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02/03/2023 | FRANCE | N°21/13506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 mars 2023, 21/13506


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13506

N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVG



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 19/13000



APPELANTS



Monsieur [Y] [T]

[Adresse 5]

[Localité 14]

n

é le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (56 )

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté par Me Corinne Le Rigoleur, avocat au barreau de PARIS
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13506

N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVG

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 19/13000

APPELANTS

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 5]

[Localité 14]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (56 )

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté par Me Corinne Le Rigoleur, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [U] épouse [T]

[Adresse 5]

[Localité 14]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] ( 71 )

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assistée par Me Corinne Le Rigoleur, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [F] [N] [O]

[Adresse 6]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE PRO - BTP

[Adresse 7]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Madame Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Madame Nina TOUATI, présidente de chambre

Madame Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2014 à [Localité 14] (93), M. [Y] [T] a été victime d'un accident de la circulation, constituant également un accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [F] [N] [O] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2016, une expertise médicale de M. [T] a été confiée au Docteur [G] qui a établi son rapport le 31 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2019, M. [T] et son épouse, Mme [D] [U] épouse [T], ont fait assigner Mme [N] [O], la société Axa, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) ainsi que la mutuelle PRO-BTP, tiers payeurs, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le véhicule conduit par Mme [N] [O] et assuré auprès de la société Axa est impliqué dans la survenance de l'accident du 11 février 2014,

- dit que le droit à indemnisation de M. [T] des suites de cet accident de la circulation est entier et qu'il en va de même des préjudices de Mme [T], victime par ricochet,

- condamné Mme [N] [O] et la société Axa in solidum à payer à M. [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des chefs de préjudice suivants :

- dépenses de santé actuelles : 482,04 euros

- frais divers : 2 430 euros

- tierce personne avant consolidation : 22 224 euros

- tierce personne après consolidation : 28 302,14 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 11 864,72 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- réservé les demandes de M. [T] jusqu'à la production de pièces utiles quant à la liquidation des chefs de préjudice suivants :

- pertes de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir utilement la présente juridiction afin d'obtenir cette liquidation,

- débouté M. [T] du surplus des demandes formées au titre du préjudice corporel,

- débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice matériel,

- condamné Mme [N] [O] et la société Axa in solidum à payer à Mme [T], en deniers ou quittance, provisions non déduites les sommes suivantes :

- préjudice d'affection et d'accompagnement : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la mutuelle PRO-BTP,

- condamné Mme [N] [O] et la société Axa in solidum aux dépens et à payer aux époux [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 juillet 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions rejetant la demande de M. [T] d'indemnisation de son préjudice matériel et celles relatives aux postes du préjudice corporel de M. [T] liés à la perte de gains professionnels actuels, à l'assistance par une tierce personne avant et après consolidation, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice d'affection et d'accompagnement et du préjudice sexuel de Mme [T].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. et Mme [T], notifiées le 11 août 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du juillet 1985, de :

- recevoir M. et Mme [T] en leur appel du jugement rendu le 29 juin 2021 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- limité aux sommes suivantes la condamnation in solidum de Mme [N] [O] et de la société Axa à payer à M. [T] :

- tierce personne avant consolidation : 22 224 euros

- tierce personne après consolidation : 28 302,14 euros

- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros,

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [N] [O] et de la société Axa :

- au titre des pertes de gains avant consolidation

- au titre du préjudice matériel,

- limité aux sommes suivantes la condamnation in solidum de Mme [N] [O] et de la société Axa à payer à Mme [T] :

- préjudice d'affection et d'accompagnement : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros,

- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. et Mme [T],

En conséquence,

Y faisant droit,

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [N] [O] et de la société Axa à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- tierce personne temporaire : 33 005,74 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 175 583,71 euros

soumis au recours des organismes sociaux pour :

