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03/03/2023 | FRANCE | N°18/06923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mars 2023, 18/06923


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mars 2023

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06923 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YX6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 09/00280



APPELANTE

[Adresse 7]

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représ

entée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non compa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06923 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YX6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 09/00280

APPELANTE

[Adresse 7]

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG: 09-00280 rendu le 28 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société [6].

A l'audience du 26 janvier 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la caisse supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/06923
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;18.06923 ?
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