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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 mars 2023, 20/06682


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPVO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00796





APPELANT



Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



ReprÃ

©senté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905





INTIMÉE



SELAS FIDAL

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00796

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905

INTIMÉE

SELAS FIDAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] a été embauché au sein de la société Fidal (société d'avocats) le 4 mai 1992 en qualité de conseil d'entreprises en ressources humaines, à la direction régionale de [Localité 7].

La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats - personnel salarié.

En 1995, M. [P] a été muté au bureau de [Localité 8] de la société Fidal en qualité de juriste en droit social.

À sa demande, il a été muté au bureau Fidal de [Localité 5] en 1997 où il occupait en dernier lieu le poste de directeur de mission du département en droit social, statut cadre, après avoir été promu à ce poste en 1999.

La société Fidal compte plus de 10 salariés.

Par mail du 18 janvier 2019, M. [P] a sollicité auprès de Mme [O] [N], responsable des ressources humaines, la rupture de son contrat de travail, souhaitant que celle-ci puisse être effective en mars 2019.

La cessation de la relation de travail est intervenue le 22 mars 2019, dans le cadre d'une rupture conventionnelle prévue aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail.

Le 13 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de solliciter la reconnaissance de son préjudice de carrière résultant d'une discrimination, la condamnation de son ancien employeur au paiement de ses heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et perte d'allocations de retour à l'emploi.

Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil l'a débouté de ses demandes.

Le 14 octobre 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] forme les demandes suivantes:

Sur l'appel principal :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir :

- condamner la société Fidal à lui verser les sommes suivantes :

o 90 120 euros de dommages et intérêts pour préjudice de carrière par discrimination,

o 245 215,74 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018,

o 31 387,61 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires (12,8%),

o 45 060 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois),

o 79 012 euros nets au titre du paiement de la perte d'allocations de retour à l'emploi (durée d'indemnisation),

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Assortir la décision de l'intérêt au taux légal,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la société Fidal aux entiers dépens,

- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous

astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard,

- Mettre les dépens à la charge de M. [P].

Le confirmer pour le surplus,

Et statuant de nouveau,

- condamner la société Fidal à verser à M. [P] la somme de 90 120 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière par discrimination,

- condamner la société Fidal à verser à M. [P] la somme de 241 213,20 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que 30 875,28 euros bruts quant aux congés payés afférents (taux contractuel ICP de 12,8%),

- condamner la société Fidal à verser à M. [P] la somme de 45 060 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société Fidal à verser à M. [P] la somme de 79 012 euros nets à titre d'indemnisation de sa perte d'allocation de retour à l'emploi,

- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard,

- condamner la société Fidal aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- condamner la société Fidal à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fidal aux entiers dépens.

Aux termes d'ultimes conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société Fidal demande de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes.

- de le condamner à verser à la société Fidal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la discrimination.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut étre écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. '

La discrimination est une différence de traitement fondée sur un critère illicite limitativement énuméré par le texte précité et il appartient donc à celui qui se plaint de subir un traitement discriminatoire d'invoquer au moins l'un de ces critères. C'est ce caractère illicite qui constitue la différence essentielle avec l'atteinte au principe d'égalité de traitement. Cette dernière atteinte, pour être caractérisée suppose une comparaison. Des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire, et, en cas de contestation, l'employeur doit démontrer que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit apprécier la réalité et la pertinence.

En l'espèce, M. [P] fait valoir qu'il a subi un préjudice de carrière résultant d'une 'discrimination' et que depuis 2013, il n'a bénéficié d'aucune promotion ni augmentation de salaire. Pour autant, il ne se prévaut d'aucun caractère illicite au sens du texte précité.

Il expose que lors de son entretien annuel du 4 novembre 2015, M. [B], directeur Régional, lui aurait indiqué, après l'avoir félicité pour ses performances : « si vous voulez des galons, vous n'en aurez pas ». Il soutient que ce message signifie qu'il n'aurait aucune possibilité d'évolution ni de statut ni de salaire. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d'avérer que de tels propos aurait été tenus; ceux-ci étant au surplus vivement contestés par l'employeur.

En outre, M. [P] verse aux débats une note , non datée ni signée, intitulée « situation [Z] [P] » (sa pièce n° 11) qui établirait selon lui que la décision de ne pas lui confier la responsabilité de l'équipe droit social aurait été prise en raison d'un motif discriminatoire, sans pour autant que ce dernier explicite clairement ce motif.