CPAM : 164 558,30 euros

PRO BTP : 0 euros

soit au profit de la victime : 11 025,41 euros

- assistance par tierce personne viagère : 49 042,25 euros

- déficit fonctionnel permanent : 63 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- préjudice matériel (perte de loyers commerciaux) arrêté au 31 décembre 2018 et réservé postérieurement : 78 800 euros,

- condamner in solidum Mme [N] [O] et la société Axa à payer à Mme [U] épouse [T] :

- préjudice d'affection et d'accompagnement : 15 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

- déclarer commun à la mutuelle PRO-BTP et à la CPAM l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Jean-Claude Cheviller en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes «sous la même solidarité» au paiement de la somme complémentaire de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Axa de sa demande de confirmation du jugement critiqué,

Par voie de conséquence,

- débouter la société Axa de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 27 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- accueillir la concluante en ses présentes écritures et la déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM et la mutuelle PRO-BTP, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 8 et le 7 septembre 2021, par actes d'huissier délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Il en est de même de Mme [N] [O], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 7 septembre 2021 déposé en l'étude d'huissier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [T]

La cour n'est saisie par l'effet de l'appel que des dispositions du jugement relatives aux postes du préjudice corporel de M. [T] liés à la perte de gains professionnels actuels, à l'assistance par une tierce personne avant et après consolidation, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.

L'expert judiciaire, le Docteur [G], indique dans son rapport en date du 31 juillet 2017 que M. [T] a présenté à la suite de l'accident du 11 février 2014 un retentissement psychologique, un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture des deux os traitée par ostéosynthèse, une plaie au regard de la tubérosité tibiale avec une hypoesthésie du dos du pied et secondairement, une complication liée à un staphylocoque doré, à une vis de verrouillage proximal cassée et à une pseudarthrose avec déformation.

L'expert a retenu que M. [T] conservait comme séquelles de l'accident :

- sur le plan neuropsychologique, dans les suites du traumatisme psychologique et «concernant le vécu», un état séquellaire «avec un retentissement du fait des circonstances et des conséquences»;

- concernant la fonction de locomotion et dans les suites du traumatisme du membre inférieur droit, les séquelles d'une fracture de jambe pluri-fragmentaire complexe au tiers moyen, avec un raccourcissement du membre, une amyotrophie de cuisse et du mollet, une augmentation du volume de la cheville, un enraidissement des mouvements de la hanche, du genou et de la cheville, cet état expliquant les difficultés de mouvement et de marche de M. [T] avec une boiterie et un membre en rotation externe.

Il a conclu notamment à :

- un arrêt des activités professionnelles du 11 février 2014 au 4 juin 2017

- un déficit fonctionnel temporaire total du 11 février 2014 au 19 février 2014 et du 26 novembre 2014 au 7 décembre 2014,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :

* 66 % du 20 février 2014 au 20 avril 2014

*50 % du 21 avril 2014 au 25 novembre 2014 et du 8 décembre 2014 au 31 mai 2015

* 33 % du 1er juin 2015 au 1er décembre 2015

* 25 % du 2 décembre 2015 au 5 juin 2017

- une consolidation au 5 juin 2017

- un déficit fonctionnel permanent de 20 %

- un préjudice d'agrément : «l'état actuel de correspond pas à une inaptitude à toute activité sportive ; En revanche, il y a inaptitude concernant les activités antérieures avec utilisation des membres inférieurs, notamment en appui.»

- un préjudice sexuel en raison de la persistance d'une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle

- un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de :

* 3 heures par jour en moyenne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 %

* 2 heures par jour en moyenne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %

* 1 heure par jour en moyenne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 %

* 3 heures par semaine en moyenne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %

- un besoin d'assistance permanent par une tierce personne de 1 heure par semaine pour les gros travaux.

Son rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [T] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1967, de son activité antérieure à l'accident de gérant salarié de l'entreprise familiale de génie climatique, la société Ferclim, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

M. [T] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail, ainsi qu'il résulte du décompte définitif établi par la CPAM le 21 mars 2013, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; le barème de capitalisation utilisé sera, conformément à la demande de M. [T], celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêts 0 %) qui est le plus approprié pour s'appuyer sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

M. [T] sollicite en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 11 025,41 euros au titre de ce poste de préjudice.

