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02/03/2023 | FRANCE | N°22/14668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 mars 2023, 22/14668


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 02 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI4Y



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de NANTERRE - RG n° 2022R00548





APPELANTE



S.A.S. COREAL, RCS de [Localité 6] sous le n°479 579 716, pri

se en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI4Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de NANTERRE - RG n° 2022R00548

APPELANTE

S.A.S. COREAL, RCS de [Localité 6] sous le n°479 579 716, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

INTIMEE

S.A.R.L. VIB ARCHITECTURE, RCS de [Localité 1] sous le n°444 496 640, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

Assistée à l'audience par Me Sébastien NEGRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :

- rejeté la demande de la société Coreal de voir rendre commune à la société VIB Architecture les mesures d'expertise qui sont en cours et décidées par ordonnance de référé du 13 octobre 2021 ;

- laissé les dépens à la charge du demandeur ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er août 2022, la SAS Coreal a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Coreal demande à la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son désistement d'appel devant la cour d'appel de Paris en raison de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles, cour territorialement compétente pour statuer sur ce litige ;

- déclarer le désistement parfait ;

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;

- rejeter les demandes formées par la société VIB Architecture à l'encontre de la société Coreal aux termes d'écritures signifiées postérieurement à la signification des concluions de désistement ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions remises le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL VIB Architecture demande à la cour, au visa des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles ;

- lui donner acte de son acceptation du désistement ;

- condamner la société Coreal aux dépens avec recouvrement par Me Jean de Bazelaire, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la société Coreal à verser à la société VIB Architecture la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante, accepté par l'intimé, que, par suite, le dessaisissement de la cour.

Compte tenu de ce désistement, il n'y a pas lieu pour la présente cour de statuer sur l'incompétence soulevée.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il y a lieu de constater que la SAS Coreal a saisi à tort la cour d'appel de Paris, alors que, s'agissant d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre, c'est la cour d'appel de Versailles qui aurait dû être saisie.

La société appelante devra indemniser la société intimée, qui a dû se constituer dans la présente procédure, dans les conditions indiquées au dispositif au titre des frais non répétibles exposés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SAS Coreal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SAS Coreal à verser à la SARL VIB Architecture la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Coreal aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jean de Bazelaire, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14668
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.14668 ?
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