que l'expert a tenu compte de la date de consolidation et qu'il a disposé de l'ensemble des pièces médicales du dossier.

La société demande que ce poste soit évalué sur la base d'un taux de 12 euros de l'heure avec une aide de 3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% pour les seules périodes à prendre en compte, à savoir du 18 juillet au 17 septembre 2015. Elle observe que la caisse n'a indemnisé la victime au titre de l'accident que du 14 mai 2014 au 3 juillet 2013 et du 17 juillet 2015 au 13 janvier 2016 et qu'il ne revenait pas à l'expert de se prononcer sur les dates de guérison et de consolidation. Elle demande ainsi que l'indemnisation de ce préjudice soit évaluée à 313,20 euros.

Si la caisse a versé des indemnités journalières à la victime 14 mai 2014 au 3 juillet 2013 et du 17 juillet 2015 au 13 janvier 2016, il a été déjà explicité à la lecture du rapport d'expertise que l'on ne pouvait pas valablement retenir une date de guérison alors qu'un taux d'IPP de 5% était fixé et que l'assurée était encore hospitalisée lorsque la date de guérison, fixée au 3 juillet 2013 par décision notifiée le 10 janvier 2014, est censée être intervenue, et que l'assurée a encore été hospitalisée au titre de l'accident après cette date et avant la date de la rechute invoquée.

La gravité et la nature du handicap de l'assurée justifient de retenir un taux horaire de 18 euros par jour et d'allouer en conséquence à l'assurée, sur la base des périodes retenues par le médecin-expert, les sommes suivantes :

* du 20 juillet au 31 octobre 2013 (14,857 semaines) : 18 euros x 3 heures x 14,857 = 802,28 euros ;

* du 4 au 5 juillet 2015 (0,143 semaine) : 18 euros x 3 heures x 0,143 = 7,72 euros ;

* du 18 juillet au 17 septembre 2015 (8,857 semaines) : 18 euros x 3 heures x 8,857 = 478,28 euros.

Soit la somme totale de 1 288,28 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent

L'expert dans son rapport a conclu à un taux de préjudice esthétique permanent de 2/7 en prenant en compte la cicatrice lombaire dont il a incorporé à son rapport une photographie.

L'assurée était âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état de santé.

Elle réclame une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent en faisant valoir que le médecin-expert n'a tenu compte que des cicatrices laissées par les opérations et n'a pas pris en compte la répercussion psychologique et du complexe qui s'en est suivi, lequel est attesté par de nombreuses personnes. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus porter de chaussures à talon comme elle le faisait avant.

La société propose la somme de 3 000 euros en se référant d'une moyenne de 6 566 décisions de justice.

Il y a lieu de relever que la nature du préjudice esthétique essentiellement causé par la cicatrice lombaire est particulièrement visible puisqu'elle court le long de la colonne vertébrale sur la quasi-totalité du dos. Les répercussions psychologiques entrent dans le préjudice des souffrances psychiques et morales endurées du fait d'une dégradation évidente de l'image de soi, lequel est déjà indemnisé.

Compte tenu du taux de préjudice retenu par l'expert et du jeune âge de l'assurée, il convient de porter l'indemnisation intégrale de ce préjudice à la somme de 4 000 euros.

Sur l'indemnisation du préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15842).

En l'espèce, l'assurée sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice qu'elle considère comme établi au regard du rapport d'expertise judiciaire qui l'a retenu. Elle fait valoir qu'elle éprouve une gêne positionnelle avérée.

La société s'oppose à cette demande dont elle sollicite que l'assurée soit déboutée au motif que ce préjudice ne ressortirait que des allégations de la victime.

Il y a lieu cependant de rappeler que l'expert a entendu les doléances de l'assurée et ensuite seulement dans l'étude de son état de santé dans son rapport a relevé l'existence d'un préjudice sexuel personnel. En outre, l'assurée verse au débat l'attestation d'[B] [H] avec lequel elle entretient une relation, étant précisé qu'ils vivent ensemble, de laquelle il ressort que l'assurée « souffre de douleurs gênant certaines pratiques ou positions pendant les rapports sexuels. Nous sommes malheureusement obligés d'écarter les fréquences de ces rapports, voire une abstinence totale pendant plus ou moins une semaine à cause des douleurs au bas du dos qui sont également source de perte de libido » (sa pièce n°93), ce qui répond à l'argument soulevé par la société.

Dans ces conditions, au regard de l'âge de l'assurée, de sa situation conjugale et de la nature de son handicap qui limite et gêne ses pratiques sexuelles et rejaillit sur sa libido, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément se limite à l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'assurée sollicite la somme de 12 500 euros en réparation de ce préjudice en invoquant ses pratiques de sports de loisir tels que le ski, la course, du patinage, le bowling, les sorties entre amis et le tennis.

La société s'y oppose, en l'absence de justificatif produit par l'assurée de la pratique d'une activité spécifique exercée antérieurement à l'accident. Elle ajoute que la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence sont réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d'agrément. Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent est exclu du champ des postes indemnisables dans le cadre d'un accident du travail.

En l'espèce, ne versant que des attestations faisant parfois état de pratiques ludo-sportives en 2009 ou lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans, l'assurée ne produit aucune pièce justificative de nature à établir la réalité d'une pratique régulière et réelle des activités sportives invoquées avant la survenance de l'accident, alors qu'elle était âgée de 21 ans, et il convient en conséquence de la débouter de cette demande.

