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02/03/2023 | FRANCE | N°22/14748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mars 2023, 22/14748


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022016832





APPELANTES



Mme [H] [O] [Y]

[Adresse 10]

[Localité

7]



S.A.S. BART, RCS de Paris sous le n°504 770 967, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]



S.A.R.L. LFINANCE, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022016832

APPELANTES

Mme [H] [O] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 7]

S.A.S. BART, RCS de Paris sous le n°504 770 967, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.R.L. LFINANCE, RCS de Paris sous le n°503 994 584, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentées et assistées par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A938

INTIMES

M. [E] [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

M. [B] [S]

[Adresse 13],

[Adresse 13]

LONDRES (Royaume-Uni)

M. [W] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.A.R.L. B & E INVESTISSEMENT, RCS d'Ajaccio sous le n°442 215 299, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés à l'audience par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Bart est une société par actions simplifiée exerçant une activité de restauration. Elle exploite le restaurant « Le Patio » situé [Adresse 4] à [Localité 11]. Mme [O] [Y] en est la présidente.

La société Lfinance, dirigée par M. [Y] (époux de Mme [O] [Y]) , se revendique associé unique de la société Bart.

La société B&E investissement, M. [K], M. [S] et M. [D] se revendiquent, ensemble, actionnaires à hauteur de 40% de la société Bart (la société Lfinance possédant les 60% restants).

Se plaignant de n'avoir jamais été convoqués à aucune assemblée générale ni été tenus informés des décisions prises, ni rendus destinataires d'aucun des documents intéressant la vie de la société, la société B&E investissement, M. [K], M. [S] et M. [D], par acte du 04 avril 2022, ont assigné la société Bart, Mme [O] [Y] et la société Lfinance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile :

- désigner tel mandataire ad hoc qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour sera :

approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et quitus à la présidente au titre desdits exercices,

approbation des charges non déductibles au titre des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

affectation du résultat des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

révocation de Mme [O] [Y] de son mandat de présidente,

- enjoindre à Mme [O] [Y] en sa qualité de présidente de la société Bart de communiquer au mandataire ad hoc désigné ainsi qu'à la société B&E investissement, M. [K], M. [S] et M. [D] en leur qualité d'associés de la société Bart, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :

rapports de gestion établis par la présidente au titre des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

rapports spéciaux du commissaire aux comptes établis au titre des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

plus largement, toute information qui aurait dû être portée à la connaissance des associés minoritaires et qui ne l'a pas été,

- autoriser le mandataire ad hoc désigné à se faire directement communiquer les documents précités par l'expert-comptable de la société Bart ou le commissaire aux comptes de la société Bart ;

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la société Lfinance en sa qualité d'associé majoritaire de la société Bart ;

- condamner in solidum la société Bart et Mme [O] [Y] à payer à la société B&E investissement, M. [K], M. [S] et M. [D] la somme de 2.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Bart et Mme [O] [Y] aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- désigné la société AJRS, prise en la personne de Me [P] [T], [Adresse 9] à [Localité 11], Tél : [XXXXXXXX01] ; en tant que mandataire ad hoc, qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour sera :

approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et quitus à la présidente au titre desdits exercices, et, si nécessaire, approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016,

approbation des charges non déductibles au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et, si nécessaire, approbation des charges non déductibles au titre des exercices clos 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016,

affectation du résultat des exercices clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, et, si nécessaire, affectation du résultat des exercices clos le 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016,

pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

révocation de Mme [O] [Y] de son mandat de présidente,

- enjoint à Mme [O] [Y] en sa qualité de présidente de la société Bart de communiquer au mandataire ad hoc désigné ainsi qu'à la société B&E investissement, M. [K], M. [S] et M. [D] en leur qualité d'associés de la société Bart, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :

rapports de gestion établis par la présidente au titre des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

rapports spéciaux du commissaire au comptes établis au titre des exercices clos le 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,

plus largement, toute information qui aurait dû être portée à la connaissance des associés minoritaires et qui ne l'a pas été,

- autorisé le mandataire ad hoc désigné à se faire directement communiquer les documents précités par l'expert-comptable de la société Bart ou le commissaire aux comptes de la société Bart ;

- dit que l'ordonnance sera commune et opposable à la société Lfinance en sa qualité d'associé majoritaire de la société Bart ;

- condamné in solidum la société Bart et Mme [O] [Y] à payer à la société B&E investissement, M. [K], M. [S] et M. [D] la somme de 1.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société Bart aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,98 euros TTC dont 14,16 euros de TVA.

