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02/03/2023 | FRANCE | N°22/05972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 02 mars 2023, 22/05972


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Mars 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00116





APPELANTE

Société SOREQA

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau d

e PARIS, toque : P0141 substitué par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES

Madame [T] [U]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Florian CANDAN, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Mars 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00116

APPELANTE

Société SOREQA

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Madame [T] [U]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Madame [K] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

La SOREQA a interjeté appel le 1er avril 2022 de toutes les dispositions d'un jugement du 10 mars 2022 du juge de l' expropriation de la Seine-[Localité 11] qui a :

'fixé à la somme de 76'300 euros en valeur libre le prix d'acquisition du bien appartenant à Madame [T] [U] correspondant au lot numéro 9 du bien immobilier situé [Adresse 3]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] ;

'dit que les frais de commission d'agence dus par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) sont d'un montant de 5000 euros dans l'hypothèse d'une réalisation de l'opération de préemption et en cas de besoin, la condamne aux dépens ;

'condamné la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à payer à Madame [T] [U] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) aux dépens.

La SOREQA a déposé au greffe le 28 juin 2022 un mémoire notifié le 28 juin 2022 (AR des 30 juin et 1er juillet 2022) demandant à la cour de :

'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

'statuant à nouveau

'fixer à la somme de 44'000 euros le prix d'acquisition du lot 9 dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], en valeur occupée ainsi que la somme de 5000 euros le prix de la commission ;

'rejeter les termes de comparaison produits par Madame [U] ;

'rejeter la demande de Madame [U] d'évaluer le bien en valeur libre ;

'débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Madame [U], intimée, a adressé au greffe des conclusions le 28 septembre 2022 notifiées le 3 octobre 2022 (AR du 5 octobre 2022) aux termes desquelles elle forme appel incident et demande à la cour de :

'à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il fixe la valeur de son bien à la somme de 76'300 euros et en ce qu'il retient le caractère occupé du bien ;

'statuant à nouveau,

'fixer à la somme de 130'427 euros le prix d'acquisition par la société de requalification des quartiers anciens de l'appartement constituant le lot 9 dépendant l'ensemble immobilier sis [Adresse 2]) lui appartenant ;

'à titre subsidiaire

'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

'en tout état de cause,

'débouter la société de requalification des quartiers anciens de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

'condamner la société de requalification des quartiers anciens à lui verser la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens.

La SOREQA a déposé au greffe le 18 novembre 2022 un mémoire aux fins de donner acte notifié le 18 novembre 2022 (AR du 21 novembre 2022) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

'donner acte de l'accord intervenu entre la SOREQA et Madame [T] [U], tel que stipulée dans le protocole d'accord conclu entre les parties le 10 octobre 2022 aux termes duquel le prix d'acquisition du lot numéro 9 d'une surface de 21,75 m², en valeur occupée, dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 4], s'élève à 63'000 euros, outre 5 000 euros au titre de frais de commission d'agence et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (pièce N°1) ;

'statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Elle indique que l'article R311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose qu'à l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire de gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié ; qu'en l'espèce, les parties se sont rapprochées en cours d'instance afin de trouver une issue amiable au litige et un protocole d'accord a été conclu le 10 octobre 2022 ( pièce N°1).

Madame [T] [U] a déposé au greffe le 7 décembre 2022 un mémoire d'intimé numéro 2 notifié le 12 décembre 2022 (AR des 13 décembre 2022 et 14 décembre 2022) demandant à la cour de :

'acter l'accord intervenu entre les parties fixant à 63'000 euros le prix d'acquisition du bien de Madame [T] [U] sis [Adresse 4], outre 5 000 euros au titre de la commission d'agence et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

'statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle demande d'acter l'accord intervenu entre les parties sur le fondement du 4e alinéa de l'article R311'20 du code de l'expropriation qui dispose que le juge acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.

SUR CE, LA COUR

Il convient de donner acte à la SOREQA et Madame [T] [U] de leur accord intervenu, tel que stipulé dans le protocole d'accord conclu entre les parties le 10 octobre 2022 aux termes duquel le prix d'acquisition du lot numéro 9 d'une surface de 21,75 m², en valeur occupée, dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 4], s'élèvent à 63'000 euros, outre 5 000 euros de frais de commission d'agence et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Donne acte à la SOREQA et Madame [T] [U] de leur accord intervenu, tel que stipulé dans le protocole d'accord conclu entre les parties le 10 octobre 2022 aux termes duquel le prix d'acquisition du lot numéro 9 d'une surface de 21,75 m², en valeur occupée, dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], s'élève à 63'000 euros, outre 5 000 euros de frais de commission d'agence et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/05972
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.05972 ?
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