Sur la perte de chance de promotion professionnelle

L'assurée demande à être indemnisée de ce chef de préjudice par le paiement de la somme de 35 000 euros en faisant valoir qu'elle a été considérablement affectée dans l'exercice de son activité professionnelle par l'accident. Elle rappelle qu'elle suivait des enseignements en master 1 Design a été contrainte d'interrompre ses études pour reprendre une troisième année de licence au sein d'un établissement privé et qu'elle a été limitée lors de l'exécution de ses diverses activités professionnelles, ce qui a eu des conséquences certaines sur ses chances d'obtenir une promotion professionnelle. Elle fait valoir que l'incapacité physique qu'elle présente la limite dans l'exercice de son activité professionnelle et diminue de façon certaine ses possibilités d'obtenir une promotion professionnelle. Elle ajoute qu'elle n'est pas en état de passer son permis de conduire à ce jour, alors que la détention d'un permis B est importante sur le marché du travail. Elle soutient que ce poste de préjudice a vocation à indemniser les conséquences futures d'une faute inexcusable sur l'évolution professionnelle d'une victime et qu'il ne faut donc pas se cantonner à sa situation au moment de la réalisation de ladite faute inexcusable. Elle s'appuie également sur le rapport du médecin expert qui a retenu l'existence de ses douleurs séquellaires majorées lors des positions assises prolongées ou debout prolongées et lors du port de charge lourde qui est déconseillé au-delà de 10 kilos. Elle produit des attestations qui témoignent de cette situation.

La société s'oppose à cette demande en rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l'accident. Elle souligne que l'assurée était stagiaire et étudiante au jour de l'accident. Elle remarque que contrairement aux allégations de gêne de l'assurée dans l'exercice de son activité professionnelle, elle est aujourd'hui « chef de projet marketing dans une entreprise de communication en CDI à temps plein depuis septembre 2021.

Il résulte en effet des éléments invoqués par l'assurée qu'elle ne forme que des hypothèses de diminution de chance de promotion professionnelle fondée sur son handicap mais qu'elle n'établit pas la perte d'une chance certaine de promotion professionnelle avant l'accident et dont elle aurait été privée du fait de celui-ci.

Il en résulte que sa demande d'indemnité au titre de la perte de chance promotionnelle n'est pas fondée. Elle en sera déboutée.

Sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation

L'assurée soutient que ce poste de préjudice, qui n'est pas dans la liste des préjudices énumérés par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être réparé dans le cadre d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise pour rappeler qu'à la rentrée 2013, elle a rencontré des difficultés à suivre les cours du master 1 Design ; qu'elle n'allait pas en cours, son moral étant perturbé en raison de douleurs permanentes ; qu'elle s'est réinscrite en troisième année de licence au sein d'une école privée et a effectué le master 1 et le master 2 avant de commencer à travailler. Elle conclut que l'accident lui a fait perdre une année scolaire et l'a contrainte de changer sa formation.

La société fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que l'assurée est diplômée d'un bac +5 master en marketing obtenu en 2019 et qu'elle était en licence L3 art plastique spécialisé en photo au moment de l'accident. La société s'oppose à l'indemnisation du préjudice allégué au motif que l'assurée ne verse aucun élément pour étayer ses allégations relatives à la perte d'une année scolaire et à la contrainte de changer de formation. En outre, elle observe qu'aucun lien n'est établi avec l'accident dès lors qu'il est intervenu à la mi-mai 2013, date à laquelle l'année scolaire est terminée dans le supérieur et que la guérison est datée du 3 juillet 2013 et que la rechute n'est intervenue que deux ans après. Elle ajoute que l'assurée ne prend pas la peine d'expliquer le lien entre le changement de formation alléguée et l'accident.

La cour observe que l'assurée a pu terminer ses études après avoir changé d'orientation après la licence 3. L'assurée ne verse aucune pièce établissant qu'elle a perdu son année universitaire correspondant à son année de L3. Elle n'établit pas davantage pourquoi elle a changé ou dû changer d'orientation universitaire, ni même de son inscription dans un établissement privé. Elle n'établit donc pas ses allégations.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépenses de santé actuelles

L'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros sans s'expliquer sur cette demande.

La société s'y oppose en faisant valoir que les frais de santé sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, ces frais n'étant pas justifiés par l'assurée et l'assurance maladie prenant en charge les dépenses de santé, même de façon partielle, il y a lieu de débouter l'assurée de cette demande.

Sur le règlement des sommes allouées à l'assurée

La somme de 6 000 euros déjà versée à l'assurée à titre de provision sera déduite de la somme globale allouée à l'assurée.

La réparation des préjudices est versée directement à l'assurée par la caisse de la Seine-Saint-Denis qui en récupère le montant auprès de la société.

Il s'ensuit qu'il convient de fixer le préjudice de la victime et de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à l'assurée et pourra ensuite exercer son action récursoire en récupérant ces sommes auprès de la société.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de « rendre le jugement commun » aux caisses.

La société sera condamnée aux dépens avec soustraction au bénéfice de maître Julie Lepage, avocat au barreau de Paris.

Il apparaît équitable d'octroyer à l'assuré la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'il a dû exposer après l'expertise pour faire valoir ses droits en justice.

La société sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par [L] [U] du fait de la faute inexcusable de la sarl [13], en qualité d'employeur, à :

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 5 227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 1 288,28 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Soit la somme totale de : 35 515,78 euros ;

DIT que la somme de 6 000 euros versée à titre d'indemnité provisionnelle par la caisse sera déduite du total de ces sommes ;

DIT que la somme de 29 515,78 euros sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en récupérera le montant auprès de la sarl [13] conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE [L] [U] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

DÉBOUTE [L] [U] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

DÉBOUTE [L] [U] de sa demande au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;

DÉBOUTE [L] [U] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;

CONDAMNE la sarl [13] à payer à [L] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la sarl [13] aux dépens d'appel.

La greffière Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09229
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;18.09229 ?
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