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02/03/2023 | FRANCE | N°22/14983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mars 2023, 22/14983


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 02 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJVO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53342





APPELANTE



S.A.S. [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJVO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53342

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée à l'audience par Me Honorine DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P141

INTIMES

Mme [G] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Assistée à l'audience par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS

M. [J] [D]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée à l'audience par Me Elsa AUBERNEL, avocat au barreau de PARIS

Organisme CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante, signifiée le 08.09.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] a fait l'objet d'une reprise opératoire de sleeve par le Dr [D] le 11 octobre 2019.

A la suite de problèmes digestifs et respiratoires, il a été découvert, le 13 mars 2020, la présence d'un corps étranger médiastinal qui a justifié une intervention le 20 mars suivant pour extraction d'une compresse.

Par acte du 1er avril 2022, Mme [V] a fait assigner le Dr [D], le [Adresse 8] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et la condamnation in solidum du médecin et du centre médico-chirurgical à lui payer 5.000 euros à titre de provision.

A l'audience, le [Adresse 8] a notamment demandé sa mise hors de cause, M. [D] formant protestations et réserves outre le rejet de la demande de provision.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu de mettre la société [Adresse 8] hors de cause ;

- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N] [X], la cour renvoyant à la décision pour le contenu et les modalités de celle-ci ;

- fixé à la somme de 1.900 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [V] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2022 ;

- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

- condamné in solidum le Dr [D] et le [Adresse 8] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [U] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par deux déclarations des 28 juin et 9 août 2022, le [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été jointes.

Dans ses conclusions remises le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le [Adresse 8] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en ses écritures et les y dire bien-fondées ;

- réformer l'ordonnance de référé frappée d'appel ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'absence de grief formulé à l'encontre du [Adresse 8] ;

- constater le défaut d'utilité de la mesure d'instruction sollicitée dans la mesure où aucun reproche ne peut être fait à l'encontre du [Adresse 8] ;

en conséquence,

- réformer la décision dont appel et mettre hors de cause le [Adresse 8] ;

à titre subsidiaire,

- sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce que le concluant ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée ;

- ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [V] ;

- désigner tel chirurgien viscéral et digestif qu'il plaira à M. le Président, avec la mission reproduite dans le corps des écritures ;

en tout état de cause,

- juger que les conditions visées à l'article 835 du code de procédure civile pour ordonner une provision n'était pas réunies ;

- juger qu'il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision à la charge du [Adresse 8] ;

en conséquence,

- réformer l'ordonnance de référé du 10 juin 2022 rendue par le président du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a mis à sa charge une provision à hauteur de 2.000 euros ;

- ordonner le remboursement de la provision versée par lui ;

- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [V] de sa nouvelle demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Le [Adresse 8] expose en substance :

- qu'aucun reproche n'est formulé à son égard, étant rappelé qu'un établissement de santé n'engage sa responsabilité qu'en cas d'infection nosocomiale ou de faute commise par ses salariés, M. [D] exerçant en libéral au sein du centre ;

- que l'attitude du médecin - consistant à refuser de compter les compresses utilisées - est anormale de telle sorte que la panseuse, laquelle a correctement fait son travail, ne peut en être tenue responsable ;

- qu'en l'absence de manquement prouvé du [Adresse 8], il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'une provision soit mise à sa charge.

Dans ses conclusions remises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des article 145 et 835 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en ses demandes ;

- confirmer purement et simplement l'ordonnance du 10 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- débouter le [Adresse 8] et le Dr [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter le [Adresse 8] et le Dr [D] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner tout succombant à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Mme [V] expose en substance :

- que le [Adresse 8] développe un argumentaire relevant du fond de l'affaire puisqu'il tend à juger et trancher les responsabilités ; qu'il apparaît à ce stade de la procédure parfaitement prématuré de mettre hors de cause l'appelant dans la mesure où cela procéderait d'une nécessaire analyse des responsabilité liées au comptage des compresses ;

- que l'expertise amiable contradictoire effectuée fixe les responsabilités et les préjudices, mais que, néanmoins, elle ne prend pas en compte les derniers éléments médicaux de la demanderesse, ne se positionnant dès lors pas sur leur imputabilité et leurs conséquences ; que seule une expertise judiciaire permet d'établir la nature exacte, l'ampleur et la ou les causes des préjudices subis par elle ;

- que, comme, l'a très justement retenu le juge de première instance, si un débat oppose les défendeurs sur l'imputabilité de l'erreur en cause (absence de comptage des compresses), il apparaît que les éléments produits permettent de considérer que le praticien et la clinique ont une obligation non sérieusement contestable de réparation.