Il reconnaît dans le même temps que le fait de ne pas avoir le statut d'avocat l'empêchait d'obtenir le poste vacant de directeur de bureau et expose avoir engagé une démarche de validation des acquis d'expérience au cours de l'année 2016 pour obtenir un Master 1 en droit social puis avoir constitué un dossier à l'attention du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne afin de bénéficier d'une passerelle lui permettant d'accéder à cette profession.

Il affirme néanmoins que la société Fidal a changé son titre de « juriste intéressé » en « consultant / expert » dans le but de faire obstacle à son accession au statut d'avocat, afin qu'il ne puisse prétendre à un traitement égal à ses collègues avocats, et surtout, afin de le contraindre à rester à son service. Pour autant, il ne conteste pas que l'article 98-6 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 applicable en l'espèce impose aux juristes des cabinets ou sociétés d'avocat de justifier de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (soit en l'espèce une maîtrise en droit ou Master 1 ou diplôme jugé équivalent). Or, il n'a obtenu son Master 1 en droit mention droit social que le 6 mars 2017; ce qui invalidait d'emblée sa candidature. La modification de l'intitulé de poste évoqué par M. [P] sur l'intranet du cabinet FIDAL (au demeurant rapidement rectifiée par son employeur) s'est donc révélée sans aucune incidence sur la décision de refus du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne.

M. [P] apparaît ensuite exciper d'une différence de traitement par rapport à ses collègues.

Toutefois, l'atteinte au principe d'égalité de traitement suppose une comparaison avec un salarié déterminé, ou un groupe de salariés. Il revient donc à M. [P] de démontrer qu'il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auquel(s) il se compare.

Il soutient que ses collègues du département droit social avaient 'une ancienneté de plus de 15 ans et avaient un taux horaire identique, voire plus élevé que lui'.

Il se prévaut dans sa pièce 37 d'un courriel adressé par son employeur le 26 septembre 2018 assorti d'un tableau de synthèse aux termes duquel ce dernier a fait ressortir les taux de facturation des salariés pour l'exercice 2018-2019 et a demandé à chacun de le compléter du taux souhaité pour le nouvel exercice.

M. [P] reprend dans ses écritures une partie de ce tableau ainsi qu'il suit:

'Ainsi sur l'exercice 2018/2019, les taux horaires étaient les suivants :

[Z] [P] : Directeur de mission 200/230 euros

[E] [I] [K] : Avocate associée, Responsable de mission 230 euros

[U] [H] : Avocate, Responsable de mission 230 euros.'

Il s'agissait néanmoins des taux facturés par ses collègues et déclarés comme tels par ces derniers de telle sorte qu'ils sont inopérants pour établir une différence de traitement.

Il précise ensuite avoir toujours réalisé le chiffre d'affaires le plus important du département droit social du bureau de [Localité 5] et en avoir été le principal apporteur d'affaires, néanmoins depuis l'année 2013, son taux d'intéressement n'aurait plus été révisé 'contrairement à d'autres avocats'. Il soutient en outre que des honoraires n'ont pas été pris en compte pour le calcul de son intéressement annuel sur les exercices 2011/2012 et 2012/2013 et fait valoir que personne ne lui a apporté de réponse claire par rapport à cette 'perte de rémunération'.

Il se fonde sur son mail du 20 mai 2019, intitulé 'RE: FORFAIT JOUR 20 mai 2019" dont l'objet principal était de solliciter des heures supplémentaires (sa pièce 46).

Aux termes de ce document, il communique les chiffres d'affaires des collaborateurs du département de droit social selon extraction du fichier de facturation interne à la société Fidal (logiciel 'NOVA') ainsi que du listing des apports d'affaires (apports d'honoraires) prodigués par ses soins au bénéfice du cabinet. Ce document démontre en effet qu'il réalisait le chiffre d'affaire le plus important soit 111 015,22 euros fin février 2019.

Ces éléments font présumer une inégalité de traitement.

L'employeur démontre que M. [P] percevait un intéressement supplémentaire sur le chiffre d'affaires généré par d'autres avocats sur des dossiers qu'il avait apportés historiquement au cabinet Fidal et/ou sur lesquels il faisait intervenir des avocats pour assurer les plaidoiries (et ce, sans limitation de durée). (pièces Fidal n°17 à 17.19) La société produit également l'attestation de M. [A], avocat au sein du cabinet, indiquant que M. [P] avait été jusqu'à son départ, le seul à bénéficier au sein du bureau de [Localité 6] d'un intéressement supplémentaire sur le chiffre d'affaires généré par d'autres avocats sur des dossiers qu'il avait apportés au cabinet Fidal (...) Cet intéressement supplémentaire lui était acquis quelle que soit l'ancienneté au sein du cabinet Fidal (...)( pièce 29).

