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01/03/2023 | FRANCE | N°20/06186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2023, 20/06186


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 2023/100 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM4Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02711



APPELANT



Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]/France>
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264



INTIMES



Maître [W] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CLARTÉ PLU...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/100 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM4Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02711

APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]/France

Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

INTIMES

Maître [W] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CLARTÉ PLUS NET »

[Adresse 3]

[Localité 5]/France

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [J] a été engagé par la SARL Clarté plus net, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er mars 2014 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1, activité A.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par lettre datée du 9 février 2017, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Je suis salarié de votre entreprise depuis le 1er mars 2014 en qualité d'agent de service AS1A.

Or depuis plusieurs mois, vous ne me payez pas l'intégralité de mes salaires. A ce jour vous m'êtes redevables de 4 759 euros jusqu'au 30 octobre 2016, puis les salaires de novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017 soit en plus 4 399,95 euros.

Je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat à compter du 15 février 2017. Je saisirai le conseil de prud'hommes'.

Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clarté plus net et désigné Me [W] [H] en qualité de mandataire liquidateur.

A la date de la prise d'acte, M. [J] avait une ancienneté de deux ans et onze mois et la SARL Clarté plus net occupait à titre habituel au moins 11 salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, le salarié a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et l'a débouté du surplus.

Par déclaration du 28 septembre 2020, le demandeur a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Clarté plus net, représentée par Me [H], les sommes suivantes:

- 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 960,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 296,05 euros d'indemnité de congés payés afférents;

- 1 038 euros d'indemnité légale de licenciement;

- 1 480,29 euros de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

- 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ;

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement des cotisations retraite ;

- 9 301,38 euros de rappel de salaires et 930,01 euros d'indemnité de congés payés afférents;

- 4 006,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il demande également la condamnation de la liquidation judiciaire de la société Clarté plus net représentée par Me [H] à lui remettre une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à l'arrêt, de juger que l'arrêt sera opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est dans les limites légales et de condamner la liquidation judiciaire de la société Clarté plus net représentée par Me [H] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2021, l'association délégation UNÉDIC AGS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, il est demandé à la cour de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 1 480,29 euros et l'indemnité de licenciement à 91 euros et de débouter M. [J] de ses demandes d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Elle demande à la cour, en tout état de cause, de débouter M. [J] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure, de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires et de cotisations et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à Maître [H], ès qualité, le 20 novembre 2020, et non à personne et le destinataire n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur l'exécution du contrat

1-1 : Sur le rappel de salaire

M. [S] [J] sollicite l'inscription au passif de la société d'un rappel de salaire sommairement expliqué de 9 301,38 euros outre 930,01 euros d'indemnité de congés payés y afférents, au titre de non-paiement de salaires échus en 2014, 2015, 2016 et janvier 2017. Il fait valoir que s'il a été inscrit comme auto entrepreneur en 2016 et il a travaillé pour une autre société, ceci n'a été que de manière très limitée et pour des revenus très faibles. Il demande en sus l'allocation de la somme de 2 500 euros en réparation du non-paiement des salaires.

L'AGS CGEA IDF Est oppose que le salarié ne justifie par d'un travail pour le compte de l'employeur au-delà de janvier 2016, ne produisant aucun bulletin de salaire et n'ayant formulé aucune réclamation durant cette période, durant laquelle il se serait consacré à son activité d'auto entrepreneur créée en 2016 et il a travaillé pour la société Galaxie Propreté. L'intimée ajoute que la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire dénuée d'explications ne peut qu'être rejetée.

Il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il a versé les salaires dus contractuellement, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Le salarié produit, pour justifier de sa créance salariale, un document manuscrit censé émaner de l'ancien gérant de la société.

Par suite il sera fait droit à la demande.

Aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.

Le créancier ne prouve, ni n'allègue en l'espèce, ni mauvaise foi, ni préjudice indépendant du retard.

Cette prétention sera par conséquent rejetée.

1-2 : Sur l'indemnité de congés payés

Le salarié sollicite l'inscription au passif d'une indemnité de 4 006,54 euros au titre des congés payés qui 'n'ont été qu'imparfaitement payés'.

L'AGS CGEA IDF Est s'y oppose.

La réclamation de M. [S] [J] dénuée de toute explication ne peut qu'être rejetée.

1-3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations

Le salarié demande la reconnaissance d'une créance de 5 000 euros en sa faveur, en ce que les cotisations sociales prélevées sur ses salaires n'ont pas été reversées aux organismes sociaux.

L'AGS CGEA IDF Est observe que le relevé de carrière de M. [S] [J] mentionne bien une activité pour le compte de la société en 2014 et 2015, ce qui rendrait peu croyable la version des faits du salarié selon laquelle il aurait travaillé en 2016.

Il a été retenu que les salaires étaient bien dus.

Toutefois, il n'est pas établi que l'intéressé qui obtient par le présent arrêt la reconnaissance de ses droits à salaires, ne puisse régulariser sa situation auprès des caisses de retraite.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

2 : Sur la prise d'acte

M. [S] [J] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les salaires de novembre, décembre et janvier 2017 ne lui ont pas été payés, que les précédents ne lui ont été payés qu'imparfaitement.

L'AGS CGEA IDF Est prétend que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, dés lors qu'il est impossible que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur au cours du mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017. Elle souligne que le salarié a attendu la liquidation judiciaire de la société pour saisir le conseil des prud'hommes.

Sur ce

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié.

Dés lors que le salarié ne s'est pas plaint pendant trois ans des irrégularités de l'employeur dans le versement des salaires, qu'il a créé sa propre entreprise et a travaillé pour une autre société le 1er février 2016, ses déclarations d'impôt individuelles pour une seule part fiscale révélant un revenu en 2016 de 1672 euros et 1246 euros, qu'il a attendu la liquidation judiciaire prononcée le 29 juin 2017 pour saisir le conseil par requête reçue le 31 août 2017, qu'il a donc attendu l'expiration prochaine et inéluctable du contrat de travail pour l'anticiper, il ne peut soutenir que c'est le manquement de l'employeur qui empêchait la poursuite du contrat de travail.

Par suite, la prise d'acte produira les effets d'une démission et l'intéressé sera débouté de ses demandes subséquentes formées au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.

En revanche, il sera ordonné la remise dans le mois de la signification du présent arrêt d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.

3 : Sur les dépens

Les deux parties succombant toutes deux partiellement, elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents et la délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Fixe au passif de la SARL Clarté plus net une créance de 9 301,38 euros de rappel de salaire et une créance de 930,01 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la signification du présent arrêt sans astreinte ;

Donne acte à l'AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06186
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.06186 ?
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