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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 mars 2023, 20/06742


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03350





APPELANTE



Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par

Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03350

APPELANTE

Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [Z] a été initialement embauchée par la société Keops Productique, en tant que responsable qualité, suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2000.

Mme [Z] a exercé les fonctions de chef de groupe, puis de chef de département et assurait la gestion de contrats qui lui étaient délégués.

Après fusion des deux sociétés, Mme [Z] est devenue salariée de la société Engie Energie Services.

La société Engie Energie Services exerce une activité de gestion et de maintenance des installations tant sur des sites industriels, tertiaires que sur des sites résidentiels.

Le 10 avril 2014 Mme [Z] a été convoquée à entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [Z] a été licenciée pour faute grave le 24 juin 2014.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 août 2014.

L'affaire a été radiée au mois de mai 2016, puis a été réinscrite.

L'affaire a de nouveau fait l'objet d'une radiation le 29 mars 2017, puis a été réinscrite le 14 novembre 2018 aux fins de contester le licenciement, la convention de forfait jours, demander des indemnités.

Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

Constaté la péremption d'instance,

Déclaré les demandes de Mme [Z] irrecevables.

Mme [Z] a formé appel par acte du 15 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 7 juillet 2020 en ce qu'il a : 'Constaté la péremption de l'instance ;

Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [Z].

Laissé à la charge de chaque partie les frais d'avocat exposés,

Condamné Mme [Z] aux éventuels dépens de la présente instance'.

Statuant à nouveau :

A titre préliminaire,

Débouter la société Engie Energie Services de sa demande de péremption d'instance

Recevoir Mme [Z] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

A titre liminaire,

Fixer le salaire de référence de Mme [Z] à la somme de 10 406,95 euros

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée

A titre principal :

- Dire le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

' Rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 3 275,73 euros

' Congés payés afférents : 327,57 euros

' Indemnité compensatrice de préavis : 41 627,8 euros

' Congés payés afférents : 4 162,78 euros

' Indemnités légales de licenciement : 33 302,24 euros

' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 156 104,25 euros

A titre subsidiaire :

Dire que la procédure de licenciement de Mme [Z] est entachée d'irrégularité

En conséquence :

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 10 406,95 euros, au titre de cette irrégularité de procédure ;

Sur les heures supplémentaires

Dire que la convention de forfait annuel en jours à laquelle Mme [Z] était soumise est nulle ou à tout le moins inopposable ;

En conséquence,

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 278 601,03 euros majorés de 27 860,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés, correspondant aux rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires effectuées par elle au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 62 441,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 163 123,82 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre la somme de 16 123,82 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur l'exécution du contrat de travail

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 690,02 euros bruts à titre de rappel de salaires de base des mois de janvier 2014 à juin 2014 outre la somme de 69 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 3 275,73 euros bruts à titre de rappel de salaires du 11 avril 2014 au 24 avril 2014 et du 10 mai 2014 au 18 mai 2014, outre la somme de 327,57 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 9 280,38 euros bruts à titre de la rémunération variable outre la somme de 928,04 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 3 009 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;

Dire que la société Engie Energie Services a manqué à son obligation de sécurité et de résultat au regard de l'article L.4121-1 du code du travail ;

En conséquence,

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;

En tout état de cause :

Débouter la société Engie Energie Services de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat,

Condamner la société Engie Energie Services à remettre à Mme [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir les bulletins de paie conforme ;

Condamner la société Engie Energie Services à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 décembre 2022 , auxquelles la cour fait expressément référence, la société Engie Energie Services demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juillet 2020 en ce qu'il a :

-Constaté la péremption de l'instance ;

-Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [Z] ;

-Condamné Mme [Z] aux éventuels dépens de la présente instance

Par conséquent,

Prononcer la péremption de l'instance ;

Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] ;

A titre subsidiaire,

Sur le licenciement de Mme [Z]

Déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, et à défaut,

Juger que la procédure de licenciement a été régulièrement menée,

Juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;

Par conséquent,

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une faute grave ;

Condamner Mme [Z] au paiement de 18 337,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Condamner la société Engie Energie Services à la somme de 22 921,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;

Condamner la société Engie Energie Services au paiement de 3 275,73 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés

afférents ;