Dans ses conclusions remises le 27 octobre 2022, , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Dr [D] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;

- confirmer l'ordonnance de référé s'agissant de la mesure d'instruction ordonnée au contradictoire du [Adresse 8] et du Dr [D] ;

- infirmer l'ordonnance de référé au titre de la condamnation du Dr [D] et du [Adresse 8] au versement d'une provision à hauteur de 2.000 euros ;

- juger qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ;

- ordonner le remboursement de la provision versée par le Dr [D] ;

- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner tout succombant à verser au Dr [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Dr [D] expose en substance :

- que le [Adresse 8] entend discuter la question de la responsabilité au stade des référés alors même que cette discussion ne relève pas de la compétence du juge du fond s'agissant d'autant plus d'une pure question de droit ;

- que si l'oubli de cette compresse est incontestable, il apparaît néanmoins que sa responsabilité personnelle ne pourra être discutée que devant le juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ;

- que la clinique Bizet est donc le seul commettant des infirmiers de bloc qu'elle salarie et devra par conséquent répondre seule des fautes qu'ils auront éventuellement commises dans le cadre de la procédure de vérification.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, s'agissant de l'expertise diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le [Adresse 8] entend être mis hors de cause, estimant qu'il n'existe aucune utilité à ce qu'il soit associé aux opérations d'expertise, faute de grief à son encontre et alors que le manquement relevé n'est imputable qu'au seul médecin M. [D] ;

- que, cependant, s'agissant d'une mesure d'instruction in futurum, le bien-fondé de l'action à venir n'a pas à être examiné par le juge des référés, Mme [V], demanderesse à la mesure, devant justifier d'un motif légitime, à savoir de faits suffisamment crédibles et d'un litige potentiel dont il n'apparaît pas qu'il soit manifestement voué à l'échec ;

- qu'il est à cet égard constant qu'une compresse a été oubliée lors d'une opération réalisée le 11 octobre 2019 au Centre médico-chirurgical par le Dr [D], avec l'assistance du personnel employé par la clinique ;

- qu'il résulte suffisamment de ces éléments de fait que la responsabilité du Centre médico-chirurgical serait susceptible d'être engagée du fait de son personnel, le comptage des compresses étant de la responsabilité des infirmières du bloc opératoire employées par lui, tout comme celle du Dr [D], sans qu'il n'y ait lieu pour la cour de se prononcer sur le fond des responsabilités au stade du référé-expertise ;

- que c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission confiée à l'expert devant également être confirmée ;

- que, concernant la provision, tant l'appelant que le médecin intimé viennent en contester le principe ;

- que Mme [V] fait état de l'expertise amiable contradictoire réalisée en juin 2021 avant l'expertise judiciaire (pièce 8), selon laquelle le comptage des compresses n'a pas été formel et le médecin était responsable des préjudices subis ; que cet expertise a estimé que le déficit fonctionnel temporaire pouvait être évalué à deux mois et demi ;

- que le premier juge a dans ces circonstances à juste titre relevé que, si un débat existe sur l'imputabilité du manquement en cause (comptage des compresses et oubli d'une compresse), repose tant sur le praticien que sur la clinique une obligation non sérieusement contestable de paiement d'une provision justement fixée in solidum à la somme de 2.000 euros, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de se prononcer sur le partage des responsabilités ;

- qu'en effet, ni le médecin, qui expose que l'oubli résulterait exclusivement d'une faute du personnel infirmier employé par l'appelant, ni la clinique, qui fait valoir que c'est la seule faute du médecin qui devrait être retenue, ne peuvent être suivis en leurs raisonnements, alors que l'oubli de la compresse est à la fois lié à un défaut de comptage par le personnel infirmier de la clinique et à l'action du médecin ;

- que, pour rappel, le rapport amiable fait état sur ce point de ce que le Dr [D] s'est opposé au décompte, ce que ce dernier conteste sans toutefois produire de pièces, de sorte que sa responsabilité est engagée ;

- que, de plus, si le rapport amiable indique que la panseuse a nécessairement bien fait son travail tandis que le médecin refusait le comptage des compresses, il n'en demeure pas moins que le comptage relève aussi du rôle du personnel infirmier employé par le centre, dont la responsabilité est aussi engagée en qualité de commettant ;

- qu'enfin, contrairement à ce qu'indique l'appelant, il demeure parfaitement possible, de manière simultanée, d'ordonner une expertise en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de faire droit à une demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, s'agissant d'une obligation non sérieusement contestable de paiement.

Aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses disposition soumises à la cour, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

L'appelant devra indemniser Mme [V] pour les frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne le [Adresse 8] à verser à Mme [G] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne le [Adresse 8] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14983
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.14983 ?
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