Il critique le jugement d'une part, en ce qu'il a imputé sur ce poste de préjudice des indemnités journalières servies postérieurement à la date de consolidation, d'autre part en ce qu'il a tenu compte de salaires versés avant la date de l'accident.

Il propose d'évaluer sa perte de revenus entre la date de l'accident et celle de la consolidation, fixée par l'expert au 5 juin 2017, au montant des indemnités journalières servies par la CPAM au cours de cette période.

Relevant que le montant des indemnités journalières déclaré par la CPAM au cours de cette période pour un montant de 164 558,30 euros inclut la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,20 % et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,50 %, il soutient qu'il convient de majorer de 6,70 % sa perte de gains professionnels reconstituée à partir des indemnités journalières.

Il chiffre ainsi sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 175 583,71 euros (164 558,30 euros x 1,067) et réclame après imputation de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières antérieures à la consolidation, la somme de 11 025,41 euros (175 583,71 euros - 164 558,30 euros).

La société Axa qui conclut à la confirmation du jugement n'a consacré aucun développement à ce poste de préjudice dans ses écritures d'appel.

Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats qu'à la date de l'accident, M. [T] était gérant salarié de la société de génie climatique Ferclim.

Si l'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l'accident entre le 11 février 2014 et le 4 juin 2017, il a indiqué dans le corps de son rapport que l'arrêt complet de travail s'était étendu entre la date de l'accident et jusqu'à la consolidation, précisant que ce délai était habituel et justifié pour le type d'affections présenté par M. [T].

Il convient ainsi de retenir que l'arrêt de travail imputable à l'accident s'est étendu jusqu'au 5 juin 2017, date de la consolidation.

La perte de gains professionnels actuels de M. [T] devant être évaluée indépendamment des prestations des tiers payeurs permettant de l'indemniser, la méthode de calcul proposée par M. [T] consistant à chiffrer sa perte de revenus au montant des indemnités journalières versées, majorées de 6,7 % ne peut être retenue.

M. [T] ne produisant pas ses bulletins de salaire antérieurs à l'accident, il convient de retenir comme revenu de référence le montant des salaires déclarés au titre de

l'année 2013 année entière précédant l'accident, soit la somme de 45 489 euros, ce qui représente un revenu journalier moyen de 124,63 euros (45 480 euros / 365 jours).

Sa perte de revenus entre le 11 février 2014, date de l'accident, et le 5 juin 2017, date de la consolidation, s'établit ainsi de la manière suivante :

* 1211 jours x 124,63 euros = 150 926,93 euros.

Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 21 mars 2018 que l'accident du 11 février 2014 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que cet organisme a servi à M. [T] entre le 12 février 2014 et le 5 juin 2017 des indemnités journalières brutes d'un montant de 164 558,30 euros se décomposant comme suit :

* 2 872,52 euros du 12 février 2014 au 11 mars 2014 (102,59 euros x 28 jours)

* 161 685,78 euros du 12 mars 2014 au 5 juin 2017 (136,79 euros x 1182 jours).

Ces indemnités journalières brutes incluent la CSG dont le taux à la date des versements était de 6,20 % (dont 2,4 % non déductible et 3,80 % déductible) et la CRDS dont le taux était de 0,50 % à cette même date .

Le revenu net imposable d'un montant annuel de 45 489 euros e retenu par la cour comme revenu de référence incluant la CRDS et la fraction non déductible de la CSG, il convient d'imputer sur la perte de gains professionnels actuels de M. [T] des indemnités journalières incluant ces deux taxes, ce qui représente, après déduction de la fraction déductible de la CSG, la somme de 158 305,05 euros [(164 558,30 euros - (164 558,30 euros x 3,80 %)].