Condamner la société Engie Energie Services à la somme de 34 382,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes relatives à la durée du travail

Juger que la convention individuelle de forfait jours de Mme [Z] est valide ;

Par conséquent,

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la nullité de sa convention annuelle de forfait en jours, des heures supplémentaires, du repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le prétendu préjudice moral et physique

Juger que Mme [Z] ne démontre la réalité d'aucun préjudice ;

Par conséquent,

Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le prétendu manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Juger que la société Engie Energie Services n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

Par conséquent,

Débouter Mme [Z] de sa demande ;

Sur les demandes de rappel de salaire

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel

Condamner Mme [Z] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance.

Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Boccon-Gibod, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance

Mme [Z] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, qui a constaté la péremption de l'instance et déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit les diligences pendant deux ans.

L'article R. 1452-8 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'instance, le 22 août 2014, dispose que 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'

Lors du bureau de conciliation du 5 mars 2015, le délai de communication de ses pièces et conclusions par le demandeur a été fixé au 30 juin 2015.

A l'audience du 2 mars 2016 l'instance a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences des parties. Elle a été ré-inscrite à la demande de Mme [Z] le 25 mars 2016, qui a adressé ses conclusions ainsi que son bordereau de communication de pièces, communiquées à l'employeur.

A l'audience du 29 novembre 2017, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation. L'ordonnance indique 'Dit que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.'

Le 14 novembre 2018, Mme [Z] a déposé des conclusions et un bordereau de communication de pièces, sollicitant la réinscription au rôle.

Les parties ont ensuite échangé de nouvelles conclusions avant l'audience du 4 décembre 2019, dont le délibéré prévu au 22 avril 2020 a été prorogé au 30 juin suivant.

Le délai de péremption a ainsi été interrompu par Mme [Z] le 25 mars 2016. Par la suite, aucune diligence ne lui a été prescrite avant le 29 novembre 2017, date à laquelle la juridiction a prescrit de nouvelles diligences, faisant courir un nouveau délai de péremption à compter de la radiation. Ce délai a de nouveau été interrompu par Mme [Z] le 14 novembre 2018, et cela avant l'expiration du délai de deux années qui expirait le 29 novembre 2019.

Le délai ayant été valablement interrompu à deux reprises, sans que le délai de deux années ait couru à compter de diligences prescrites, l'instance n'est pas atteinte par la péremption.

Les demandes de Mme [Z] étaient en conséquence recevables.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

En considération du délai de traitement de l'affaire, il est de bonne justice d'évoquer les demandes formées au fond, par application de l'article 568 du code de procédure civile.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement indique plusieurs griefs reprochés par la société Engie Energie Services à Mme [Z] :

- une falsification de notes de frais, sur la période de juin 2013 à février 2014,

- une absence injustifiée le 5 novembre 2013,

- des dépenses injustifiées dans le cadre des frais professionnels, de téléphonie et d'affranchissement,

- de s'être fait livrer du matériel à des adresses sans rapport avec sa mission, et avoir interrompu le travail des salariés d'un sous-traitant pour qu'ils déposent ces envois, effectués à titre personnel vers des adresses à [Localité 7] ou au [Localité 6],

- d'avoir procédé à des détournements de sous-traitance à des fins personnelles, en leur faisant procéder à des opérations matérielles et à des achats qui n'étaient pas pour le compte de l'entreprise.

Mme [Z] fait valoir en premier lieu que les faits relatifs aux remboursements de frais et d'absence injustifiée sont atteints par la prescription, son supérieur hiérarchique ayant validé les fiches de frais.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

Il incombe à l'employeur de démontrer à quelle date il a eu connaissance des faits en cause.

La société Engie Energie Services expose que le responsable hiérarchique de Mme [Z] n'avait connaissance que des seuls formulaires des demandes de remboursement qui étaient renseignées, sans que les justificatifs des frais soient joints. Elle explique que les dénominations qui étaient portées sur les documents étaient différentes des dépenses réelles, ce qui ne permettait pas à son supérieur d'appréhender la réalité et le motif des frais lors de la validation et que la falsification n'a été découverte qu'en mars 2014, à l'occasion d'une demande de mise à jour des chantiers.