Par déclaration du 03 août 2022, Mme [O] [Y], la société Bart et la société Lfinance ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 03 octobre 2022, ils demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2022 dans l'ensemble de ses dispositions, notamment tendant à la nomination d'un mandataire ad hoc, la convocation d'une assemblée générale par ses soins, et l'injonction de communication de documents sociaux ;

- débouter la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

- juger que la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'associés de la société Bart ;

- juger que la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] ne justifient d'aucune qualité ou intérêt à agir au titre des demandes présentées en référé ;

- juger en tout état de cause que les demandes présentées par la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] se heurtent, d'une part, à une contestation sérieuse et ne peuvent d'autre part recevoir droit au titre de l'article 873 du code de procédure civile ;

- juger enfin que les demandes présentées par la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] souffrent d'une impossibilité d'exécution, pour préjuger du fond de ce dossier ;

- débouter en conséquence la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] à verser à la société Bart une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] à la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [O] [Y], la société Bart et Lfinance, à raison 2.000 euros chacun, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

En substance, les appelants contestent la qualité d'associés des intimés et, par suite, leur droit à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, lequel se heurte à contestation sérieuse.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, la société B&E investissement, MM. [K], [S] et [D] demandent à la cour de :

- débouter la société Bart, la société Lfinance et Mme [O] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum la société Bart, la société Lfinance et Mme [O] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Bart, la société Lfinance et Mme [O] [Y] aux entiers dépens.

Les intimés soutiennent apporter la preuve de leur qualité d'associés minoritaires de la société Bart et justifier d'un trouble manifestement illicite causé par la violation de leur droit à l'information, étant tenus à l'écart du fonctionnement de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La qualité des intimés d'associés minoritaires de la société Bart n'est pas sérieusement contestée alors qu'elle résulte suffisamment des éléments suivants :

- les liasses fiscales communiquées par les intimés eux-même à partir de l'année 2016 désignent l'identité des associés de la société Bart et la répartition des actions composant le capital social, soit 26.400 actions pour la société Lfinance, 8.946 action pour M. [K], 4.254 actions pour la société B&E investissement, 2.200 actions pour M. [S], 2.200 actions pour M. [D];

- par email du 22 janvier 2015, M. [Y], associé unique de la société Lfinance, a communiqué un tableau récapitulant les apports réalisés par les associés de la société Bart, lequel fait ressortir les données suivantes : 20,33 % des actions détenues par M.[K], 9,67 % des actions détenues par la société B&E investissement, 5% des actions détenues par M. [S], 5% des actions détenues par M. [D] ;

- dans un email adressé le 29 août 2018 à MM. [K], [S] et [D], M. [Y] fait expressément référence à la qualité d'associés de ces derniers en écrivant notamment : 'je devais vous adresser un nouveau projet de protocole de rachat de vos parts' ;

- par email du 18 septembre 2018, M. [Y] a adressé à MM. [K], [D] et [S] , pour régularisation par leurs soins, des procès-verbaux de décisions unanimes d'associés de la société Bart en date des 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018 aux fins d'approbation des comptes sociaux 2015 à 2017, ainsi qu'un projet de protocole d'accord portant cession des actions des quatre associés minoritaires au profit de l'associé majoritaire ;

- un jugement a été rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris sur la demande des associés minoritaires tendant au remboursement de leurs avances de trésorerie consenties à la société Bart, dans lequel le tribunal de commerce juge de la qualité d'associés de la société Bart des demandeurs.

La qualité et l'intérêt à agir de la société B&E investissement et de MM. [K], [S] et [D] en désignation d'un mandataire ad hoc à la société Bart ne sont donc pas sérieusement contestés.

Sur le fond du référé, il n'est pas discuté que les comptes sociaux n'ont jamais été communiqués par la société Bart via son associé majoritaire la société Lfinance aux associés minoritaires qui n'ont jamais non plus été convoqués en assemblée générale pour approuver ces comptes, et il est justifié par les associés minoritaires de ce que la société Bart ne dépose pas ses comptes annuels sur le site infogreffe depuis l'exercice 2015.

Or, selon les statuts de la société Bart, la collectivité des associés est seule compétente pour approuver les comptes annuels et affecter les résultats (article 26.1) ; les associés se réunissent en assemblée sur convocation du président (article 26.4) ; l'associé unique ou les associés si la société en compte plusieurs approuve(nt) les comptes annuels dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes (article 28) ; la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du président de la société (article20.2).

Les associés minoritaires justifient ainsi d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation de leur droit à l'information et à la participation au fonctionnement de la société.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de leur permettre, après communication des documents comptables nécessaires au vote, d'être convoqués en assemblée générale aux fins d'approuver les comptes depuis leur entrée dans le capital social en 2015, et de débattre de la question de la révocation de la présidente de la société Bart conformément à l'article 20.2 des statuts, compte tenu des manquements avérés de celle-ci à son obligation d'information des associés minoritaires.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais et dépens de l'instance dont il a été fait une juste appréciation par le premier juge.

Perdant en appel, Mme [Y], la société Bart et la société Lfinance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à payer aux intimés la somme de 1.500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [Y], la société Bart et la société Lfinance aux entiers dépens et à payer à chacun des quatre intimés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14748
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.14748 ?
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