Après imputation à due concurrence des indemnités journalières sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer, aucune somme ne revient à M. [T], ces prestations permettant d'indemniser intégralement ce poste de préjudice évalué à la somme de 150 926,93 euros.

Le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie selon les périodes et le volume horaire retenus par l'expert n'est pas contestée dans son principe ni son étendue mais elle reste discutée dans son coût.

M. [T] qui expose avoir eu recours à un prestataire de service à compter du 15 septembre 2015 fait valoir que dans la mesure où le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ou un ami, la cour ne pourra que quantifier ce poste de préjudice sur la base du taux horaire pratiqué par la société à laquelle il a fait appel en complément de l'aide familiale.

Il réclame ainsi en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 33 005,74 euros évaluée sur la base d'un coût horaire de 23,67 euros TTC en 2014 et 2015, de 24,15 euros TTC en 2016 et de 25,22 euros en 2017, jusqu'à la date de consolidation.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 16 euros en relevant que le taux horaire réclamé revient à rémunérer de façon plus importante l'aide familiale, puisque celle-ci ne supporte ni taxe sur la valeur ajoutée, ni charges sociales, ni coûts liés aux congés payés, ni frais de gestion.

Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins, ne peut être limitée en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses engagées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire unique de 20 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- du 20 février 2014 au 20 avril 2014

* 60 jours x 3 heures x 20 euros = 3 600 euros

- du 21 avril 2014 au 25 novembre 2014 et du 8 décembre 2014 au 31 mai 2015

* 394 jours x 2 heures x 20 euros = 15 760 euros

- du 1er juin 2015 au 1er décembre 2015

* 184 jours x 1 heure x 20 euros = 3 680 euros

- du 2 décembre 2015 au 5 juin 2017

* 552 jours / 7 jours x 3 heures x 20 euros = 4 731,43 euros

Soit un total de 27 771,43 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité, retenue par l'expert, de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne une heure par semaine pour l'aider dans les «gros travaux» ne fait l'objet d'aucune contestation en son principe mais reste discutée dans son coût.

M. [T] sollicite en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 49 042,25 euros évaluée pour la période échue au 31 décembre 2021 en retenant un taux horaire de 25,22 euros TTC du 6 juin au 31 décembre 2017, de 27,42 euros TTC en 2018, de 29,62 euros TTC en 2019 et 2020 et de 29,92 euros TTC en 2021 et pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2022 par capitalisation viagère de la somme de 1 540,24 euros (1 heure x 52 semaines x 29,62 euros TTC).

La société Axa conclut pour sa part à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice sur la base d'un coût horaire de 17 euros ; elle relève que M. [T] ne fait appel que de temps en temps à un mode mandataire mais semble être aidé essentiellement par un membre de la famille.

Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins, ne peut être limitée en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses engagées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire unique de 22 euros sur une année de 52 semaines.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- arrérages échus entre le 6 juin 2017 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation

* 1 heure x 299, 43 semaines x 22 euros = 6 587,46 euros

- arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation, soit 26,588

* 1 heure x 52 semaines x 22 euros x 26,588 = 30 416,67 euros

Soit une somme totale de 37 004,13 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

M. [T] qui cite plusieurs articles de doctrine fait valoir que les barèmes sur lesquels se fondent les experts pour proposer un taux de déficit fonctionnel permanent n'intègrent ni la perte de qualité de vie de la victime ni les troubles dans ses conditions d'existence, ni les douleurs chroniques.

Il ajoute que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent en fonction de la valeur d'un point d'incapacité est contraire à l'appréciation in concreto du déficit fonctionnel permanent, seule de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice.

Il sollicite ainsi une indemnité d'un montant de 45 000 euros au titre des séquelles physiques et psychologiques quantifiées par l'expert au taux de 20 %, une indemnité de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de qualité de vie et une indemnité de 10 000 euros au titre des douleurs permanentes.

