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01/03/2023 | FRANCE | N°22/09414

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2023, 22/09414


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 01 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3X



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/15683



DEMANDEUR :



M. [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 25 Mai 1976 Ã

  [Localité 7]

représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929



DEFENDERESSES :



S.A.R.L. [H] PRODUCTION

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 420 559 494...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/15683

DEMANDEUR :

M. [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 25 Mai 1976 à [Localité 7]

représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. [H] PRODUCTION

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 420 559 494

représentée par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096

S.A.S. RFM ENTREPRISES

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 405 188 871

représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituée par Me Justine CORET de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [M] [O] a été employé en qualité de Producteur exécutif par les sociétés [H] Production performances et RFM entreprises dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée du 23 août 2010 au 3 juillet 2015.

Le 5 décembre 2014, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes notamment en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée le liant aux sociétés [H] Production et RFM Entreprises dans le cadre d'un coemploi.

Par jugement du 20 juillet 2015, celles-ci ont été rejetées à l'exception de celle tendant au remboursement de frais kilométriques.

M. [M] [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant du 8 juillet 2021 développées oralement, à l'audience du 1er septembre 2021, M. [M] [O] formulait les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 20 juillet 2015 en ce qu'il a

condamné solidairement la SARL [H] Production et la SAS RFM Entreprises à lui payer les sommes de :

* 3.804,17 euros à titre de remboursement de frais kilométriques entre 2010 et

2015 ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Constater que Robel production performances et RFM entreprises étaient co-employeurs de Monsieur [O] dans le cadre de cette succession de contrats à durée déterminée du 23 août 2010 au 3 juillet 2015 du fait de son lien de subordination avec RFM entreprises pendant toute cette période ;

- Constater que M. [M] [O] était à la disposition permanente de Robel production performances et RFM Entreprises durant les périodes intercalaires et qu'il ne pouvait avoir d'autre employeur ;

En conséquence,

I) Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage de M. [M] [O]

en contrat à durée indéterminée :

A titre principal,

- Requalifier les contrats à durée déterminée d'usage de Monsieur [O] avec Robel production, Performances et RFM entreprises en contrat à durée indéterminée à temps plein;

- Fixer la rémunération annuelle brute de M. [M] [O] à 46.500 euros (hors prime

de toute nature), soit une rémunération mensuelle brute de 3.800 euros bruts ;

En conséquence,

- Condamner solidairement La société [H] Production et RFM entreprises au

paiement des sommes suivantes :

* 26.126,10 euros brut à titre de rappel de salaires du fait de la disposition

permanente de M. [M] [O] durant les périodes interstitielles ;

*2.612,61 euros brut à titre de congés payés afférents ;

*10.000 euros brut à titre d'indemnité de requalification au titre de l'article

L.1245-2 du Code du travail ; 4

A titre subsidiaire,

- Requalifier les contrats à durée déterminée d'usage de monsieur [O] [H] Production performance et RFM entreprises en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 1.220 heures travaillées par an ;

- Fixer la rémunération annuelle brute de M. [M] [O] à 39.360 euros (hors prime

de toute nature), soit une rémunération mensuelle brute de 3.280 euros bruts ;

En conséquence,

- Condamner solidairement La société [H] Production et RFM entreprises au

paiement des sommes suivantes :

* 3.764,34 euros bruts à titre de rappel de salaires du fait de la disposition

permanente de M. [M] [O] durant les périodes intercalaires ;

* 376,43 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

*10.000 euros bruts à titre d'indemnité de requalification au titre de l'article

L.1245-2 du Code du travail ;

II) sur la requalification de la rupture du 3 juillet 2015 en licenciement :

- Dire et juger que la rupture de la collaboration à la survenance du terme du dernier

Contrat à durée déterminée d'usage de M. [M] [O] le 3 juillet 2015 doit s'analyser en un licenciement ;

A titre principal, sur la nullité du licenciement de monsieur [O] et sa réintégration

- Constater que [H] Production, Performances et RFM

ENTREPRISES ont manifestement violé la liberté fondamentale d'agir en justice de

M. [M] [O] (article 6§1 CEDH - saisine du Conseil de prud'hommes du 5 décembre

2014) ;

- Constater que Monsieur [O] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables [H] production, Performances et RFM

ENTREPRISES ;

- Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O]

intervenue le 3 juillet 2015 ;

En conséquence,

A titre principal,

- Ordonner la réintégration de M. [M] [O] au sein de RFM entreprises en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE à temps plein en qualité de Producteur exécutif, statut Cadre, avec un salaire mensuel brut de 3.800 euros (hors primes de toute nature) ;

- Condamner solidairement [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES à

payer à M. [M] [O] une indemnité de 119.798,80 euros, correspondant aux salaires

qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction, du 3 juillet 2015 au 23 novembre

2018, à titre d'indemnité du fait de la nullité de son licenciement ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner la réintégration de M. [M] [O] au sein de RFM entreprises en

contrat à durée indéterminée à temps partiel (1.220 heures mensuelles) en qualité de Producteur exécutif, statut Cadre,

avec un salaire mensuel brut de 3.280 euros (hors primes de toute nature) ;

- Condamner solidairement [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES à

payer à M. [M] [O] une indemnité de 103.405,28 euros, correspondant aux salaires

qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction, du 3 juillet 2015 au 23 novembre

2018, à titre d'indemnité du fait de la nullité de son licenciement ;

A Titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et serieuse de M. [M] [O]

- Dire et juger qu'à défaut de justification autre que la survenance du terme du dernier

contrat de travail de Monsieur [O], la rupture du 3 juillet 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