S'agissant de la non prise en compte d'honoraires pour le calcul de son intéressement annuel sur les exercices 2011/2012 et 2012/2013, l'employeur produit les courriels de M. [M], directeur administratif et financier, lui indiquant à plusieurs reprises que les frais liés à la mission ne pouvaient être légalement compris dans les honoraires facturés aux clients, assiette de sa rémunération annuelle.

Il résulte abondamment de ce qui précède qu'aucune discrimination ni différence de traitement n'est caractérisée et dès lors la demande indemnitaire présentée de ce chef par M. [P] de ce chef sera rejetée; le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement des heures supplémentaires

M. [P] était soumis à la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, et peut demander le paiement d'heures supplémentaires. Ceci n'est pas contesté par son employeur.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [P] expose qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires.

Le calcul des heures supplémentaires doit néanmoins reposer sur des éléments précis.

En l'espèce, il se fonde sur ses pièces 46 et 53 (reprises en pages 19 et 20 de ses conclusions) dont il indique qu'elles fournissent un 'tableau précis de calculs des heures supplémentaires qui lui sont dues' mais qui reposent en réalité sur ses seules déclarations.

C'est ainsi notamment qu'il y fait notamment état des éléments suivants:

'- « Ventilation activités : (pas d'assistante administrative attitrée)

1. Production : temps facturés (réponse questions clients, rédaction actes juridiques divers, négociation, rédaction supports de formations, animation de formation, ') : 50 %

2. Appui technique : (apport d'affaires, échanges techniques, réponses questions, ') : 20 %

3. Documentation technique : (veille juridique, note de la direction technique nationale, nouveaux textes, jurisprudence, ') : 20 %

4. Administratif : (réunion, minutes facture, organisation actu sociale Antilles, ') : 5 %

5. Actions d'extériorisation : (CCI, Science PO alumni, MEDEF, ' : préparation supports, animation, ') : 5 %

CA HT, sans les apports et hors frais de dossier sur les trois derniers exercices : (ajouter 17,5 % de frais de dossier)

2015/2016 : 254.866,16 €, plus frais de dossier soit un total de : 299.467,74 €

2016/2017 : 213.432,58 €, plus frais de dossier soit un total de : 250.783,28 €

2017/2018 : 213.277,18 €, plus frais de dossier soit un total de : 250.600,69 €

Taux de facturation : (mail [S] [A] : Directeur du bureau FIDAL de [Localité 5], du mercredi 26/09/2018 à 15 heures 58)

[Z] [P] : 200/230 €/heure (frais de dossier inclus au taux de 17,5 %)

Soit un nombre d'heures facturé sur les trois dernières années de : (CA divisé par 200 €) :

2016 : 1274,33 heures

2017 : 1066,74 heures

2018 : 1030,78 heures '

M. [P] soutient que les éléments ci-dessus démontreraient qu'il a effectué 706,25 heures supplémentaires en 2016 (d'avril à décembre), 527,33 heures supplémentaires en 2017 et 525,77 heures supplémentaires en 2018 et qu'il aurait travaillé en moyenne de 9h à 20h, et parfois au-delà ou le week end.

Il apparaît cependant que M. [P] se borne à chiffrer sa demande sur trois années sans indiquer ni ses horaires de travail, ni quels jours de la semaine ou du mois il aurait accompli des heures supplémentaires. Il ne conteste pas davantage avoir toujours refusé de compléter ses temps d'activité dans le logiciel Nova alors que cela lui était demandé par sa hiérarchie, ni avoir partagé son calendrier outlook.

Il sera observé en outre que ses comptes rendus d'entretien ne font aucune référence à une quelconque surcharge de travail. L'affirmation selon laquelle il n'avait pas d'assistante attitrée et qu'il aurait donc eu des missions administratives lui prenant 5% de son temps est contredite par l'organigramme versé en pièce 27 de la société Fidal, lequel fait précisément apparaître une assistante qui lui était attachée.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que M. [P] ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et dès lors sa demande à ce titre sera rejetée; le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé et de la perte d'allocations de retour à l'emploi seront en conséquence rejetées.

M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SELAS Fidal une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06682
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06682 ?
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