La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2023 | FRANCE | N°18/05226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mars 2023, 18/05226


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mars 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05226 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PRG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04643



APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non rep

résentée, ayant pour conseil Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

[4]

D123 TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05226 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PRG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04643

APPELANTE

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[4]

D123 TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] a interjeté appel du jugement n°RG:16-04643 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 janvier 2018, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 1er février 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée.

SUR CE,

L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/05226 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05226
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;18.05226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award