L'employeur ne justifie pas que c'est au mois de mars 2014 qu'une falsification de frais aurait été découverte. Les deux mails de cette période qu'il verse aux débats sont relatifs à des demandes portant sur la facturation des chantiers effectués par l'entreprise, sans indiquer à aucun moment qu'il s'agit des frais exposés par les salariés.

Mme [Z] justifie que dans un échange de mails qu'elle a eu avec plusieurs personnes de la société Engie Energie Services le 9 mai 2013, dont son supérieur était destinataire, la question de l'importance de ses notes de frais avait été abordée et qu'elle y avait apporté une réponse circonstanciée, ce qui avait attiré l'attention de son supérieur sur ses demandes de remboursement.

Le délai de prescription a ainsi couru à compter de la date de la réception de chaque note de frais par le supérieur hiérarchique de Mme [Z].

La procédure disciplinaire ayant été initiée le 10 avril 2014, les faits antérieurs au 10 février 2014 sont atteints par la prescription des poursuites disciplinaires et les faits postérieurs ne le sont pas.

Plusieurs notes de frais ont été adressées par Mme [Z] au cours de la période non prescrite. La société Engie Energie Services justifie également n'avoir été informée du comportement de Mme [Z] à l'égard des sous-traitants que postérieurement au 10 février 2014, ce qui résulte de la date du courrier que le gérant de la société ERCI lui a adressé : le 31 mars 2014.

Le 10 février 2014 Mme [Z] a adressé une note de frais qui est parvenue au service gestionnaire le 12 février. Elle comporte une dépense de 122 euros intitulée 'documentation abonnement' ; le ticket de carte bancaire indique 'VOG' comme bénéficiaire de l'opération, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit d'une dépense effectuée dans un salon de coiffure. D'autres remboursements de dépenses ont été demandés le 20 février 2014, les 4 et 5 mars sous l'intitulé 'documentation abonnement' alors que les tickets bancaires correspondant à ces opérations indiquent des bénéficiaires d'autres natures, notamment le BHV ou SCOOP.

Mme [Z] ne conteste pas les dépenses en cause, expliquant qu'il s'agissait de cadeaux à des clients, notamment le paiement de coiffure, sans en justifier et sans expliquer pour quelle raison un autre intitulé était alors indiqué sur sa note de frais alors que d'autres dépenses sont quant à elles renseignées sous l'intitulé 'cadeaux clients' ou 'restaurant (avec invités)'.

La société Engie Energie Services démontre ainsi qu'après le 12 février 2014 Mme [Z] a présenté des notes de frais, aux fins de remboursement, avec un motif de dépense qui ne correspondait pas à celle qui avait été effectuée.

La société Engie Energie Services reproche à Mme [Z] une absence injustifiée le 5 novembre 2013, qui aurait été découverte à l'examen approfondi des frais de la salariée. Elle produit un justificatif de remboursement de taxi à [Localité 7] pour cette journée qui indique un déplacement à 10h30 en affirmant qu'elle n'était ni en congé ni en déplacement, sans autre élément à l'appui de son propos.

Mme [Z] justifie quant à elle qu'à cette date elle a assisté à une réunion à [Localité 5], sur le site du Musée du Quai Branly, en produisant le compte rendu de réunion qui la note présente à la réunion. Elle exerçait en outre dans le cadre d'un forfait jours et était autonome dans la gestion de ses horaires.

Ce grief n'est pas établi.

La société ERCI a effectué de nombreuses opérations pour le compte de la société Engie Energie Services par l'entremise de Mme [Z]. Le gérant de cette société atteste qu'à compter de l'été 2013 Mme [Z] a imposé aux salariés de cette entreprise d'accomplir plusieurs opérations matérielles, de réfection d'un logement, de transport et de livraison de matériel sur différents sites, notamment son logement personnel, de faire déposer des colis Chronopost à une personne résidant à [Localité 7] ou à une société au [Localité 6], en menaçant de ne plus faire appel à cette société si ce n'était pas fait. Le gérant joint des devis de réfection, notamment concernant l'appartement d'une proche de Mme [Z], ainsi que des mails adressés par Mme [Z] depuis son adresse professionnelle, le 24 février 2014 dans lequel elle demande de récupérer une commande de matériel électroménager ou le 20 décembre 2013 dans lequel elle demande de passer une commande de lave-linge chez Darty aux fins de livraison à une personne résidant à [Localité 7].