A titre principal,

- Condamner solidairement [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES à

payer à M. [M] [O] (base de salaire mensuel de 3.800 euros bruts) :

* 11.400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1.140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 3.420 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER solidairement [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES à payer à M. [M] [O] (base de salaire mensuel de 3.280 euros bruts) :

* 9.840 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 984 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 2.952 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

III) Sur les autres demandes de M. [M] [O]

- Ordonner à la société [H] Production et RFM entreprises de régulariser les cotisations pour M. [M] [O] auprès des différents organismes de retraite des cadres, avec effet à compter de novembre du 23 août 2010 et jusqu'au 3 juillet 2015 ;

- Ordonner à [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES de remettre à M. [M] [O] des bulletins de paie rectificatifs faisant apparaîtra son statut « Cadre » pour la période du 23 août 2010 au 5 juillet 2013 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Condamner solidairement [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES à rembourser les indemnités chômage versées à M. [M] [O] depuis le 3 juillet 2015,

dans la limite de six mois (article L.1235-4 du C. du travail) ;

- Condamner solidairement [H] PRODUCTION et RFM ENTREPRISES à payer à M. [M] [O] les sommes de :

* 8.723,12 euros à titre de remboursement des frais de location de sa voiture du 16

août 2011 au 16 août 2014 ;

* 73.864,79 euros bruts à titre de rappel des 1.239 heures complémentaires qu'il a

effectuées entre le 30 juillet 2012 et le 3 juillet 2015 ;

* 7.386,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 32.824,06 euros bruts à titre de rappel des 823 heures supplémentaires qu'il a

effectuées entre le 16 août 2010 et le 3 juillet 2015 ;

* 3.282,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;

* 22.800 à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de l'article L. 8223-1 du code

du travail ; ou à titre subsidiaire, 19.680 euros à titre d'indemnité pour travail

dissimulé au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt ;

- Ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs par La société [H] Production et

RFM ENTREPRISES, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

- Condamner solidairement La société [H] Production et RFM entreprises au

paiement des dépens éventuels. »

Le 6 octobre 2021, la 4 ème Chambre du Pôle 6 de la Cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt dont le dispositif suit :

« Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Robel production et la SAS RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur [M] [O] les sommes suivantes :

- 3.804,17 euros à titre de remboursement des frais kilométriques entre 2010 et 2015 ;

Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu 'au jour du paiement ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [M] [O] de sa demande au titre du remboursement des frais de

transport et des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué en première instance ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel. »

Pa requête parvenue au greffe le 8 décembre 2022, M. [M] [O] a saisi la cour d'une omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile aux fins de la voir statuer sur les prétentions suivantes sur lesquelles elle ne s'était pas prononcée dans ledit arrêt :

- Ordonner aux sociétés [H] Production et RFM entreprises de régulariser

les cotisations pour M. [M] [O] auprès des différents organismes de retraite

des cadres, avec effet à compter de novembre du 23 août 2010 et jusqu'au 3 juillet 2015 ;

- Ordonner aux sociétés [H] Production et RFM entreprises de remettre à

M. [M] [O] des bulletins de paie rectificatifs faisant apparaître son statut

« Cadre » pour la période du 23 août 2010 au 5 juillet 2013, ainsi qu'un certificat de

travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de

retard.

Le requérant soutient qu'il n'est pas forclos à agir, puisque sa requête a été déposée dans l'année qui a suivi la notification de l'arrêt intervenue le 6 octobre 2021.

Au fond, M. [M] [O] souligne que la juridiction saisie n'a pas motivé le rejet des chefs de demandes litigieux.

Il est demandé en conséquence à la cour de :

- Juger qu'elle n'a pas été statué sur la demande de régularisation des cotisations auprès des

organismes de retraite des cadres ;

- Juger qu'elle n'a pas été statué sur la demande de remise de bulletins de paie rectificatifs

faisant apparaîtra le statut « cadre » ;

- Statuer sur la demande de régularisation des cotisations auprès des organismes de

retraite des cadres ;

- Statuer sur la demande de remise de bulletins de paie rectificatifs faisant apparaître le

statut « cadre ».

La SAS RFM Entreprises oppose la forclusion de la requête, au motif que le point de départ du délai d'un an dans lequel elle doit être déposée est le jour même de l'arrêt et non le jour de sa signification.

Sur le fond, elle estime que l'arrêt du 6 octobre 2021 ayant rejeté toutes ses demandes 'sur lesquelles il n'a pas été statué en première instance', il n'y a pas omission de statuer.

Subsidiairement, elle soutient que la demande ne concerne que la SARL [H] Production et non elle-même, car la mention 'cadre' ne figurait que sur l'unique contrat passé entre l'autre société et le salarié. Elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [H] Production oppose également l'irrecevabilité de la requête, que la cour a bien répondu aux demandes en question, et prétend que l'intéressé avait des fonctions de technicien réalisateur au sens de la convention collective et non de cadre, de sorte que les demandes soi disant omises par l'arrêt ne peuvent qu'être rejetées. Il demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le mémoire ampliatif de M. [M] [O] établi dans le cadre son pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 2021 ne porte pas sur l'omission de statuer.

Un arrêt d'appel passe en force de chose jugée au jour où il est rendu ;

La requête a été déposée le 8 décembre 2022 ;

Par suite elle est irrecevable.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter les deux sociétés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Déclare la requête en omission de statuer irrecevable ;

Rejette les demandes de la SAS RFM Entreprises et de la SARL [H] Production au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/09414
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.09414 ?
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