La société Axa objecte que l'expert a pris en compte chacune des composantes du déficit fonctionnel dans son évaluation et conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice au montant offert de 45 000 euros en relevant qu' il était «légèrement supérieur à celui jurisprudentiellement établi au regard de l'âge à la date de consolidation et du taux de déficit retenu».

Sur ce, le Docteur [G] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % après avoir relevé que M. [T] conservait des séquelles sur le plan neuropsychologique et «concernant le vécu» et des séquelles sur le plan de la locomotion, incluant notamment un raccourcissement du membre inférieur droit, une amyotrophie de cuisse et du mollet, une augmentation du volume de la cheville, un enraidissement des mouvements de la hanche, du genou et de la cheville, des difficultés de mouvement et de marche avec une boiterie et un membre en rotation externe.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [T], qui était âgé de 49 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice, en se plaçant à la date du présent arrêt à la somme globale de 45 000 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.

Pour les motifs qui précèdent, la rente d'accident du travail servie à M. [T] n'ayant pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent, cette indemnité revient intégralement à la victime.

Le jugement sera confirmé, abstraction faite de la référence erronée à l'évaluation du préjudice en fonction d'une jurisprudence établie.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [T] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 10 000 euros en raison de l'abandon de la plongée et des randonnées, alors que la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.

Sur ce, il ressort du reçu d'inscription au club de plongée de [Localité 14] pour la saison 2013-2014 et de l'attestation établie par Mme [R], que M. [T] pratiquait régulièrement avant l'accident la plongée ainsi que des randonnées en famille ou entre amis.

Le Docteur [G] a relevé dans son rapport d'expertise que si l'état actuel de M. [T] ne lui interdisait pas la pratique de tout sport, il existait une inaptitude concernant les activités antérieures avec utilisation des membres inférieurs, notamment en appui.

La plongée et la randonnée pédestre impliquant une sollicitation des membres inférieurs, il convient d'évaluer le préjudice d'agrément lié à l'abandon de ces activités à la somme réclamée de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

M. [T] qui soutient que son préjudice sexuel a été sous-évalué par tribunal, réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 10 000 euros.

La société Axa qui conclut à la confirmation du jugement objecte que la gêne positionnelle évoquée par l'expert a été justement indemnisée à hauteur de 5 000 euros.

Sur ce, le préjudice sexuel de M. [T], âgé de 49 ans seulement à la date de consolidation est caractérisé par la persistance d'une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle en rapport avec ses séquelles fonctionnelles mais également psychologiques, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers

M. et Mme [T] font valoir qu'ils sont propriétaires de locaux commerciaux contigus à leur domicile qu'ils louaient à la société Ferclim moyennant un loyer annuel de 22 060 euros, qu'ils ont déclarés à l'administration fiscale des loyers d'un montant de 24 000 euros en 2012 et 21 000 euros en 2013, que la société Ferclim dont M. [T] était le gérant n'a plus été en mesure d'acquitter ses loyers normalement dès l'année 2014 au cours de laquelle est survenu l'accident de son dirigeant.

Ils ajoutent qu'ils ont ainsi déclaré des loyers d'un montant de 18 000 euros en 2014 , de 13 500 euros en 2015 et aucun loyer en 2016, qu'après le placement de la société Ferclim en liquidation judiciaire, que M. [T] a tenté de retrouver un locataire pour lui permettre de payer les échéances du crédit immobilier souscrit pour le financement de ce local commercial, mais que ce bien est resté inoccupé jusqu'au 31 janvier 2018, date à laquelle il a été donné à bail à la société EBC, puis que cette dernière ne s'acquittant pas de ses loyers, M. [T] a dû l'assigner en référé expulsion après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

M. et Mme [T] estiment établie l'existence d'un lien de causalité «certain et exclusif» entre la perte de loyers invoquée qu'ils chiffrent à la somme de 78 000 euros entre 2014 et 2018 inclus et l'accident du 11 février 2014.

