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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2023, 20/06192


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/101 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM5V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00507



APPELANTE



S.A.R.L. LES DAUPHINETTES

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 3]

Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311



INTIME



Monsieur [B] [M]

CHEZ [P] [J] [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/101 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM5V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00507

APPELANTE

S.A.R.L. LES DAUPHINETTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311

INTIME

Monsieur [B] [M]

CHEZ [P] [J] [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter du 1er septembre 2017, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [B] [M] a été repris par la SARL Les Dauphinettes avec une ancienneté au 9 septembre 2008.

M. [M] occupait un poste d'agent de service et percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.596,29 euros.

Par lettre du 23 novembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 décembre suivant. Le 11, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour une insubordination et une attitude agressive et notamment des insultes ainsi que des menaces.

Le 11 avril 2019, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes indemnitaires et salariales, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui par décision du 1er septembre 2020, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Les Dauphinettes au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une régularisation de la prime d'expérience et d'un rappel de salaire au titre du taux horaire conventionnel pour l'année 2018 ainsi outre les congés payés afférents. Les demandes de rappels de salaire au titre des retenues opérées pour des absences prétendument injustifiées et d'indemnité de préavis étaient en revanche rejetées.

Le 29 septembre 2020, la société Les Dauphinettes a fait appel de cette décision notifiée le 22 précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, la société Les Dauphinettes demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2021, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe et le quantum de l'indemnité de licenciement, de la prime d'expérience, du rappel de salaire au taux horaire conventionnel et des frais irrépétibles ainsi qu'en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 1.062,60 euros de rappel de salaire du 5 au 23 mars 2018, outre 106,26 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 1.133,44 euros de rappel de salaire du 13 novembre au 12 décembre 2018, outre 113,34 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 3.069,80 euros, au titre du préavis du 13 décembre 2018 au 13 février 2019, outre 306,98 euros de congés payés afférents au rappel de salaire ;

- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 15.349 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine concernant les créances de nature salariale ;

- condamner la société Les Dauphinettes aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur l'exécution du contrat

1.1 : Sur le rappel de salaire en raison d'un taux horaire inférieur au minimum conventionnel

La cour est tenue de vérifier d'office et ce, sans être obligée d'inviter les parties à formuler leurs observations, que les conditions d'application de la règle de droit invoquée sont réunies.

Or, au cas présent, en application de l'article 5 de l'avenant n°16 du 20 septembre 2017 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications professionnelles et aux salaires, les dispositions de cet avenant n'entrent en vigueur qu'après publication de l'arrêté d'extension et, si cette publication intervient après le 1er janvier 2018, la grille B est applicable au premier jour du mois suivant celui de cette publication.

Dès lors, la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant susmentionné étant intervenue le 15 février 2018, soit postérieurement au 1er janvier 2018, la grille B prévoyant un taux horaire de 10,12 pour le niveau AS échelon 1 est entrée en vigueur le 1er mars 2018 et non le 1er janvier précédent comme le soutient l'appelant.

Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de 12,16 euros de rappel de salaires pour la période allant de mars à octobre 2018, outre 1,21 euros de congés payés afférents et non de 15,12 euros et 1,52 euros de janvier à octobre 2018 ainsi que l'a jugé le conseil.

Le jugement sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur son quantum.

1.2 : Sur le remboursement des retenues sur salaire pour absences injustifiées

Il est de principe qu'il incombe à l'employeur de justifier les retenues sur salaire auxquelles il a procédé. En outre, il est constant que, si l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il lui appartient, s'il entend se dispenser de son obligation de paiement, de démontrer le contraire.

Au cas présent, le contrat de travail, dont il n'est pas contesté par les parties qu'il s'applique à la relation de travail même si la signature du salarié ne figure pas sur l'exemplaire produit, prévoit une clause de mobilité avec un délai de prévenance de sept jours.

1.2.1 : Sur la retenue pour la période allant du 5 au 23 mars 2018

L'employeur démontre qu'il a prévenu le salarié de sa mutation à [Localité 4] le 14 février 2018 pour le 5 mars suivant. Ce faisant, il a respecté le délai de prévenance de sept jours en sorte que le salarié devait se présenter sur son nouveau site d'affectation à cette date.

Or, il est établi que, le 5 mars 2018, le salarié ne s'y est pas rendu. La retenue sur salaire opérée pour cette absence est donc justifiée.

En revanche, alors que, par courrier du 7 mars suivant, M. [M] indique, sans être utilement contredit s'être rendu sur son nouveau lieu de travail, avoir alors fait l'objet d'une mutation orale qu'il a refusée puis s'être tenu à la disposition de son employeur, ce dernier ne démontre pas le contraire.

Il convient dès lors de considérer que seule la retenue opérée pour le 5 mars est justifiée et de condamner l'employeur au paiement du surplus des sommes retenues soit 981,64 euros de rappel de salaire du 6 au 23 mars 2018, outre 98, 16 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

1.2.2 : Sur la retenue pour la période allant du 13 novembre au 12 décembre 2018

L'employeur ne démontre pas avoir régulièrement muté son salarié sur les sites pour lesquels il lui reproche d'avoir été en absence injustifiée à compter du 13 novembre 2018. Il ne justifie donc pas des retenues opérées à ce titre.

Il convient dès lors de condamner à payer 1.133,44 euros de rappel de salaire du 13 novembre au 12 décembre 2018, outre 113,34 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

1.3 : Sur la prime d'expérience

L'article 4.7.6 de la convention collective stipule que la prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :

' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;

' après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;

' après 8 ans d'expérience professionnelle: 4 % ;

' après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;

' après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;

' après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.

Au cas présent, il ressort suffisamment des bulletins de paie du précédent employeur et des dires des parties que l'ancienneté du salarié aurait dû être reprise au 1er octobre 2005 et que, dès lors, l'expérience professionnelle dans la branche étant supérieure à 10 ans, la prime aurait dû être calculée sur la base de 5%.

Il convient ainsi, au regard des éléments de calcul produits, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'expérience de 582,87 euros.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur la cause réelle et sérieuse

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En outre, le refus d'une modification des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne suppose pas l'accord du salarié, caractérise une faute qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par ailleurs, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Enfin, l'employeur qui, bien qu'informé d'un ensemble de faits qu'il reproche au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour un ou certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire relativement aux faits dont il avait connaissance, et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée et faisant partie de ceux dont il avait connaissance.

En l'espèce, la lettre de rupture du 11 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

" Vous faites preuve d'insubordination et de désobéissance vis-à-vis de vos responsables hiérarchiques.

Vous refusez systématiquement de suivre les consignes qui vous sont données.

Vous exigez d'être en place sur un site fixe, alors que nous n'en avons pas à vous proposer et comme l'indique votre contrat de travail, vous acceptez d'être affecté à tout site dans la zone géographique de [Localité 4] et région parisienne et acceptez d'exercer vos activités dans les divers sites qui vous seront confiés tant dans [Localité 4] intra-muros qu'en Ile de France.

Par ailleurs, vous exigez chaque jour un planning écrit pour vous rendre sur les sites. Nous n'avons pas pour habitude de fournir des plannings écrits à nos salariés et les consignes vous sont données chaque matin lors de votre passage à notre bureau d'exploitation ou directement sur site lorsque les responsables vous y déposent.

Outre cette insubordination, nous vous reprochons également votre attitude.

En effet, non seulement vous refusez de suivre les directives de votre hiérarchie, mais vous vous montrez aussi très agressif. Vous proférez des insultes et des menaces tant verbales que physiques, ce qui est totalement inacceptable. Nous ne pouvons tolérer et accepter un tel comportement qui effraie vos responsables et collègues.

Vous avez à plusieurs reprises refusé de quitter le bureau d'exploitation sans planning et la gérante a dû faire intervenir la police deux fois les 23 et 28 novembre 2018 pour que vous daignez quitter le bureau pour qu'elle puisse fermer et assurer ses rendez-vous à l'extérieur ."

Au soutien de la démonstration des griefs susmentionnés, l'employeur souligne les nombreux avertissements dont le salarié a fait l'objet ainsi que ses refus systématiques des mutations qu'il pouvait pourtant lui imposer au regard de la clause contractuelle de mobilité.

