RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05226 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PRG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04643
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4]
D123 TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] a interjeté appel du jugement n°RG:16-04643 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 janvier 2018, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 1er février 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/05226 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente