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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 mars 2023, 20/06915


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06915 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQ3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08442





APPELANT



Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représ

enté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629





INTIMÉE



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06915 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08442

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [T] a été embauché par un établissement bancaire le 28 octobre 1980. Il a exercé les fonctions de directeur d'agence et de directeur de région pour la banque Fortis, dont les activités ont été reprises par la société BNP Paribas le 1er septembre 2010.

M. [T] a par la suite occupé le poste de responsable du pilotage de la maîtrise des risques, du groupe pilotage [Localité 7].

La convention collective de la banque est applicable.

Au début de l'année 2018, M. [T] a été informé de la future disparition de son poste, à la fin du mois de juin 2018.

M. [T] a été en arrêts de travail du 4 au 8 juin 2018, puis à compter du 14 juin 2018.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2018 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lors de la visite de reprise du 3 octobre 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude de M. [T] à son poste, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le licenciement de M. [T] en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement a été prononcé le 12 novembre 2019.

Le 30 décembre 2019, M. [T] a introduit une nouvelle instance.

Par jugement du 29 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des deux affaires, a débouté M. [T] de 1'ensemble de ses demandes et a débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a formé appel par acte du 16 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 29 septembre 2020 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numeros : RG F 18/08442 et RG F 19/11625

En conséquence et statuant à nouveau

A titre principal

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [T] aux torts de la société BNP Paribas et lui faire produire les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] les sommes suivantes au titre du licenciement :

- 72 589 euros (à parfaire) à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 194 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 29 184 euros à titre d'indemnité de préavis

- 2 918,40 euros au titre des congés payés sur préavis

A titre subsidiaire

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [T] aux torts de la société BNP Paribas et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société BNP Paribas ayant manqué à son obligation de fournir du travail

Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] les sommes suivantes au titre du licenciement :

- 72 589 euros (à parfaire) à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 194 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 29 184 euros à titre d'indemnité de préavis

- 2 918,40 euros au titre des congés payés sur préavis

A titre infiniment subsidiaire

Constater la nullité du licenciement de M. [T] intervenu le 12 novembre 2019,

Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] les sommes suivantes au titre du licenciement :

- 72 589 euros (à parfaire) à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 194 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 29 184 euros a titre d'indemnité de préavis

- 2 918,40 euros au titre des congés payés sur préavis

A défaut constater que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude ayant été provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en conséquence :

Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] les sommes suivantes au titre du licenciement :

- 72 589 euros (à parfaire) à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 194 560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 29 184 euros à titre d'indemnité de préavis

- 2 918,40 euros au titre des congés payés sur préavis

En tout état de cause

Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des différents préjudices subis :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société BNP Paribas demande à la cour de :

Dire et juger M. [T] mal fondé en son appel interjeté 16 octobre 2020 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2020,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [T] à payer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.

A l'appui de sa demande M. [T] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral, que l'employeur a manqué à ses obligations en s'abstenant de prendre des mesures après la dénonciation du harcèlement moral, a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de lui fournir du travail.

L'article 1152-1 du code du travail dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [T] explique qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral pour avoir été tenu à l'écart de sa sphère professionnelle, avoir été dénigré professionnellement et être demeuré sans affectation précise pendant près de deux années.

L'appelant occupait le poste de responsable du pilotage de la maîtrise des risques au sein de la DRPME, jusqu'à la date de ses arrêts de travail. Il produit plusieurs échanges de mail intervenus entre les mois de janvier 2018 et d'octobre 2019 dont il résulte que son poste a été supprimé à l'occasion d'une réorganisation de l'activité, et qu'une affectation sur d'autres fonctions a été envisagée avec lui. Dans l'un des échanges en date du 24 juillet 2018, que M. [T] verse aux débats, la responsable de son pôle d'activité lui a rappelé que des possibilités de poste au sein du pôle avaient été évoquées avec lui à plusieurs reprises, lui proposant de les reconsidérer, et que dès la fin de son arrêt de travail il serait en mission au sein de la DRPME c'est à dire qu'il continuerait d'intervenir, dans son activité au sein de l'entreprise. Il est demeuré en arrêt de travail et plusieurs échanges ont de nouveau eu lieu avec lui concernant des propositions de poste à sa reprise.

M. [T] n'établit pas avoir été tenu à l'écart, par l'employeur, de sa sphère professionnelle.

M. [T] verse aux débats les volets numéro 3 des avis d'arrêts de travail à compter du 14 juin 2018, qui ne comportent pas d'indication sur l'état de santé. Son médecin traitant a établi un certificat médical le 28 mars 2019 dans lequel il indique qu'il est arrêté depuis le 04 juin 2018 dans un contexte de syndrome dépressif en rapport avec une souffrance au travail.

Pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent pas présumer un harcèlement moral.

M. [T] fait valoir que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne prenant aucune mesure après le signalement du harcèlement moral qu'il a indiqué subir.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral.

La société BNP Paribas justifie que des dispositifs spécifiques d'écoute et de prise en charge des risques psycho-sociaux étaient en place dans l'entreprise.

Dans ses échanges avec son employeur M. [T] a évoqué une souffrance liée à sa situation professionnelle et à son absence de poste, puis dans un courrier du 25 janvier 2019 il a fait état d'un harcèlement moral subi depuis plusieurs mois en raison de l'absence de perspective de poste. Son conseil a ensuite adressé un courrier le 12 mars suivant dans lequel il déplore l'absence de traitement de la dénonciation de harcèlement moral.

L'employeur a répondu à chacun de ces deux courriers, les 26 février et 9 mai 2019. M. [T] se trouvait alors en arrêt de travail, de façon prolongée, de sorte qu'aucune mesure n'était nécessaire concernant l'environnement professionnel du salarié, qui n'a fait état que de l'absence de proposition de poste après la réorganisation de la DRPME.

Plusieurs échanges entre M. [T] et son employeur avaient eu lieu à ce sujet. Dans le courrier du 9 mai 2019, il a été rappelé à M. [T] qu'une proposition de poste lui avait été faite récemment et qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous qui était fixé pour l'évoquer avec lui ; la proposition a été maintenue dans ce courrier, et les modalités y ont été précisées.

M. [T] a rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises à l'issue de ses périodes d'arrêt de travail, les 1er juillet et 30 septembre 2019, visites à l'occasion desquelles aucune observation n'a été faite, puis le 3 octobre 2019, date à laquelle l'avis d'inaptitude a été rendu.

L'employeur, qui a pris en compte les courriers de son salarié, établit ainsi qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

M. [T] fait valoir que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de lui fournir du travail.

Dans un mail du 14 mars 2018, M. [T] a sollicité un entretien avec sa gestionnaire de situation pour faire le point sur la disparition de son poste en raison de la fusion de deux DRPME. Il rappelle qu'un entretien avait déjà eu lieu avec elle le 12 janvier pour évoquer son évolution.

Le 27 juin 2018 M. [T] s'est adressé directement à la responsable de son pôle, demandant une réponse rapide.

Le 17 juillet 2018 M. [T] a informé sa responsable de pôle qu'il avait directement saisi deux dirigeants de la société sur sa situation. Il résulte de la réponse que sa responsable lui a apportée le 24 juillet qu'une rencontre a été organisée entre eux le 2 juillet, au cours de laquelle des propositions de poste avaient été envisagées, lui proposant un nouvel entretien le 9 juillet pour faire le point, qui a été décliné par le salarié. Dans son message, la responsable a repris les éléments de la situation, a rappelé que deux autres entretiens avaient eu lieu entre M. [T] et sa gestionnaire individuelle les 8 février et 15 mars 2018, avec des propositions de poste formées, parmi lesquelles celui d''adjoint du RPMR de la DR PME', qui lui permettait de demeurer dans son secteur après le regroupement, ou de RPMR dans le Retail, dans le commerce Retail, ou encore de conformité groupe. La responsable lui a proposé de reconsidérer ces possibilités, ajoutant qu'en l'état, à son retour de congé maladie il serait en mission à la DPRME, mission dont l'objet lui a été indiqué.