Ils soutiennent que l'examen des bilans de la société Ferclim démontre qu'en dépit des effets de la crise économique mondiale et de ses répercussions et des difficultés conjoncturelles en France entre 2009 et 2012, la société Ferclim a dès l'année 2013, année précédant l'accident, réalisé un chiffre d'affaires de 647 000 euros permettant de réduire la perte d'exploitation de 60 000 euros à 15 000 euros environ.

La société Axa qui conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité «certain et exclusif» entre la perte de loyers alléguée et l'accident en relevant que de multiples facteurs peuvent conduire une entreprise à se trouver en état de cessation des paiements puis en liquidation judiciaire.

Sur ce, l'examen des comptes de résultat de la société Ferclim fait apparaître que son chiffre d'affaires connaissait d'importantes fluctuations avant la date de l'accident et qu'elle présentait déjà un déficit d'exploitation de 59 985 euros en 2012, ramené à 14 158 euros en 2013.

Il n'est pas établi, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont a été victime son gérant, M. [T], le 11 février 2014 et les difficultés financières rencontrées par cette société ayant abouti à son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 octobre 2015, suivi d'une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du 30 novembre 2016.

La demande d'indemnisation des pertes de loyers invoquées dont il n'est pas établi qu'elles soient liées à l'accident sera dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices par ricochet de Mme [T]

Mme [T] réclame en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et «d'accompagnement», outre une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.

Elle fait observer que sa vie a été bouleversée par l'accident de son époux qu'elle a accompagné tant sur le plan matériel que moral, qu'elle a dû consulter pendant 4 ans une psychologue clinicienne à la suite de cet accident, ce dont cette dernière atteste, et qu'elle ne peut plus partager avec son époux les activités de plongée et de randonnées pédestres qu'ils exerçaient ensemble antérieurement.

S'agissant de son préjudice sexuel, elle relève qu'elle n'était âgée que de 44 ans à la date de consolidation des lésions de son époux qui ont eu des conséquences importantes sur leur vie de couple.

La société Axa conclut pour sa part à la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement et une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.

Sur ce, il est établi compte tenu des liens unissant Mme [T] à son époux, que cette dernière a subi un préjudice d'affection à la vue de ses souffrances et des séquelles qu'il conserve.

Par ailleurs, les conditions d'existence de Mme [T], qui partageait une communauté de vie affective et effective avec son époux, ont été bouleversées tant pendant la maladie traumatique que depuis la consolidation.

Il ressort en particulier de l'attestation établie par Mme [B], psychologique clinicienne, qu'elle a suivi Mme [T] en psychothérapie pendant quatre ans à la suite de l'accident dont son mari a été victime, cet événement ayant eu pour conséquence une importante déstabilisation familiale.

Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme [R] que M. et Mme [T] pratiquaient ensemble la plongée et la randonnée pédestre avant l'accident, alors qu'il résulte de l'expertise que ces activités sportives et de loisirs ne peuvent plus être partagées par le couple.

Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 10 000 euros, le préjudice d'affection et les troubles subis par Mme [T] dans ses conditions d'existence, hors préjudice sexuel.

S'agissant du préjudice sexuel subi par ricochet par Mme [T], il justifie l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM et à la mutuelle PRO-BTP qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [N] [O] et la société Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. et Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [Y] [T] liés à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel et celles relatives à l'indemnisation des préjudices de Mme [D] [U] épouse [T],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum Mme [F] [N] [O] et la société Axa France IARD à payer à M. [Y] [T] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 février 2014 :

- assistance temporaire par une tierce personne : 27 771;43 euros

- assistance permanente par une tierce personne : 37 004,13 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

- Condamne in solidum Mme [F] [N] [O] et la société Axa France IARD à payer à Mme [D] [U] épouse [T] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :

- préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence, hors préjudice sexuel : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

- Condamne in solidum Mme [F] [N] [O] et la société Axa France IARD à payer à M. [Y] [T] et Mme [D] [U] épouse [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne in solidum Mme [F] [N] [O] et la société Axa France IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/13506
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.13506 ?
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