Pour sa part, le salarié fait valoir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire compte tenu des avertissements précédemment délivrés. Il conteste également la matérialité des griefs qui lui sont reprochés. Il souligne en outre que ceux-ci n'ont pas été débattus contradictoirement lors de l'entretien préalable qui en réalité concernait uniquement les refus qu'il a opposés aux mutations irrégulières de son employeur qui ne respectait pas le délai contractuel de prévenance. Il ajoute que son employeur a multiplié les avertissements et les mutations car, en réalité, il refusait de reprendre son contrat de travail aux conditions antérieures. Il note enfin qu'il a systématiquement contesté de manière détaillée les avertissements délivrés qui sont infondés et au soutien desquels l'employeur n'apporte aucune preuve.

En effet, avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour licenciement, la société Les Dauphinettes a adressé plusieurs avertissements à M. [M] que ce dernier a systématiquement contestés de façon argumentée. Ainsi, le 14 décembre 2017, le salarié a été sanctionné pour avoir refusé de "gérer les encombrants et de les mettre à disposition de la voirie", le 10 janvier suivant pour avoir refusé de "former un collègue de travail comme demandé par son responsable", le 14 février, pour avoir refusé de nettoyer les vitrages, le 2 mars, pour ne pas avoir effectué les tâches qui lui incombaient sur le site sur lequel il était affecté et ne pas suivre le cahier des charges et le 16 novembre pour avoir "profiter de ses horaires" de travail "pour rendre des services aux occupants" de l'immeuble dans lequel il travaillait.

Dans la mesure où l'employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance après ce dernier avertissement, les faits antérieurs au 16 novembre 2018 seront écartés, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour les sanctionner.

Seuls les faits postérieurs doivent donc être examinés.

Or, en premier lieu, l'attitude agressive, les insultes et les menaces tant verbales que physiques, le refus de quitter le bureau d'exploitation sans planning rendant nécessaire l'intervention de la police les 23 et 28 novembre 2018 ne sont pas suffisamment démontrés, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à établir la matérialité de ce grief qui est formellement contesté.

En second lieu, l'insubordination n'est pas caractérisée dans la mesure où, d'une part, le refus du salarié des multiples mutations géographiques que son employeur souhaitait lui imposer n'est pas fautif puisque, postérieurement au 16 novembre 2018, il n'est pas établi que l'employeur a respecté le délai de prévenance de 7 jours et où, d'autre part, l'exigence du salarié d'obtenir un planning ne saurait lui être reprochée s'agissant du simple respect d'une obligation contractuelle de l'employeur.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.

2. 2 : Sur les conséquences de la rupture

Si aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, ce solde peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées, au cas présent, alors que le solde est daté du 19 mars 2019, le salarié a introduit sa requête devant le conseil le 11 avril 2019, soit moins de six mois plus tard en sorte que l'effet libératoire ne peut être invoqué.

En tout état de cause, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées ce qui n'est pas le cas des sommes dont le salarié entend obtenir le paiement.

2.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L.1234-5 dispose par ailleurs que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

En l'espèce, alors que l'employeur ne démontre pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition pendant cette période, M. [M] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit une somme de 3.069,80 euros, au titre du préavis du 13 décembre 2018 au 13 février 2019, outre 306,98 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

2.2 : Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En application de l'article R.1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Au regard du montant de la demande, la société sera condamnée au paiement de 2.153,12 euros d'indemnité de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.

2.3 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard du préjudice démontré par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue la somme de 9.078,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, du jugement du 1er septembre 2020 sur les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus.

4 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur dépens et les frais irrépétibles.

L'employeur, partie perdante, sera condamné au paiement des éventuels dépens engagés en cause d'appel ainsi que d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 1er septembre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre des rappels de salaire et du préavis ainsi que sur le montant alloué au titre du taux horaire erroné ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL Les Dauphinettes à payer à M. [B] [M] la somme de 12,16 euros de rappel de salaires pour la période allant de mars à octobre 2018, outre 1,21 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Les Dauphinettes à payer à M. [B] [M] la somme de 981,64 euros de rappel de salaire du 6 au 23 mars 2018, outre 98, 16 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Les Dauphinettes à payer à M. [B] [M] la somme de 1.133,44 euros de rappel de salaire du 13 novembre au 12 décembre 2018, outre 113,34 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Les Dauphinettes à payer à M. [B] [M] la somme de 3.069,80 euros, au titre du préavis du 13 décembre 2018 au 13 février 2019, outre 306,98 euros de congés payés afférents ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, du 1er septembre 2020 pour les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne la SARL Les Dauphinettes à payer à M. [B] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL Les Dauphinettes aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06192
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06192 ?
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