Un salarié de la société ERCI a déposé une plainte dans le cadre d'une main courante pour le comportement harcelant de Mme [Z] qui lui demandait de faire de nombreuses opérations.

L'ancienne secrétaire de Mme [Z] atteste le 31 mars 2014 qu'elle lui a demandé de passer de nombreuses commandes de mobilier et matériaux que la société ERCI, entreprise sous-traitante, devait récupérer, qu'elle lui a également demandé de valider de nombreuses factures de cette société pour lesquelles aucun devis n'avait été établi.

Mme [Z] conteste la valeur probante des attestations, qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elles sont pourtant signées, avec une copie d'une pièce d'identité pour le gérant de la société ERCI, concordantes et corroborées par des éléments matériels en ce qui concerne les demandes de livraisons de commandes, de sorte qu'elles seront prises en compte.

Mme [Z] produit deux courriers des personnes désignées comme ayant bénéficié de la rénovation de leur logement, qui contestent ce fait. Pour autant elle ne justifie pas d'un motif légitime pour la livraison d'un lave-linge à une personne résidant à [Localité 7], qui est sa région d'origine, ou de la commande d'un aspirateur, d'une chaîne micro, d'un radio-réveil ou de simulateurs d'aube. Elle explique que cela était destiné à un client potentiel de la société, sans en justifier.

Les comportements à l'égard des sous-traitants, de s'être fait livrer du matériel à des adresses sans rapport avec sa mission, d'avoir interrompu le travail des salariés d'un sous-traitant pour qu'ils déposent ces envois, effectués à titre personnel, d'avoir procédé à des détournements de sous-traitance à des fins personnelles, en leur faisant procéder à des opérations matérielles qui n'étaient pas pour le compte de l'entreprise reprochés à Mme [Z] sont établis. Ils n'ont été connus de l'employeur qu'à la fin du mois de mars 2014 et ne sont pas atteints par la prescription.

Si une partie des faits est prescrite, pour une partie de la falsification des notes de frais, ou n'est pas établie s'agissant de l'absence injustifiée, la société Engie Energie Services démontre que Mme [Z] a falsifié des notes de frais en indiquant des motifs erronés pour se faire rembourser des dépenses à titre de frais professionnels, qu'elle a sollicité les sous-traitants de l'entreprise pour qu'ils accomplissent différentes opérations pour son compte, notamment des livraisons d'achats sans lien avec ses activités.

Mme [Z] a été mise à pied à titre conservatoire pendant le temps de la procédure et ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise.

La faute grave est caractérisée et justifiait le licenciement de Mme [Z] pour ce motif.

Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail : indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

La mise à pied à titre conservatoire était justifiée et Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés afférents.

Sur le caractère irrégulier du licenciement

Mme [Z] demande une indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement, faisant valoir que la décision de licenciement avait été prise avant même la tenue de l'entretien préalable.

La société Engie Energie Services fait justement valoir que cette demande est irrecevable pour avoir été formée dans les conclusions du 28 novembre 2022. Elle n'a pas été formée dans les conclusions notifiées dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel et est prescrite par application de l'article L. 1471-1 du code du travail.

La demande est irrecevable.

Sur la convention de forfait annuel en jours

Mme [Z] demande la nullité de la convention de forfait annuel en jours, au motif qu'elle ne respecte pas les conditions de validité, notamment en l'absence de dispositif de nature à garantir que l'amplitude horaire et la charge de travail de la salariée restent raisonnables et à assurer une bonne répartition du travail dans le temps. Elle soutient également qu'aucune mesure de suivi de la charge de travail n'a été mise en oeuvre.

La société Engie Energie Services fait valoir que les modalités de l'accord d'entreprise prévoient des garanties suffisantes, qui ont été mises en oeuvre au cours de la relation de travail, notamment l'entretien annuel.

La convention de forfait annuel en jours était soumise aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail. Elle devait être prévue par un accord collectif qui présentait des garanties suffisantes concernant les garanties du salarié.