Après le courrier adressé à la direction des ressources humaines du siège, M. [T] a été mis en relation avec une gestionnaire de ce service et des entretiens ont ensuite été prévus, pendant que M. [T] était en arrêt de travail.

Par courrier du 16 janvier 2019, une proposition écrite a été adressée à M. [T], qui a répondu à l'employeur par une demande de précisions sur le poste proposé.

Un courrier a été adressé à M. [T] pour prévoir un entretien avec lui à la date du 13 mars 2019. Il n'est pas discuté qu'il ne s'y est pas rendu, n'ayant pas retiré ce recommandé.

Le 9 mai 2019 l'employeur a indiqué à M. [T] que les clauses et conditions de son contrat de travail étaient maintenues dans la proposition de poste et que le site situé [Adresse 6], était composé de 20 collaborateurs. Il lui a demandé de se positionner dans un délai d'un mois, ce poste devant être pourvu rapidement.

Par courrier du 29 mai 2019, M. [T] a demandé s'il conserverait sa voiture de service et une équipe de trois personnes sous sa responsabilité. Il lui a été répondu le 19 juin que le poste n'en disposait pas, demandant une prompte réponse.

Il résulte d'un échange de mails qu'un rendez-vous avec M. [T] a été fixé le 28 juin 2019 pour évoquer le poste proposé, auquel, malgré une relance du gestionnaire RH, l'appelant ne s'est pas présenté. Un nouveau rendez-vous a été prévu le 1er juillet suivant.

Il n'est pas discuté qu'il a ensuite été indiqué à M. [T] que le poste n'était plus disponible.

Une nouvelle proposition de poste a été faite à M. [T] le 27 septembre 2019, comme directeur d'Espace TPE au sein de la direction régionale de Paris Est à [Localité 5].

Il résulte de ces éléments que M. [T] a toujours été maintenu dans un emploi correspondant à ses activités, avec maintien des différents éléments de sa rémunération. Il lui a d'abord été proposé de rester dans la même structure comme adjoint au directeur, puis comme chargé de mission. D'autres propositions de postes lui ont ensuite été faites, qui n'ont pas abouti en raison des échanges et demandes de précisions sur les modalités d'exercice.

Les manquements de l'employeur à son obligation de fournir du travail et à sa prise en compte de la situation M. [T] après la fusion des deux DPRME ne sont pas établis.

Le harcèlement moral de M. [T] n'est pas retenu, ni aucun manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, à son obligation de sécurité ou à ses obligations de lui fournir du travail.

La demande de résiliation judiciaire formée par M. [T] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La demande de nullité du licenciement formée en conséquence de la résiliation et, subsidiairement, que la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.

M. [T] fonde également une demande de nullité du licenciement du fait du harcèlement moral qu'il invoque et sur le fait que ce harcèlement serait à l'origine de son inaptitude.

Le harcèlement moral n'étant pas retenu la demande de nullité doit être rejetée.

M. [T] expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude, en ce qu'elle serait la conséquence des manquements de l'employeur.

Les différents manquements de l'employeur invoqués par le salarié ne sont pas caractérisés, et ainsi ne sont pas à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 3 octobre 2019, qui est le motif du licenciement. L'avis du médecin du travail ne comporte aucune mention selon laquelle l'inaptitude aurait une origine professionnelle.

Le 8 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur sa décision de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'inaptitude a, même partiellement, une origine professionnelle ou un manquement de l'employeur.

M. [T] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [T] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [T] aux dépens,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06915
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06915 ?
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