L'accord d'entreprise du 25 mars 2010 prévoit la possibilité d'un forfait annuel en jours pour les cadres qui disposent d'une très large autonomie, pour 211 jours. Il prévoit douze jours de repos supplémentaires, un minimum de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et 24 heures de repos hebdomadaires consécutifs.

Concernant le suivi de la charge de travail, l'article 2.4 de l'accord prévoit que « Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficiera d'un entretien annuel en cours duquel il sera amené à discuter avec sa hiérarchie de sa charge de travail résultant de la responsabilité, de l'organisation du travail dans l'entreprise, de l'articulation ente l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que des modalités de rémunération ».

Ces seules garanties ne prévoient pas de suivi régulier par l'employeur de la charge de travail et sont insuffisantes pour assurer au salarié une protection de sa sécurité et sa santé. La clause de forfait jours de Mme [Z] prévue par l'avenant du 8 juin 2010, prise en application de ces dispositions doit en conséquence être annulée. En outre, la société Engie Energie Services affirme que le suivi a été mis en oeuvre par des entretiens annuels, sans en justifier, de sorte qu'elle aurait été inopposable à la salariée.

Sur les heures supplémentaires

La convention de forfait en jours étant annulée, Mme [Z] était soumise à la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, et peut demander le paiement d'heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [Z] produit plusieurs tableaux qui indiquent le nombre d'heures de travail revendiquées. Les tableaux pour les années 2011 et 2012 mentionnent des volumes globaux, et n'indiquent ni les dates des jours concernés ni les horaires qui auraient été effectués par la salariée, de sorte qu'ils ne permettent pas d'y répondre, ni aucune vérification du temps de travail qui aurait été accompli.

Pour les années 2013 et 2014, la salariée produit en revanche des tableaux qui indiquent pour chaque période les dates et heures de réalisation des heures de travail revendiquées ainsi que les temps de pause. Elle produit également des mails professionnels qui justifient des horaires d'accomplissement de certaines tâches. Ils permettent à l'employeur d'y répondre utilement.

La société Engie Energie Services fait utilement valoir que l'expédition de mails ne démontre pas la réalisation systématique d'heures supplémentaires, que de nombreux messages sont adressés à des horaires non tardifs de la journée, ne correspondent pas à l'exécution de tâches professionnelles ou qu'ils ont été reçus par la salariée sans intervention de sa part.

Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [Z] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement.

En tenant compte du taux salarial résultant de la mensualisation du salaire de base et du taux de majoration applicable, la société Engie Energie Services doit être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 7 389,60 euros outre celle de 738,96 euros au titre des congés payés afférents.

En l'absence de demande de condamnation régulièrement formée par la société Engie Energie Services, il n'y a pas lieu de déduire le montant correspondant aux jours déposés par Mme [Z] sur son CET.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour, le contingent annuel n'a pas été dépassé par Mme [Z], qui doit être déboutée de sa demande d'indemnités à ce titre.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, en l'absence de démonstration d'un élément intentionnel de l'employeur la demande d'indemnité formée à ce titre par Mme [Z] doit être rejetée.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Mme [Z] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité compte tenu de son rythme de travail soutenu et des conditions de travail qui ont aggravé sa pathologie.

L'employeur n'a pas eu d'alerte sur les conditions de travail de la salariée.

La société Engie Energie Services justifie que Mme [Z] a fait l'objet d'un suivi par le médecin du travail, qui a établi un avis d'aptitude lors des visites. Plusieurs rendez-vous avec le médecin du travail ont été pris pour Mme [Z] au cours de l'année 2011, qui ne s'y est pas rendue. L'assistante RH a sollicité Mme [Z] par mail du 18 novembre 2013 pour lui proposer plusieurs dates de visite avec le médecin du travail ; une convocation lui a ensuite été adressée le 13 janvier 2014 et une nouvelle visite a été organisée pour le 19 mai suivant.

Une visite médicale qui était prévue le 24 février 2014 a été reportée, le médecin du travail ne disposant pas du dossier de Mme [Z], sans que cette carence ne soit imputable à l'employeur, les visites étant organisées auprès du même service de médecine du travail.

La société Engie Energie Services établit ainsi qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur le préjudice moral subi

Mme [Z] demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre d'un harcèlement moral. Elle n'articule pas sa demande, l'expliquant dans la partie discussion de ses conclusions par le comportement fautif de l'employeur.

Elle ne produit pas d'élément établissant un comportement spécifique de l'employeur. Le fait que le conseil d'une autre société ait évoqué une éventuelle procédure de licenciement

pour faute lourde, au regard des faits qui lui étaient reprochés, ne démontre pas que la décision de procéder au licenciement était déjà prise par l'employeur.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur le rappel de salaire

Mme [Z] fait valoir que le 7 mars 2014 elle a bénéficié d'une augmentation de son salaire à compter du mois de janvier, sans que la somme correspondante ne lui soit versée en intégralité.

Elle produit le courrier de la société Engie Energie Services du 7 mars 2014 qui porte sa rémunération annuelle à 58 200 euros et les fiches de paie jusqu'à la date de son licenciement.

La société Engie Energie Services fait utilement valoir que la rémunération annuelle brute de base de Mme [Z] était composée de la rémunération brute mensuelle et d'une prime de vacances versée au mois de juin, dernier élément qui n'a pas été pris en compte par la salariée dans son calcul.

Cette prime de vacances a bien été réglée au mois de juin 2014. En prenant en compte cet élément de rémunération, le salaire résultant de l'augmentation a été versé à la salariée, ainsi qu'au mois de mars 2014 les rappels correspondant aux mois de janvier et février du début de l'année.

La demande de rappel de salaire formée par Mme [Z] doit être rejetée.

Mme [Z] forme une demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2014, sans expliquer cette demande. Elle en sera déboutée.

Sur le rappel de rémunération variable

Mme [Z] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une part variable de rémunération versée au mois de mars, à hauteur de 18% de sa rémunération annuelle.

Comme le soutient la société Engie Energie Services, l'avenant du 29 mars 2013 ne prévoit pas de rémunération variable au profit de la salariée. Le versement par l'employeur d'une somme au mois de mars 2014 ne caractérise pas un engagement de sa part envers la salariée.

Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de rappel de rémunération variable.

Sur la demande de remboursement de frais professionnels

Mme [Z] demande le remboursement de frais qu'elle a exposés aux mois de février et mars 2014.

La société Engie Energie Services explique qu'elle ne rapporte la preuve d'aucune demande à ce titre pour la période correspondante.

Il résulte pourtant des pièces produites par l'intimée que Mme [Z] lui a bien adressé des demandes de remboursements de frais avec les pièces justificatives pour les dépenses qu'elle a exposées en février et mars 2014. Il y a lieu de soustraire les opérations justement contestées par l'employeur, pour lesquelles les frais exposés n'étaient pas justifiés, à hauteur de 945 euros.

La société Engie Energie Services ne justifie pas pour quel motif la somme de 609,80 euros a été déduite du solde de tout compte de Mme [Z] au titre des avances qu'elle avait faites, qui doit être intégrée au montant dû.

La société Engie Energie Services doit être ainsi condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 064,80 euros au titre du remboursement des frais exposés.

Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

Mme [Z] justifie par les courriers que Pôle Emploi lui a adressés les 22 juillet et 20 août 2014 que son inscription a été retardée aux motifs que l'attestation qui avait été établie par la société Engie Energie Services comportait des informations erronées, puis que des documents complémentaires devaient y être joints, notamment le décompte des indemnités journalières établi par l'employeur.

La salariée a subi un préjudice par la perception tardive des indemnités de la perte d'emploi ainsi que le retard à la portabilité de sa garantie santé, qui était conditionnée par l'envoi préalable de l'avis de prise en charge de l'aide au retour à l'emploi. Il sera réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [Z] et la société Engie Energie Services succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et a en conséquence dit les demandes de Mme [Z] irrecevables,

EVOQUANT l'affaire et statuant sur les demandes au fond,

DIT irrecevable la demande d'indemnité formée par Mme [Z] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

ANNULE la clause de forfait annuel en jours de Mme [Z],

CONDAMNE la société Engie Energie Services à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 7 389,60 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 738,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 064,80 euros au titre du remboursement des frais exposés,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,

DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société Engie Energie Services à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,

DÉBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés,

DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06742
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06742 ?
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